Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 166
N° RG 22/06995 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ52
(Réf 1ère instance : 11-22-206)
(2)
S.A. FLOA
C/
Mme [F] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FLOA ayant pour ancienne dénomination la BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 22 février 2023 à étude
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LC ASSET 2 SARL
[Adresse 3]
[Localité 8]
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 11 octobre 2020 signé électroniquement, la société Banque du Groupe Casino, nouvellement dénommée Floa, a consenti à Mme [F] [C] une ouverture de crédit renouvelable pour un découvert maximum autorisé de 6 000 euros avec un taux nominal conventionnel révisable de 9,66% l’an.
Se prévalant d’impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 mars 2022, la société Floa a assigné Mme [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest qui par jugement du 19 juillet 2022, a :
Débouté la société Floa de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [F] [C] au titre du contrat de crédit renouvelable référencé 146289550930394701, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
Débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Floa aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2022, la société Floa a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 20 février 2023, la société Floa demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
Débouté la société Floa de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [F] [C] au titre du contrat de crédit renouvelable référencé 146289550930394701, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
Débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Floa aux entiers dépens.
En conséquence,
Condamner Mme [F] [C] à payer à la société Floa suivant compte arrêté au 17 mars 2022 :
— la somme de 7 364,62 euros
— avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,423% sur la somme de 6 856,40 euros
et au taux légal sur le surplus ce, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 jusqu’à parfait règlement.
Condamner Mme [F] [C] à payer à la société Floa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] [C] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2025 et notifiées par acte extrajudiciaire à Mme [C] le 23 janvier 2025, la société LC Asset 2 a déposé des conclusions d’intervention volontaire à la procédure et demande de :
Juger son intervention recevable.
Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
Débouté la société Floa de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [F] [C] au titre du contrat de crédit renouvelable référencé 146289550930394701, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
Débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Floa aux entiers dépens.
En conséquence,
Condamner Mme [F] [C] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa suivant compte arrêté au 17 mars 2022 :
— la somme de 7 364,62 euros
— avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,423% sur la somme de 6 856,40 euros
et au taux légal sur le surplus ce, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 jusqu’à parfait règlement.
Condamner Mme [F] [C] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] [C] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :
Par application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente procédure, les conclusions d’intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture qui ne doit être révoquée que dans le cas où la cour ne peut statuer immédiatement sur le tout.
Il convient de relever qu’au cas d’espèce, la société LC Asset 2 intervient à la procédure aux droits de la société Floa en sa qualité de cessionnaire de la créance suivant acte du 31 octobre 2024 notifié par courrier du 29 novembre 2024 et par la signification des conclusions d’intervention volontaire.
Il apparaît en conséquence que l’intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige de sorte que la cour peut immédiatement statuer sur le tout.
Sur le fond :
La banque fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n’était pas suffisamment rapportée.
Il ressort des termes du jugement que Mme [C] n’a pas comparu.
En relevant d’office l’irrégularité de la signature électronique, laquelle n’était pas contestée par l’emprunteur, le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon les articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt par la banque et de la signature électronique par Mme [C] le 11 octobre 2020 à 21h32 puis par la banque le 14 octobre 2020 à 7h08.
Il est précisé dans le document que la signature de l’emprunteur, identifié par son adresse électronique et son numéro de téléphone portable a été reçue par l’application de la banque. La signature reçue par ce procédé électronique est identique à celle figurant sur la carte d’identité de Mme [D] [I] née [M].
Étant observé que l’authenticité de cette signature n’a pas été contestée, il apparaît que la banque justifie que la signature électronique de Mme [C] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Le jugement déféré sera infirmé.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte, et la mise en demeure, la banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2021 après vaine mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 3 juillet 2021.
Suivant décompte arrêté au 17 mars 2022, la banque démontre que Mme [D] [I] née [M] reste à lui devoir les sommes suivantes :
— 1 195,15 euros au titre des échéances impayées.
— 5 734,86 euros au titre du capital restent du
A déduire la somme de 400 euros au titre des paiements effectués postérieurement au 25 octobre 2021.
Soit un total de : 6 530,01 euros cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 25 octobre 2021.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de la déchéance du terme soit la somme de 458,79 euros.
Mme [C] sera condamnée au paiement de ces sommes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la société LC Asset 2 recevable en son intervention volontaire.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Condamne Mme [F] [C] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, la somme de 6 988,80 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 9,42 % sur la somme de 6 530,01 euros et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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