Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°140
N° RG 24/05684
N° Portalis DBVL-V-B7I-VI3X
(Réf 1ère instance : 2023002292)
S.A.S. SOFAQUE
C/
S.A.S. [Adresse 1]
S.E.L.A.S. SELAS ANB ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo [Localité 1]
Me Lionel HEBERT (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOFAQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. SELAS ANB ARCHITECTURE
OCME n° 18 du 23.01.25 constate désistement partiel à l’égard de ANB ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 1] est une société spécialisée en construction et vente clefs en main de bâtiments industriels et commerciaux.
La société ANB Architecture qui fait partie du même groupe et est implantée à la même adresse, exerce la profession d’architecte.
La société Sofaque souhaitant construire une plate-forme logistique sur un terrain situé à [Localité 4] (44), a fait appel à ces deux sociétés qui travaillent en co-traitance.
C’est ainsi que le 21 juillet 2022, elles signaient un contrat de co-traitance projet architectural et maîtrise d’oeuvre moyennant une rémunération forfaitaire de 600.000,00 € TTC prévoyant la répartition des honoraires entre le co-traitants.
Ce contrat se référait au CAP y figurant mais également au CC de l’Ordre des Architectes.
La société ANB Architecture à accompli sa mission jusqu’au stade du dépôt du permis de construire.
La société Sofaque ayant décidé après plusieurs études de ne pas donner suite à son projet, a adressé le 21 mars 2023 à la société [Adresse 1] une lettre recommandée l’avisant de l’abandon du projet et de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, l’invitant à lui présenter son projet DG d’honoraires.
S’en sont suivis des échanges entre les parties aux termes desquels, la société Espace Engineering a réclamé une indemnité de résiliation d’un montant de 90.000,00 € que la société Sofaque a refusé de lui régler.
C’est dans ces conditions que la société [Adresse 1] et la société ANB Architecture ont assigné la société Sofaque en paiement, devant le tribunal de commerce de Brest.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a :
— constaté l’accord des sociétés ANB Architecture et Sofaque sur le règlement de la somme de 3.000,00 € HT, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation et en a ordonné le paiement par la société Sofaque à réception de la facture de la société ANB Architecture,
— dit bien fondées les demandes de la société [Adresse 1],
— condamné la société Sofaque à payer à la société [Adresse 1] la somme de 87.000,00 € HT à titre d’indemnité contractuelle de résiliation à réception de la facture de la société Espace Engineering,
— dit que le règlement des factures à émettre par les sociétés ANB Architecture et [Adresse 1] se fera par la société Sofaque suivant les prescriptions des articles G5.5.1 et G5.5.2 du contrat d’architecte,
— débouté la société Sofaque au titre de la procédure abusive,
— débouté les sociétés ANB Architecture et [Adresse 1] de leurs demandes au titre des majorations de retard,
— débouté la société ANB Architecture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sofaque à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sofaque aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Sofaque a formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté la société ANB Architecture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement partiel du 7 janvier 2025, la société Sofaque s’est désistée de son appel à l’égard de la société ANB Architecture.
Son désistement a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 7 janvier 2025, elle conclut au visa des articles 1103, 1104, 1190, 1192 et 1193 du code civil à la réformation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
— débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger non fondées et contraires aux stipulations contractuelles qui font la loi des parties, les demandes de la société Espace Engineering,
— en conséquence, condamner la société [Adresse 1] à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement entrepris, soit 111.129,80 € avec intérêts au taux légal à compter de leur versement le 14 octobre 2024,
— faire droit à sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Espace Engineering à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus,
— condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 7.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner la société Espace Engineering aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Maître Renaudin avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 30 janvier 2025, la société [Adresse 1] conclut au visa de l’article 1104 du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du même code :
— à titre principal, au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Sofaque au paiement de la somme de 87.000,00 € ou de celle de 87.522,00 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— à la condamnation de la société Sofaque à lui payer en cause d’appel, une indemnité de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société [Adresse 1]
La société Sofaque qui sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer une indemnité de résiliation à la société [Adresse 1], soutient que l’article 9.2.2 relatif à la résiliation sans faute de l’architecte, ne stipule pas d’indemnité de résiliation au bénéfice du maître d’oeuvre, que le contrat qui fait la loi des parties, est parfaitement clair et ne nécessite pas d’être interprété.
