Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 juillet 2023, N° R23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02340 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAWS
AFFAIRE :
S.A.S. ADA
C/
[V] [H] épouse [N]
Décision déférée à la cour : appel d’une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : RE
N° RG : R 23/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ADA
N° SIRET : 911 904 738
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
****************
INTIMEE
Madame [V] [H] épouse [N]
Née le 1er mars 1991
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Samira LEMKHAIRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-006103 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée ADA, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans le Val-d’Oise, exploite un commerce d’alimentation. Elle est dirigée par M. [E].
Mme [V] [H] épouse [N], née le 1er mars 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2016, en qualité d’employée de libre-service.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 juillet 2022 qui a été homologuée par l’autorité administrative le 10 août 2022. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été arrêtée à la somme de 2 604,93 euros et le contrat a pris fin le 14 août 2022.
La société ADA a remis à la salariée les documents de fin de contrat de travail, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi datée du 31 août 2022.
Se plaignant d’erreurs commises sur cette attestation l’ayant empêchée d’obtenir ses indemnités de chômage, en l’absence de solution trouvée à l’amiable malgré des démarches en ce sens, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 21 mars 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [H] a présenté les demandes suivantes :
— rectification de l’attestation Pôle emploi du 31 août 2022,
— dommages-intérêts au titre du droit à l’allocation chômage sur 8 mois : 9 472 euros,
— remise de l’attestation Pôle emploi du 1er août 2021 au 31 juillet 2022,
— astreinte journalière : 150 euros.
Valablement convoquée, la société ADA n’était ni présente ni représentée à l’audience du 26 mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— ordonné à la société ADA de verser à Mme [H] la somme de 9 472 euros concernant les dommages-intérêts aux droits aux allocations chômage sur 8 mois (sic),
— ordonné à la société ADA de remettre à Mme [H] l’attestation Pôle emploi du 1er août 2021 au 31 juillet 2022,
— ordonné à la société ADA le versement d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société ADA.
La procédure d’appel
La société ADA a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 31 juillet 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG 23/02340.
Par avis du 5 septembre 2023, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Mme [H].
Par arrêt du 22 avril 2024, la cour d’appel de Versailles, saisie d’un déféré, a :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
y ajoutant,
— débouté la société ADA de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens du déféré.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 novembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société ADA, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ADA demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H],
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [H], intimée
Les conclusions signifiées par Mme [H] ont été déclarées irrecevables et ne seront donc pas reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, «'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la demande principale
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés,':
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
La société ADA a été condamnée à verser à Mme [H] des dommages-intérêts provisionnels en indemnisation de la perte de ses indemnités chômage du fait du retard et des erreurs de l’employeur dans l’établissement de l’attestation destinée à Pôle emploi et à lui remettre une nouvelle attestation, sous astreinte.
Absente à l’audience devant le conseil de prud’hommes, elle a interjeté appel et demande l’infirmation de cette décision.
A l’appui de sa position, elle relate les éléments de fait suivants':
Mme [H], de retour de son congé maternité en juillet 2022, a souhaité une rupture conventionnelle, qu’elle lui a accordée pour lui être agréable malgré le manque de personnel. Une fois le formulaire signé, elle l’a transmis à son expert-comptable afin qu’il établisse les documents officiels de fin de contrat, soit l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail. Mme [H] a appelé M. [E] pour lui indiquer que son attestation Pôle emploi était erronée. Celui-ci a transmis l’information à son expert-comptable tout en demandant à la salariée quels étaient les motifs d’erreur. Mme [H] a refusé de lui répondre, ainsi qu’à l’expert-comptable qui a également voulu la joindre pour tenter de comprendre quelle était la difficulté rencontrée. Mme [H] lui a adressé une lettre de mise en demeure le 5 décembre 2022.
A sa grande surprise, elle a reçu une ordonnance de référé la condamnant à des dommages-intérêts outre la remise d’une attestation Pôle emploi sous astreinte. C’est dans ces conditions qu’elle a donc décidé d’interjeter appel de cette décision.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi conforme
Il n’est pas remis en cause que la société ADA a bien adressé une attestation Pôle emploi datée du 31 août 2022 à Mme [H].
Pour autant, selon les dires de la salariée, cette attestation n’était pas correctement remplie.
L’ordonnance du conseil de prud’hommes ne donne aucune indication sur une éventuelle erreur, ni la salariée dans la lettre de contestation qu’elle a adressé à son employeur le 5 décembre 2022 en ces termes':
«'Monsieur,
Suite à mon dernier courrier vous m’avez répondu': «'Malgré nos plusieurs (sic) appels on n’a pas pu vous joindre par téléphone pour résoudre vos problèmes veuillez nous répondre au téléphone ou (vous) rendre sur place dans l’établissement au plus vite.'»
