Non-lieu à statuer 14 septembre 2023
Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 avr. 2024, n° 23/12111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 19/14605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/91
Rôle N° RG 23/12111 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6F6
[S]
S.C.I. LES ROMARINS
C/
[G] [C]
Société MAS DES CARASSINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/14605.
DEMANDEURS
Monsieur M. [S]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES ROMARINS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LES ROMARINS,
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société MAS DES CARASSINS,
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LES ROMARINS et M. [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES ROMARINS, sont appelants, en date du 17 septembre 2019, d’un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de TARASCON dans un litige les opposant à la société MAS DES CARASSINS et à M. [N] [C].
Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2023, rendue contradictoirement, le magistrat de la mise en état, saisi d’un incident, a constaté la péremption d’instance et condamné la SCI LES ROMARINS et M. [S] ès qualités aux dépens avec distraction.
Pour prendre sa décision, il a retenu que :
— aucune diligence n’ayant été accomplie depuis le 12 mars 2020, l’instance est périmée depuis le 13 mars 2022,
— les intimés ont respecté l’article 388 du code de procédure civile et sont recevables en leur incident,
— la circonstance que l’affaire est en état d’être jugée ne dispense pas les parties de manifester, avant l’expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l’instance,
— l’avis de fixation intervenu après l’acquisition de la péremption est sans incidence,
— contrairement à ce qu’affirment les appelants, aucune disposition de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne permet de proroger le délai de péremption expirant le 13 mars 2022.
Par conclusions sur déféré déposées par RPVA le 20 septembre 2023, la SCI LES ROMARINS et M. [S] ont demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 28 février 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur requête recevable et fondée,
— surseoir à statuer,
— juger qu’il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance.
Rappelant que l’incident a été introduit après que l’affaire ait été fixée et après que les intimés aient conclu au fonds, ils soutiennent que la demande de péremption n’est pas recevable en se fondant sur l’article 388 qui poserait pour principe que la péremption doit, à, peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
S’appuyant sur les dispositions mises en oeuvre par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire, ils estiment que la péremption ne saurait être acquise dans la mesure où le délai de péremption a été interrompu entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020 de sorte qu’au 24 août 2020 un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Ils font encore valoir qu’ils étaient en état pour avoir accompli toutes les diligences requises en cause d’appel et excipent de l’article 912 du code de procédure civile pour soutenir qu’ils appartenait alors au conseiller de la mise en état de fixer, dans un délai inférieur à deux années, leur affaire pour être plaidée.
Enfin, ils fondent leur demande de sursis à statuer sur une série d’arrêts attendus de la part de la deuxième chambre de la Cour de Cassation qui doit statuer sur réouverture des débats ordonnée dans des décisions rendues en septembre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société MAS DES CARASSINS et M. [C] demandent à la cour :
A titre liminaire,
— principalement de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
— subsidiairement de débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de sursis à statuer,
Sur la péremption de l’instance, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023,
— débouter les demandeurs au déféré de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de condamner la SCI LES ROMARINS et M. [S] ès qualités aux dépens avec distraction et à leur payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, n’est pas recevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis alors que la cause du sursis était connue par les demandeurs à l’incident avant qu’ils n’introduisent leur déféré.
Ils considèrent, en outre, qu’il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans la mesure où nul ne sait précisément :
— sur quelle problématique la Cour de Cassation s’est fondée pour ordonner une réouverture des débats,
— quand la Cour de Cassation va rendre ses décisions.
Sur le fond, balayant l’intégralité de l’argumentation adverse, ils affirment que, contrairement à ce qui est soutenu, la péremption est acquise, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties entre le 12 mars 2020 et le 13 mars 2022
Le 6 octobre 2023, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité du déféré, est sans objet la demande de la SCI LES ROMARINS et de M. [S] ès qualités tendant à ce qu’il soit déclaré recevable.
2)S’il est exact que la demande de sursis à statuer doit être formée in limine litis, la cour relève que :
— le juge a toujours la faculté de prononcer d’office un sursis à statuer,
— la Cour de Cassation a tranché la question relative à la péremption de l’instance et aux diligences à accomplir au regard des pouvoirs du conseiller de la mise en état aux termes de plusieurs arrêts rendus le 7 mars 2024.
En conséquence, il est aujourd’hui sans objet de surseoir à statuer.
3)Les trois premiers moyens opposés par les demandeurs au déféré doivent être écartés pour être inopérants en ce que :
— ce sont les conclusions des parties qui constituent le point de départ du délai de péremption de sorte que l’article 388 du code de procédure civile ne saurait interdire à une partie qui a conclu au fond de soulever la péremption une fois celle-ci acquise,
— l’avis de fixation adressé aux parties par le conseiller de la mise en état a pour effet d’arrêter le cours de la péremption mais seulement dans le cas où il intervient avant que celle-ci ne soit acquise, ce dont il résulte qu’en tout état de cause une partie peut soulever la péremption si elle a été acquise avant que le conseiller de la mise en état ne fixe le dossier pour être plaidé,
— les mesures prises par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire ne concernaient que les délais qui arrivaient à échéance pendant la période d’état d’urgence et n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
4) Au visa des articles 6§1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la deuxième chambre de la Cour de Cassation a opéré un revirement concernant la notion de diligences à accomplir par les parties.
Désormais lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il ne peut donc, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En l’espèce il est constant que les parties ont conclu dans les délais qui leur étaient respectivement impartis :
— pour les appelants : le 25 novembre 2019,
— pour les intimées : le 21 février 2020.
Par ailleurs, les appelants, demandeurs au déféré, ont de nouveau conclu le 12 mars 2020 sans que les intimés, défendeurs au déféré, n’aient jugé utile de répondre.
A compter de cette date, les parties n’ont plus accompli de démarche ni auprès du conseiller de la mise en état ni auprès du président de la chambre pour demander la fixation de leur dossier en plaidoirie.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a enjoint à aucune des parties d’avoir à effectuer une quelconque diligence.
Dès lors, les parties appelantes doivent être considérées comme ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant et ne peuvent donc encourir la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter la société MAS DES CARASSINS et M. [C] de leur incident tendant à voir prononcer la péremption de l’instance.
5)Les dépens de l’incident et du déféré seront mis à la charge de la société MAS DES CARASSINS et de M. [C] qui se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité du déféré ;
Déclare sans objet de surseoir à statuer ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société MAS DES CARASSINS et M. [C] de leur demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Déclare la société MAS DES CARASSINS et M. [C] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société MAS DES CARASSINS et M. [C] aux dépens de l’incident et du déféré ;
Renvoie l’affaire devant la chambre 3-4 de cette cour d’appel afin qu’il soit statué sur le fond du litige et sur les dépens de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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