Irrecevabilité 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/01016 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJ3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
SCI [E] BARQUETTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C], non comparant, (dispensé de comparaître)
DEFENDEUR :
SELARL [Z] [G] et associés
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia DASSONVILLE de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 4], ayant pour gérant M. [N] [C], a pris contact en novembre 2023 avec Me [Z] [G], associé de la SELARL [G] & associés, dans le cadre d’une procédure dans laquelle elle était assignée par son syndic pour non-paiement des charges de copropriété.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Deux factures n’ayant pas été réglées à l’issue de la procédure, Me [G] a saisi le 5 août 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 29 novembre 2024 a notamment :
— fixé les honoraires de Me [G] à la somme de 3 116,10 € TTC, déduction faite de la provision de 1 200 € TTC, augmentée de 116,10 € de frais de taxe, soit un total de 1 916,10 €, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que la société [E] Barquette doit régler à Me [G] la somme de 1 916,10 € TTC, outre les frais et dépens engagés dans la procédure de taxation.
Cette décision a été notifiée à la SCI [E] Barquette par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé» le 5 décembre 2024.
Par acte du 13 janvier 2025, la SELARL [Z] [G] & associés a fait signifier la décision du bâtonnier à la SCI [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 8 février 2025 reçue au greffe le 10 février 2025, la SCI [E] Barquette a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2026 devant le délégué du premier président, faisant suite à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les deux parties ont comparu, seul Me [G] a comparu et s’en est remis à ses écritures, qu’il a soutenues oralement.
La SCI [E] [Adresse 5] a été dispensée de comparution lors de l’audience du 16 septembre 2025 et a indiqué qu’elle allait faire parvenir un courrier et des éléments nouveaux à son adversaire et au greffe de la cour pour répondre aux éléments dont elle venait de prendre connaissance. Aucun courrier n’a été reçu.
Dans son courrier de recours, la SCI [E] Barquette indique n’avoir jamais reçu le courrier du bâtonnier lui demandant de présenter ses observations sur la demande de fixation des honoraires de Me [G].
Elle conteste la décision du bâtonnier en expliquant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, qu’elle a réglé le 14 décembre 2023 une première facture de 1 200 €, adressée le 11 décembre 2023, et qu’elle a également réglé le 15 mars 2024 le montant de la condamnation de 1 557,22 € qui lui a été infligée.
Elle indique que Me [G] lui a ensuite adressé un courrier le 9 avril 2024 pour solliciter le règlement de deux factures du 26 et 30 janvier 2024, ce à quoi elle a répondu le 17 avril 2024 qu’elle n’avait jamais reçu les factures qui n’étaient d’ailleurs pas jointes au courrier.
Elle fait valoir que le travail de Me [G] a déjà été réglé par la facture du 11 décembre 2023, qu’il n’y avait aucune difficulté dans l’affaire ni aucune importance des intérêts en cause et que Me [G] a déjà dû tenir compte des frais du cabinet et de sa notoriété dans sa facture du 11 décembre 2023.
Elle ajoute que Me [G] a été réglé par le compte personnel du gérant de la S.C.I. [Adresse 4], M. [C], retraité dont la retraite d’environ 3 000 € par mois est quasi exclusivement affectée au règlement de la maison de retraite médicalisée pour le séjour permanent de Mme [D] [C], invalide à 80 % depuis près de 30 années.
Dans son courrier du 12 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, la SCI [Adresse 4] indique confirmer toutes les réponses exposées dans sa contestation du 3 février 2025 et ne pas avoir de prétention particulière à exposer sauf à affirmer qu’elle ne doit rien à Me [G]. Elle demande au premier président de fixer des dommages et intérêts qu’il jugera raisonnables compte tenu des frais exposés pour se justifier de cette action abusive de la part de Me [G] et du bâtonnier.
Dans son mémoire déposé au greffe le 3 septembre 2025, la SELARL [G] & associés demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter la SCI [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’il est manifeste que M. [C], gérant de la SCI [Adresse 4], ne reçoit que les courriers qu’il souhaite et ne retire pas certains plis recommandés alors même que l’ensemble des courriers adressés l’ont été à bonne adresse, à savoir [Adresse 6].
