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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE c/ Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] à [ Localité 5 ], KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00606
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 octobre 2024, la société VEOLIA EAU Ile de France a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à Gagny (93220), représenté par son syndic, la société FONCIA Marne la Vallée, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui verser les sommes provisionnelles suivantes : 126.437,32 euros augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2024, représentant les factures d’eau impayées ;2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire, Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] d’entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la société d’avocats KAPRIME.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle la société VEOLIA EAU Ile de France maintient ses demandes, actualisées suivant conclusions signifiées au défendeur le 12 février 2025, portant sa demande de condamnation provisionnelle au titre des factures impayées à la somme de 146.544,80 euros.
Elle expose qu’elle est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable à [Localité 4] et assure à ce titre, depuis plusieurs années, l’approvisionnement en eau de l’immeuble dépendant de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle explique que le défendeur a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’eau et qu’il ne règle pas les factures correspondantes depuis le mois de décembre 2023.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions régulièrement signifiées au défendeur non comparant ou déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’actualisation des demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les conclusions d’actualisation ont été signifiées à la partie défenderesse la veille de l’audience, à laquelle celle-ci n’a pas comparu. Néanmoins, il sera relevé que cette signification, bien que tardive, ne porte manifestement pas atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats, en ce qu’elle ne comporte aucun moyen nouveau et se contente d’actualiser la créance principale, en joignant trois pièces supplémentaires, à savoir les factures du 4 septembre 2024 et du 23 janvier 2025 ainsi qu’un nouveau décompte d’une page arrêté au 10 février 2025.
En conséquence, les conclusions d’actualisation seront retenues.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ “A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures émises le 5 décembre 2023, le 6 mars 2024, le 4 juin 2024, le 4 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, les décomptes arrêtés au 3 septembre 2024 et au 10 février 2025 ainsi que les mises en demeure adressées à la société FONCIA MARNE LA VALLÉE le 7 mars 2024 et le 11 juin 2024, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], titulaire d’un contrat d’abonnement n°8704917, est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 121.286,15 euros TTC au titre des factures impayées au 10 février 2025.
En outre, la société VEOLIA EAU Ile de France réclame le paiement de la somme de 25.258,65 euros TTC au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure, sauf s’agissant de la majoration afférente à la dernière facture datée du 23 janvier 2025, visée dans les conclusions dénoncées à la partie défenderesse le 12 février 2025. Il ne peut en effet être vérifié que cette somme est demeurée impayée dans les 15 jours qui suivent lesdites conclusions. Il convient donc de déduire la somme de 6.322,46 euros à ce titre.
Au vu des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] est incontestablement redevable de la somme totale de 140.222,34 euros, soit :
la somme de 121.286,15 euros au titre des factures émises entre le 5 décembre 2023 et le 23 janvier 2025, demeurées impayées au 12 février 2025,la somme de 18.936,19 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures, exception faite de celle du 23 janvier 2025.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 35.563,99 euros euros et à compter du 12 février 2025, date de signification des conclusions n°1, pour le surplus.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU Ile de France ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à faire procéder à des travaux réparatoires
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ÎLE DE FRANCE justifie avoir informé le syndicat des copropriétaires d’une consommation d’eau inhabituelle laissant présumer la présence d’une fuite d’eau active dans l’immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], par un rappel mentionné dans la mise en demeure de régler les arriérés en date du 11 juin 2024.
Ces éléments sont insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé que la fuite alléguée persiste actuellement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner dans les conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Il est rappelé qu’il ne peut être ordonné, sur ce fondement, que la production de pièces ou d’actes suffisamment déterminés, sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, dès lors qu’il est établi que le défendeur les détient et qu’ils sont pertinents pour la solution du litige.
Par ailleurs, selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fondement juridique, la demanderesse se limitant à indiquer qu’elle se réserve le droit d’exercer une action oblique contre les différents copropriétaires.
Outre que la société VEOLIA EAU Ile de France ne justifie pas avoir précédemment sollicité de telles pièces auprès du syndic, la présente demande n’est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, elle vise exclusivement à pallier des éventuelles difficultés de recouvrement et à préparer une hypothétique action oblique contre les copropriétaires en situation d’impayés.
De plus, cette demande visant à obtenir des informations personnelles et financières, au regard de sa finalité précitée porte une atteinte disproportionnée au droit à vie privée des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, la société VEOLIA EAU Ile de France ne justifie d’aucun motif légitime de se faire communiquer sous astreinte les pièces réclamées.
Dans ces conditions la société VEOLIA EAU Ile de France sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA EAU Ile de France les frais irrépétibles d’instance par elle engagés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLÉE, à payer à la société VEOLIA EAU Ile de France SNC par provision la somme de 140.222,34 euros, répartie comme suit :
la somme de 121.286,15 euros au titre des factures émises entre le 5 décembre 2023 et le 23 janvier 2025, demeurées impayées au 12 février 2025,la somme de 18.936,19 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures, exception faite de celle du 23 janvier 2025.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 35.563,99 euros et à compter du 12 février 2025, date de signification au défendeur des conclusions n°1, pour le surplus ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejetons la demande de communication de pièce ;
Rejetons la demande de réalisation de travaux réparatoires ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLÉE, à payer à la société VEOLIA EAU Ile de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLÉE, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats KAPRIME ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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