Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02963 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3JZ
Nom du ressortissant :
[F] [V]
[V]
C/
LE PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 27 juillet 2023 et en l’espèce d’un irrespect de l’interdiction de retour.
Par ordonnance du 23 février et 20 mars 2026, confirmées en appel les 26 février et 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 13 heures 58, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 16 heures 20 a fait droit à cette requête.
[F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 11 heures 46 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[F] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[F] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [V], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— en plus des faits commis le 18 février 2026, [F] [V], de nationalité tunisienne, est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice : le 25 novembre 2020 suite à des faits de faux documents, usage de faux documents et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, le 26 juillet 2023 suite à des faits de faux documents et usage de faux documents, le 07 août 2023 suite à des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 14 août 2023 suite a des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et enfin le 12 octobre 2023 suite à des faits de vol en réunion.
— ses empreintes ont été passées au système VISABIO, à son arrivée au centre de rétention administrative, et ont révélé que [F] [V] avait sollicité un visa professionnel le 18 juillet 2022 auprès des autorités françaises en Tunisie sous l’identité [P] [V] né le 4 mai 2001 à [Localité 1].
— l’intéressé n’ayant pas remis de document de voyage aux forces de sécurité intérieure, elle a saisi les autorités tunisiennes dès le 19 février 2026, pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— pour faire suite au courriel reçu le 5 mars 2026 du consulat de Tunisie de [Localité 3] demandant un complément de pièces, elle a transmis le 10 mars suivant les originaux demandés. Le consulat de Tunisie à [Localité 3] lui a fait savoir, dans son courrier du 16 avril 2026, qu’un rendez-vous d’audition avait été fixé pour le mercredi 22 avril 2026 à 14 heures dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 3]. Les services de la direction de la police aux frontières ont pris en compte cette mission pour organiser l’escorte de [F] [V] sur [Localité 3] au jour fixé par le consulat.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’administration a engagé les diligences utiles pour organiser l’éloignement de [F] [V] et ce point n’a pas plus été discuté devant le premier juge.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [F] [V] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Le prochain rendez-vous avec les autorités consulaires tunisiennes permet de retenir sans équivoque l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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