Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6K
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Février 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 25 Mai 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [D] [E], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 11h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du jugement correctionnel prononcée le 07 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 janvier 2025 à 10h17;
Vu l’ordonnance du 09 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Février 2025 à 19h46 par Monsieur [P] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de son client ; Lors du recueil de ses observations, Monsieur [R] a indiqué vouloir retourner en Algérie. Après plusieurs semaines de rétention, n’ayant pas de retour les autorités algériennes, Monsieur [R] a spontanément remis au greffe du CRA le 4 février 2025 des éléments facilitant sa reconnaissance à savoir son extrait d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance de sa mère, et l’extrait d’acte de mariage de ses parents. Or, il ressort des éléments produit par le Préfet que ces éléments n’ont pas été transmis aux autorités consulaires, avant que Monsieur [R] le transmettre lui-même (par l’intermédiaire de son conseil) aux autorités consulaires algériennes. En ne transmettant pas les éléments aux autorités consulaires les éléments transmis par Monsieur [R], le Préfet a violé les dispositions précitées. Ce défaut de diligences fait nécessairement grief à Monsieur [R] car rallongeant d’autant la période de privation de liberté de ce dernier.
Monsieur [P] [R] déclare je veux rentrer en Algérie j’ai fait trois ans et demi de prison ma mère est gravement malade, en sortant de prison je pensais partir en Algérie mais on m’a placé au centre de rétention, ma mère va mourir je veux aller la voir, c’est vrai je n’ai pas de passeport je n’ai pas fait mes papiers je peux aller au consulat pour demander des papiers ; j’ai donné maintenant tous les papiers montrant que je suis algérien ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, monsieur indique avoir transmis les documents pouvant faciliter son identification alors que comme le relève le premier juge il ressort de la procédure qu’il avait exprimé son souhait de rester en France où il avait ses seules attaches sa mère ne l’ayant pas élevé, de plus il ne ressort pas de la procédure la preuve de la transmission de ces documents, il est seulement constaté un mail adressé par son avocat en date du 9 février 2025 qui indique adresser les dits documents, soit le jour de l’audience devant le premier juge, il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir justifié leur envoi alors que par ailleurs les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 6 février 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [R]
né le 25 Mai 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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