Elle détaille les diligences effectuées :
rendez-vous physique de M. [C] avec Me [G],
deux rendez-vous téléphoniques de M. [C] avec l’avocate collaboratrice du cabinet,
prise de connaissance et analyse de l’assignation et des pièces adverses,
représentation à l’audience du 28 novembre 2023 et demande de renvoi,
élaboration des conclusions en réplique,
constitution du dossier de pièces,
élaboration du bordereau de communication de pièces,
représentation à l’audience du 9 janvier 2024,
analyse des conclusions en réponse adverses et nouvelle pièce adverse,
réponse par envoi de complément de pièces et actualisation du bordereau,
consultation juridique sur différents aspects du dossier en cours de procédure,
gestion des règlements de la SCI [Adresse 4] au profit du SSDC Grande Vapeur en cours de procédure notamment via CARPA,
audience de plaidoirie du 30 janvier 2024,
envoi et analyse du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rendu le 20 février 2024,
envoi des règlements au titre du jugement à partie adverse – acceptation du jugement par acquiescement,
échanges par mails et courriers avec M. [C] gérant de la SCI tout au long du dossier de novembre 2023 à mai 2024,
correspondances à l’avocat adverse.
Elle rappelle qu’une convention d’honoraires a été adressée à la SCI [Adresse 4] dès le 28 novembre 2023 mentionnant un forfait total de 2 500 € HT soit 3 000 € TTC mais qu’elle n’a jamais été régularisée par la société.
Elle indique que la première facture d’un montant de 1 000 € HT correspondant aux premières diligences effectuées a bien été réglée le 14 décembre 2023 et les diligences se sont poursuivies mais que les factures N°LR/20240073 du 26 janvier 2024 d’un montant de 800 € HT (960 € TTC) et N°LR/20240086 du 30 janvier 2024 d’un montant de 700 € HT (840 € TTC) n’ont jamais été réglées.
Lors de l’audience, la SELARL [G] & associés a indiqué qu’elle n’a reçu aucun courrier de la SCI [Adresse 4] depuis le report de l’audience du 16 septembre 2025 et a soulevé l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière.
Le délégué du premier président a relevé la question tenant à son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI [Adresse 4] et tenant en outre à son irrecevabilité consécutive à l’absence d’une demande chiffrée présentée par cette dernière.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la SCI [E] Barquette n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa signification par acte de commissaire de justice et de recours ne peuvent y conduire.
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, la SCI [E] Barquette a été dispensée de comparution lors du report de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025, et autorisée à faire parvenir au greffe de la juridiction du premier président et à son adversaire les nouveaux éléments qu’elle n’avait pas envoyés auparavant. Aucun courrier n’a été reçu au greffe depuis cette date.
Ainsi que cela a été relevé lors de l’audience par la SELARL [G] & associés, en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat. Ils sont dépourvus de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les questions de déontologie ou de responsabilité de l’avocat.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI [E] Barquette dans son courrier du 16 juin 2025 est ainsi irrecevable en ce qu’elle invoque une action abusive de la part de Me [G] et du bâtonnier.
S’agissant de l’examen par le bâtonnier de la demande de fixation des honoraires de la SELARL [G] & associés, il ne ressort pas du dossier transmis par ce bâtonnier le courrier envoyé le 5 août 2024, pour inviter la SCI [Adresse 4] à présenter ses observations. En tout état de cause, cette société n’en tire aucune conséquence particulière et l’effet dévolutif attaché à son recours doit conduire le délégué du premier président à statuer de nouveau sur la demande de fixation d’honoraires de la SELARL [G] & associés.
Il est en outre rappelé que le bâtonnier n’a aucune obligation d’entendre ou de convoquer les parties avant de statuer.
Une potentielle atteinte au principe du contradictoire est ainsi inopérante à conduire à l’absence d’examen de cette demande. Aucune difficulté sur le respect du principe du contradictoire n’est susceptible de se poser dans le cadre de notre saisine.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies. Il est rappelé que les termes de l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ne constitue qu’un guide d’interprétation de ce texte législatif.
Ces principes de fixation des honoraires ont ainsi été rappelés à bon droit par le bâtonnier, et ne correspondent en rien aux «considérations fantaisistes» invoquées par la SCI [Adresse 4] dans son courrier de recours.
La SELARL [G] & associés fournit dans son dossier, dont il a été vérifié lors de l’audience du 16 septembre 2025 qu’il avait été porté à la connaissance de la SCI [Adresse 4], la liste de ses diligences ci-dessus rappelées ainsi que les documents qui permettent d’en vérifier l’existence.
