Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 23 octobre 2025, n° 24/00013
CPH Boulogne-Billancourt 8 novembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le salarié a été surpris en état d'ébriété sur son lieu de travail, ce qui constitue une violation grave des obligations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, et que le salarié n'avait donc pas droit à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé, et que le salarié ne pouvait donc pas prétendre à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Violation de l'accord handicap

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail, qui était fondée.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents liés à l'emploi

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise de ces documents en raison de la légitimité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Y] [F] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. Compass Group France, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié, confirmant la faute grave. En appel, la cour de Versailles a examiné la légitimité de la mise à pied et la preuve de l'état d'ébriété de M. [F] au travail. Elle a conclu que la société avait respecté la procédure et que la faute était suffisamment caractérisée, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a donc infirmé les demandes de M. [F] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 24/00013
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 novembre 2023, N° 22/02336
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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