Il convient de rétablir la vérité, tout le mois de septembre 2022, j’ai tenté de vous joindre au téléphone. Je m’inscris en faux de vouloir faire croire aujourd’hui que vous tentez de me joindre au téléphone.
Je ne veux plus me rendre au sein de votre entreprise, j’ai peur de m’y rendre. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me rencontrer. Peut-être attendez-vous que je vous aide à remplir l’attestation Pôle emploi.
Il vous appartient d’ordonner à votre comptable de remplir l’attestation correctement et de me la faire parvenir dans les plus brefs délais.
Je pense que vous n’avez aucune idée de ce que vous me faites vivre actuellement, depuis plusieurs mois, je n’ai aucune ressource.
Je vous informe que dès la réception de ce courrier, je saisis le conseil de prud’hommes en audience de référé afin d’obtenir l’attestation Pôle emploi et des dommages-intérêts résultant de votre volonté de me nuire.'» (pièce 5 de l’employeur).
S’il se déduit de ce courrier que Mme [H] rencontre à l’évidence une difficulté au sujet des renseignements portés sur l’attestation, rien n’est clairement énoncé à ce sujet.
En définitive, après étude approfondie de l’attestation par le conseil de la société ADA, celui-ci a mis en évidence que la difficulté portait sur la période de référence des 12 derniers mois travaillés.
L’examen de la première attestation émise le 31 août 2022 montre à ce sujet que sous la rubrique «'7.1 Salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé'», il est mentionné à tort des salaires nuls pour les mois de mai, juin et juillet 2022, qui correspondent aux mois pendant lesquels la salariée était en congé de maternité (pièce 2 de l’employeur).
L’attestation modifiée corrige cette erreur en ne mentionnant sous cette rubrique que les douze derniers mois travaillés, de juin 2021 à avril 2022 et il est justifié qu’elle a été adressée à la salariée par lettre recommandée le 3 août 2023 (pièce 6 de l’employeur).
L’expert-comptable de la société ADA atteste sur les difficultés rencontrées en ces termes':
«'- avoir fourni à mon client les documents du solde de tout compte de Mme [H] par mail en date du 31/08/2022 pour une sortie de l’effectif du même jour';
— avoir échangé à plusieurs reprises par mail et téléphone avec le dirigeant de ADA concernant des éventuelles inexactitudes figurant sur l’attestation Pôle emploi';
— avoir envoyé au dirigeant de ADA par mail et à deux reprises (le 05/09/2022 et le 30/09/2022) des attestations Pôle emploi rectificatives faisant figurer les correctifs demandés par Mme [H] à M. [E]';
— avoir échangé de nouveau avec M. [E] pour savoir la nature de ces inexactitudes afin d’y apporter des corrections';
— avoir entendu à plusieurs reprises de la part de M. [E] la même réponse à ma sollicitation, à savoir que Mme [H] ne donnait plus de nouvelles et ne lui répondait plus.'» (pièce 7-2 de l’employeur).
En conséquence, au vu des éléments en présence qui montrent que Mme [H] a en définitive reçu une attestation correctement renseignée, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société ADA de remettre à Mme [H] une attestation rectifiée.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef ainsi que sur le prononcé d’une astreinte, inutile compte tenu de la décision rendue.
Sur la perte des allocations chômage
Même dans l’hypothèse d’une attestation mal renseignée, il n’est pas établi que Mme [H] n’a pas perçu d’indemnité chômage. Le conseil de prud’hommes ne donne aucune explication sur un quelconque rejet de la part de Pôle emploi.
Rien ne permet de considérer comme acquis que la salariée n’a pas été indemnisée et donc qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence d’indemnisation.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société ADA à verser à Mme [H] la somme de 9 472 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux allocations chômage sur 8 mois.
Mme [H] sera déboutée de sa demande.
Sur la procédure abusive
La société ADA sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lui reprochant d’avoir cherché à lui imputer les conséquences de sa propre carence et mauvaise foi.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, Mme [H] était manifestement en difficulté même si elle n’a pas favorisé la solution rapide du litige.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’elle a agi en justice de façon abusive.
Ajoutant à l’ordonnance, la société ADA sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société ADA au paiement des dépens.
Les parties supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles auront engagés et la société ADA sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 7 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de remise d’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi [devenu France Travail],
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande indemnitaire,
DÉBOUTE la SAS ADA de sa demande pour procédure abusive,
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont engagés,
DÉBOUTE la SAS ADA de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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