Elle ajoute que le contrat de co-traitance distingue la société ANB Architecture, architecte d’une part, et le maître d’oeuvre la société [Adresse 1], fait également apparaître des rémunérations distinctes pour chacune d’elles, et que les maîtres d’oeuvres ne peuvent s’arroger la qualité d’architecte.
Elle soutient en outre que la société Espace Engineering ne justifie pas d’un quelconque début d’exécution de sa mission de maître d’oeuvre.
La société [Adresse 1] affirme que c’est par simple commodité et après avoir reproduit à l’identique le cahier des clauses générales du contrat type d’architecte pour travaux neufs que les parties se sont référées dans ce document au seul 'architecte'.
Elle demande à la cour d’interpréter la commune intention des parties qui était selon elle, de l’inclure dans le vocable 'architecte', rappelant notamment que le contrat du 21 juillet 2022 renvoie expressément s’agissant des clauses générales à l’application du cahier des clauses générales de l’ordre des architectes, l’article P2 qualifiant de complémentaires et indissociables le CCTP et le CCG et que dans son courrier du 21 mars 2023, la société Sofaque lui demandait de présenter son projet de DGD d’honoraires conformément à l’article G.9.2.2 du contrat.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une rupture abusive du contrat pour solliciter l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 87.000,00 €.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de co-traitance projet architectural et maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties le 21 juillet 2022 stipule à l’article P2 intitulé 'documents contractuels’ :
'Le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières’ (CCP) et par le cahier des Clauses Générales (CCG) de l’Ordre des architectes du 14/01/2015 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents,dont les articles commencent respectivement par les lettres 'P’ et 'G’ sont complémentaires et indissociables.'
Dès lors que la société [Adresse 1] est partie à ce contrat, cette clause la concerne bien qu’elle n’ait pas la qualité d’architecte, mais seulement de maître d’oeuvre.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que des parties bien que n’ayant pas cette qualité, se réfère au contrat type d’architecte.
En signant ce contrat, la société Sofaque a donc accepté que la partie 2 du cahier des clauses générales dont les articles comportent la lettre 'G’ lui soit applicable en cas de résiliation du contrat, tant s’agissant de la société ANB Architecture, que de la société [Adresse 1].
Le contrat est parfaitement clair et ne nécessite pas d’interprétation.
Elle demandait d’ailleurs dans sa lettre de résiliation adressée à la société Espace Engineering du 21 mars 2023, que celle-ci lui adresse son projet de DGD d’honoraires conformément à l’article 9.2.2. du contrat qui vise précisément la résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte.
C’est donc à juste titre que la société [Adresse 1] réclame l’application de cette clause.
Toutefois, s’agissant d’une clause pénale, le juge peut même d’office, modérer la pénalité prévue si elle est manifestement excessive en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’indemnité de résiliation prévue est égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, alors que la société Espace Engineering ne justifie que d’une estimation des travaux.
Eu égard au montant qu’elle aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été résilié (435.000,00 €) et le travail effectivement accompli consistant uniquement en une étude des prix, l’indemnité de résiliation due par la société Sofaque à la société [Adresse 1] sera réduite à la somme de 20.000,00 €.
Le Jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Sofaque à payer à cette dernière la somme de 87.000,00 € HT au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
Par voie de conséquence, la société [Adresse 1] sera condamnée à rembourser le trop-perçu d’un montant de 67.000,00 € à la société Sofaque avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du règlement des causes du jugement de première instance, étant ici relevé que l’appelante ne précise pas le détail de la somme de 111.129,80 € qu’elle a réglée, qui est susceptible d’inclure les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sofaque
Eu égard à la solution adoptée par la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sofaque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sofaque à régler une indemnité à la société [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sofaque aux dépens de première instance.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 6 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société Sofaque à payer à la société [Adresse 1] la somme de 87.000,00 € HT à titre d’indemnité contractuelle de résiliation à réception de la facture à émettre par la société Espace Engineering,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sofaque à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 20.000,00 € à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS Espace Engineering à rembourser à la SAS Sofaque, la somme de 67.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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