Infirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 sept. 2024, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN, Agence Surendettement, ANAP Agence 923 - Banque de France, URSSAF - CNTFS DE FRANCHE-COMTE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/391
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIPB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
Comparant en personne, non assisté
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
Comparante en personne, non assistée
INTIMÉS :
SGC [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[11]
Chez [13]
[Adresse 12]
Non comparant, non représenté
URSSAF – CNTFS DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 15]
Non comparant, non représenté
CAF DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 – Banque de France
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[10]
Chez [9] – Surendettement
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée
[9]
Agence Surendettement
[Adresse 16]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant présenté à l’audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 15 juin 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 37 mois au taux de 2,06% sur la base de mensualités de remboursement de 1 874 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2024, déclaré leur recours recevable, les a déboutés de leur contestation et a dit que la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que Monsieur [V] [L], conformément à l’appréciation menée par la commission, était au chômage mais en capacité de retrouver assez facilement une activité et que Madame [S] [Y] pouvait augmenter son nombre d’heures de ménage, les débiteurs ayant en outre manqué de prudence dans les frais exposés.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 29 février 2024.
Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 11 mars 2024, afin de voir diminuer la mensualité mise à leur charge.
Comparaissant à l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] ont exposé leur situation personnelle et financière et indiqué ne pas pouvoir dégager une quelconque capacité de remboursement au vu de leurs revenus et charges, ils ont sollicité en conséquence l’effacement de leurs dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] le 29 février 2024, l’appel formé le 11 mars 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur la contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté à la somme de 66 208,10 euros.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 874 euros par mois, la commission de surendettement a retenu que le couple percevait des revenus globaux de 4 986 euros (4 091 euros d’indemnités journalières pour Monsieur [V] [L], menuisier constructeur métallique en congé maladie, outre 141 euros d’allocation d’éducation d’un enfant handicapé et 641 euros de prestations familiales, 113 euros de salaire pour Madame [S] [Y], assistante ménagère) et supportait des charges, pour une famille comprenant trois enfants, à hauteur de 3 112 euros.
Le juge des contentieux de la protection a considéré, au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience que le couple disposait de 4 986 euros de ressources, avait quatre enfants à charge (leur fils aîné majeur étant encore au domicile) et devait faire face à 3 145 euros de charges. Il a maintenu les mesures proposées par la commission de surendettement en se fondant essentiellement sur la faculté d’amélioration des revenus des débiteurs et le caractère inadapté de certaines de leurs charges.
Or, pour apprécier la situation des débiteurs, le juge doit se placer au moment où il statue.
C’est donc à tort que le premier juge a repris les montants retenus par la commission de surendettement et considéré comme acquise la reprise d’une activité professionnelle de Monsieur [V] [L] alors qu’il constatait que la situation de ce dernier avait changé puisqu’il était déjà au chômage.
Il ne pouvait en outre pas recourir à un moratoire pour apprécier l’évolution de la situation du couple dès lors que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un précédent plan provisoire.
Il résulte des éléments du dossier que la situation actuelle des débiteurs s’établit ainsi :
Monsieur [V] [L] ne perçoit plus d’indemnités journalières suisses comme auparavant mais justifie percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à raison de 1 884 à 1947 euros par mois. Il déclare être inscrit dans plusieurs agences d’interim mais précise que son état de santé ne lui permet plus de travailler sur chantier mais seulement en atelier.
Madame [S] [Y] est salariée dans une structure de services à la personne pour laquelle elle prend en charge trois clientes, disposant ainsi d’un salaire de 156 euros par mois.
Il en résulte un revenu total du couple de l’ordre de 2 900 euros (1915 euros d’allocation moyenne d’aide au retour à l’emploi pour Monsieur [V] [L], 156 euros de salaire de Madame [S] [Y] et 829 euros de prestations familiales).
Même à imaginer une reprise d’activité professionnelle de Monsieur [V] [L], il sera observé que l’avis d’imposition relatif aux revenus perçus en 2021 faisait ressortir un revenu de l’ordre de 2 300 à 2 400 euros par mois pour Monsieur [V] [L] et un revenu moyen de l’ordre de 110 euros pour Madame [S] [Y], soit un revenu global de l’ordre de 2 500 euros.
Le couple a déjà bénéficié de mesures sur 32 mois dans le cadre desquelles ils ont, conformément aux mesures imposées, vendu leur bien immobilier à hauteur de 235 850 euros net en réglant en parallèle des mensualités fixées à hauteur de 619,23 euros par mois, ce qui a permis d’apurer une partie de leurs dettes (qui représentaient en 2022 la somme de 299 532,18 euros dont 216 477,49 euros de crédit immobilier).
Ils supportent donc désormais un loyer.
Le montant de leurs charges a ainsi été évalué par la commission de surendettement à la somme de 3 112 euros et par le juge à la somme de 3 145 euros (sans qu’il y ait lieu de porter une quelconque appréciation sur les choix de vie des débiteurs dès lors que ces montants n’intègrent que les charges courantes usuelles et que ces derniers ne demandent pas de tenir compte de frais particuliers).
Sur la base des barèmes usuellement appliqués par la commission de surendettement, les charges du couple et de leurs trois enfants à charge (leur fils aîné venant de quitter le logement) représentent une somme de 2 956 euros par mois.
Il en résulte un montant de charges supérieur aux revenus et une absence de capacité contributive.
Faute de disposer d’une quelconque capacité de remboursement et en l’absence de tout patrimoine ou perspective d’évolution favorable de la situation à court terme (étant rappelé qu’un moratoire n’est plus envisageable), il est ainsi acquis que Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise.
La décision critiquée sera donc infirmée et les débiteurs admis au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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