Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 22/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 juin 2022, N° 20/0095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S.A.S.U. [ 3 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05308 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4F
Société S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DU [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 30 Juin 2022
RG : 20/0095
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [G] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, MagistratE et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Employée par la société [3], Mme [U] (l’assurée) a déclarée avoir été victime, le 5 novembre 2019, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la caisse, la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision notifiée à l’employeur le 9 janvier 2020.
L’assurée a été déclarée guérie le 24 janvier 2020.
Le 5 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi que les arrêts et soins prescrits.
Le 30 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 7 octobre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable,
— confirme la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail en date du 5 novembre 2019 dont a été victime Mme [U],
— déboute la société [3] de son recours,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [3].
Le 18 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater que les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par Mme [U], dans les conditions décrites par l’assurée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 5 novembre 2019 déclaré par Mme [U],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société rappelle que la présomption d’imputabilité au travail d’un accident suppose au préalable que la lésion se soit produite aux temps et lieu du travail, la preuve devant en être apportée par la caisse qui ne peut se contenter des seules allégations de l’assurée.
Elle relève, s’agissant de l’accident déclaré par Mme [U], qu’il n’y a pas de concordance entre les lésions initialement déclarées et les constatations médicales, notant aussi que les certificats médicaux de prolongation décrivent des lésions fluctuantes et, qu’au surplus, les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif.
La caisse répond que la déclaration d’accident mentionne l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin et dont l’employeur a d’ailleurs été informé immédiatement. Elle ajoute que la constatation médicale a été réalisée dans les 48 heures de l’accident, soit dans un temps proche de celui-ci, l’ensemble de ces éléments participant au faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident.
S’agissant des lésions, elle fait observer que l’accident est caractérisé par une douleur dans la jambe, la déclaration précisant des lésions 'de natures multiples et de localisations multiples’ de sorte que les lésions décrites dans les certificats de prolongation apparaissent cohérentes avec l’accident, le service de contrôle médical, dont l’avis s’impose à elle, n’ayant jamais émis d’avis défavorable aux arrêts prescrits.
Elle estime qu’au regard de la continuité des soins et symptômes, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales, sauf pour l’employeur à rapporter la prévue d’une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas, relevant également que celui-ci n’a jamais émis de réserves face aux absences de l’assurée, ni jamais organisé la moindre visite médicale.
1 – En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-21.281), sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.656)
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions, l’absence de témoins n’étant pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Ici, la déclaration du travail renseignée par l’employeur indique que, le 5 novembre 2019 à 14h30, soit au temps et au lieu du travail, Mme [U] a ressenti une douleur dans la jambe en manipulant un transpalette manuel.
Dans la lettre de réserves accompagnant la déclaration d’accident, l’employeur a invoqué la tardiveté de l’établissement du certificat médical initial et la poursuite par Mme [U] de sa journée de travail non seulement le 5 novembre, mais encore les 6 et 7 novembre 2019.
Aux termes de son questionnaire renseigné dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’employeur a également souligné que les 'activités réalisées par l’assurée au moment de l’accident correspondent à ses activités habituelles’ et qu’aucun témoin n’a pu confirmer la version des faits donnée par Mme [U].
De son côté, l’assurée a indiqué qu’elle avait, ce jour-là, la charge de deux postes, sa collègue étant en congés, qu’elle a utilisé un transpalette manuel très chargé, qu’elle a ressenti une poussée de douleur à la jambe au moment de tirer le transpalette et qu’après en avoir informé sa hiérarchie, elle a poursuivi son travail, sa hiérarchie 'comptant sur elle pour assurer les deux postes'.
Si l’attestation de Mme [J], désignée par Mme [U] comme témoin de l’accident, est difficilement exploitable du fait de son caractère illisible, il n’en demeure pas moins que l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
A cet égard, la cour constate que l’employeur a été immédiatement informé (le même jour à 14h35) de l’événement déclaré. En outre, le premier juge a justement considéré que la lésion avait été diagnostiquée deux jours plus tard, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, l’apparition d’une cruralgie gauche décrite au certificat médical initial du 7 novembre 2019 étant d’ailleurs cohérente avec la description du fait accidentel et parfaitement compatible avec son activité professionnelle.
Il existe donc des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes laissant présumer la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [U], aux temps et lieu du travail.
2 – La présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, oblige la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, l’ensemble des conséquences dudit accident, ces conséquences s’appliquant aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Ici, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2019 qui a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 24 janvier 2020, date de guérison.
Il s’ensuit que les arrêts et soins successifs imputés par la caisse à l’accident du travail litigieux lui sont présumés imputables au sens de l’article L. 411-1 précité du code de la sécurité sociale.
A hauteur de cour, la société invoque les incohérences des certificats médicaux et la discordance entre le siège de lésion déclaré par Mme [U] (jambe droite) et les lésions décrites au certificat médical initial (cruralgie gauche) ainsi qu’aux certificats de prolongation suivants qui font état d’une 'lombocrurosciatalgie droite’ (certificat du 20 novembre 2019), d’une 'lombosciatalgie bilatérale’ (certificat du 6 décembre 2019) et d’une 'lombosciatalgie droite’ (certificat du 27 décembre 2019).
Elle invoque également l’existence d’un état antérieur au regard du caractère fluctuant des lésions.
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation et il appartient à l’employeur qui conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847)
Ainsi, il n’incombe pas à la caisse de justifier que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail.
Et, sauf à relever la multiplicité des sièges de lésions, l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive une cause extraprofessionnelle.
Au demeurant, la cour rappelle que la déclaration d’accident mentionne en réalité 'membres inférieurs jambe droite', cette irradiation dans un membre inférieur trouvant, à la lecture des affections décrites dans les différents certificats médicaux utilisant des dénominations proches, une origine dans le nerf sciatique se traduisant par des douleurs sciatalgiques ou cruralgiques qui ne sont pas antinomiques.
L’hypothèse émise par l’employeur, quant à l’existence d’un état antérieur, ne peut donc être considérée comme suffisamment sérieuse pour être retenue. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas, contrairement à ce qu’il prétend, la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement ayant déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins dont Mme [U] a fait l’objet consécutivement à son accident de travail survenu le 5 novembre 2019 sera, par conséquent, intégralement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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