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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 23/14656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2023, N° 2025/M192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 23/14656 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2D
Ordonnance n° 2025/M192
Monsieur [H] [T]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [Y]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [O] [V]
représenté par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Prise en la personne de son syndic bénévole en la personne de M. [O] [V]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [H] [T] et Mme [J] [Y],
— débouté M. [H] [T] et Mme [J] [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [O] [V],
— débouté M. [H] [T] et Mme [J] [Y] de leur demande d’exécution solidaire des travaux préconisés par l’expert judiciaire par M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1],
— condamné M. [H] [T] et Mme [J] [Y] à effectuer les travaux de réparation de leur gouttière et de bouchage du trou au sol de leur placard technique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à M. [V] de faire liquider l’astreinte,
— débouté M. [O] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
— condamné M.[H] [T] et Mme [J] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [H] [T] et Mme [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [V] [O], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à M.[O] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M.[T] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires et M.[V] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 par voie électronique, M. [V] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger recevable sa demande de radiation,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute d’exécution par les appelants de la décision assortie de l’exécution provisoire,
— de débouter M.[T] et Mme [Y] de leurs demandes.
Il affirme avoir adressé ses conclusions d’incident au conseiller de la mise en état dans les délais impartis.
Il conteste le fait que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à l’encontre des appelants.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
— de juger recevable la demande de radiation,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute d’exécution par les appelants de la décision assortie de l’exécution provisoire,
— de débouter M.[T] et Mme [Y] de leurs demandes.
Il indique que la demande de radiation a été formée directement auprès du conseiller de la mise en état, dans les délais impartis.
Il conteste toute conséquence manifestement excessive au détriment des appelants liée à l’exécution du jugement déféré.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 par voie électronique, M.[T] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable la demande de radiation,
subsidiairement,
— de rejeter la demande de radiation.
Ils estiment irrecevable la demande de radiation, au motif que les intimés ont saisi la cour et non le conseiller de la mise en état. Ils soutiennent que la simple mention du conseiller de la mise en état dans le RPVA est insuffisante. Ils relèvent que les conclusions sont adressées à la cour.
Ils font observer que la demande de radiation qui pourrait être faite au conseiller de la mise en état est prescrite en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils indiquent que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à leur détriment. Ils font état d’une situation financière précaire. Ils ajoutent que la radiation leur interdirait d’avoir accès à un deuxième juge.
Ils considèrent être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Ils déclarent risquer de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qu’ils verseraient, alors que la copropriété n’est composée que d’eux-mêmes et de M.[V], dont les capacités financières sont inconnues. Ils précisent avoir exécuté la condamnation de travaux sous astreinte.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les demandes de radiation, formées dans les délais requis par les intimés, ont été faites par des conclusions ne portant que sur cette demande. Dans leur envoi sur RPVA, les intimés mentionnent que les conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état. Dès lors, c’est à tort que les appelants estiment cette demande irrecevable.
Mme [Y] a déclaré un revenu annuel pour l’année 2023 de 17605 euros (soit 1467 euros net moyen mensuel).
M.[T] a déclaré un revenu net moyen mensuel imposable de 33048 euros pour l’année 2023 (soit 2754 euros).
Ils s’acquittent de charges courantes.
Ils ne démontrent, ni être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ni que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives à leur détriment.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
DÉCLARE recevables les demandes de radiation de l’affaire du rôle formées par M.[O] [V] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire RG 23/14656 ;
Fait à Aix-en-Provence, le 21 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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