La SCI [E] [Adresse 5] affirme dans son courrier de recours que Me [G] s’était engagé à limiter ses honoraires à la somme de 1 200 €, facturée le 11 décembre 2023, sans pour autant fournir de quelconques éléments pouvant démontrer l’existence d’un tel accord. En effet, seul son courrier du 17 avril 2024 fait référence aux factures des 26 et 30 janvier 2024 en réaction au rappel notamment fait par courriel du 9 avril 2024.
La réponse faite par le cabinet d’avocat à ce courrier confirme par son rappel des factures l’absence d’acquiescement à cette affirmation d’un accord sur un montant de 1 200 €.
Le projet de convention d’honoraires envoyé à la SCI évoque d’ailleurs un caractère forfaitaire à hauteur de 2 500 € HT, hors frais de commissaire de justice et sous réserve d’une procédure d’incident ou d’une durée anormale de la procédure.
Comme l’a relevé la SELARL [G] & associés, il ressort des pièces qu’elle a produit, des difficultés connues dans les échanges dans le cadre de la présente procédure sur recours comme dans celle connue devant le bâtonnier que la SCI [Adresse 4] ne s’attache pas à réceptionner et à prendre en compte les courriers qui lui sont envoyés.
La contestation tardive ainsi émise le 17 avril 2024 est ainsi inopérante à manifester l’existence d’un tel accord limitant les honoraires au montant initialement facturé de 1 200 €. Surtout, aucune des mentions de cette facture émise le 11 décembre 2023 n’en confirme un caractère forfaitaire alors même qu’elle vise expressément les diligences suivantes :«Procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : Etude de l’assignation, élaboration des conclusions et constitution du bordereau et du dossier de pièces».
Les factures ultérieures des 26 et 30 janvier 2024 aux montants respectifs de 960 € et 840 € TTC visent des diligences distinctes, et particulièrement celle du 26 janvier 2024 qui précise «Analyse des conclusions et pièces adverses + constitution du dossier de pièces et bordereau + correspondances y afférentes».
Il est en outre démontré et d’ailleurs non contesté que la SELARL [G] & associés a engagé des diligences postérieures et non visées dans la première facture, en particulier les audiences du mois de janvier 2024 et l’analyse comme l’exécution du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 février 2024.
Ces factures entrent dans le forfait de 3 000 € TTC proposé par le cabinet d’avocat dans sa proposition de convention d’honoraires.
S’agissant de l’adaptation du coût des honoraires à la situation de fortune de la cliente, aucun document n’a été fourni par la SCI [Adresse 4], ni même par son gérant qui fait état de ses revenus personnels et d’une charge consécutive aux frais de séjour de Mme [D] [C] en maison de retraite, alors que le report de l’audience du 16 septembre 2025 avait été organisé notamment pour lui permettre de fournir ses éléments au soutien de son recours.
Compte tenu de la durée horaire nécessairement engagée par le cabinet d’avocat pour la réalisation des diligences justifiées dépassant largement la quinzaine d’heures, les sommes facturées et celles retenues avec pertinence par le bâtonnier sont retenues comme proportionnées au regard de la difficulté du litige, et de la notoriété de l’avocat, non contestée par la SCI [Adresse 4].
En conséquence, le recours formé par cette dernière est rejeté.
La SCI [E] [Adresse 5] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de recouvrement forcé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés, notamment au travers de deux déplacements à la cour d’appel alors que le second a été organisé en vain sans que cette SCI fournisse de quelconques éléments supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la S.C.I. [Adresse 4],
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la S.C.I. [Adresse 4],
Condamnons la S.C.I. [E] [Adresse 5] aux dépens de la présente instance sur recours, comprenant les frais de recouvrement forcé et à verser à la SELARL [G] & associés une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Alerte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Paiement ·
- Commission ·
- Banque populaire ·
- Procédure
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Accès ·
- Acte ·
- Sociétés civiles professionnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Agent de maîtrise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Clause de mobilité ·
- Travail ·
- Site ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Maladie ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Priorité de réembauchage ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- État d'urgence ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Surseoir ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Habilitation ·
- Algérie ·
- Classe supérieure ·
- Se pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.