Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 22/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. [8]
C/
[S]
[M]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/04250 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZU
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 07 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 19/00632)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.C.I. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signifié à étude le 06 janvier 2023
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
M. [Z] [S] et Mme [M] étaient associés de la SCM [9] créée le 15 septembre 2012.
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2012 la SCI [8] avait consenti à la SCM [9] un bail professionnel sur des locaux sis à Compiègne.
M. [Z] [S] a cédé ses parts de la société par acte du 26 mai 2014.
La société [9] a rencontré des difficultés financières notamment pour le règlement des loyers et après résiliation du bail par ordonnance de référé en date du 18 avril 2018 a quitté les lieux le 30 juin 2018 conformément à un congé délivré antérieurement le 27 décembre 2017.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 12 juin 2018.
La SCI [8] a déclaré sa créance pour un montant total de 40699,04 euros.
Par actes d’huissier en date des 12 et 13 juin 2019 la SCI [8] a fait assigner Mme [M] et M. [S] en leur qualité d’associés de la SCI [9] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de les voir condamner au paiement de la somme due au prorata de leur participation dans la société.
Par jugement en date du 7 juin 2022 le tribunal judiciaire de Compiègne retenant qu’il n’était pas établi que le bailleur avait eu connaissance et avait accepté la cession des parts sociales de M. [S] a dit qu’il restait dû à la SCI [8] la somme de 21262,56 euros et a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 18518,34 euros et M. [S] la somme de 2744,22 euros les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de saisies conservatoires et a enfin condamné Mme [M] à garantir M.[S] des condamnations prononcées à son encontre y compris par l’ordonnance de référé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour la SCI [8] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises le 5 mars 2025, la SCI [8] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Par conclusions remises le 3 juin 2025, M. [Z] [S] indique accepter le désistement de l’appelante , demande que soit constaté son désistement de son appel incident et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [M] à la quelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 06 janvier 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée sur incident à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée l’a expressément accepté et s’est elle-même désistée de son appel incident.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante ainsi que le désistement par l’intimé de son appel incident et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l’instance éteinte.
Un accord étant intervenu sur ce point entre les parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constatons le désistement d’appel de la SCI [8] et de M. [S],
Constatons l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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