Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2024, N° 23/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IMMOBILIERE [ Adresse 8 ], SA à directoire et à conseil de surveillance, SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/282
Rôle N° RG 24/04729 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM36K
[N] [D]
C/
SARL IMMOBILIERE [Adresse 8]
SA ENEDIS
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01044.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1959, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SARL IMMOBILIERE [Adresse 8]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
SA ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL EXPO SUD
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 9] dans laquelle il vit avec sa famille.
La SARL Immobilière [Adresse 8], promoteur immobilier, a fait construire un immeuble d’habitation, sur la parcelle voisine, sise au 6 de cette même rue.
A cette occasion, un transformateur EDF a été positionné à proximité du mur de la maison de M. [D].
Se plaignant de ce que la dalle du transformateur était accolée au mur de sa villa des nuisances générées par les ondes électromagnétiques et du risque d’incendie, ce dernier a, par actes de commissaires de justice des 27 et 28 juin 2023, fait assigner la SARL Immobilière [Adresse 8], le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble éponyme et la société anonyme (SA) Enedis devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté M. [N] [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
— condamné M. [D] à verser à la SARL Immobilière [Adresse 8] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], chacun, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment relévé :
— qu’il ressortait clairement des photographies versées aux débats que le transformateur est situé à un mètre de la maison de M. [D], sur une dalle qui n’est pas en contact avec le mur ou les fondations de la villa voisine, pas plus que ne l’est le muret d’enceinte du transformateur ;
— que les nuisances sonores ou relatives à l’émission d’ondes électromagnétiques ne sont attestées par aucun élément de preuve alors que le rapport de M. [W] [Z], se présentant comme expert en 'géobiologie opérative’ est sujet à caution sur les plans scientifique et méthodologique ;
— que l’article de journal produit par le requérant concernant une explosion survenue en 2021 dans un transformateur Enedis de [Localité 10] conclut que les circonstances du sinistre restent à déterminer.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 600 euros à la SARL Immobilière [Adresse 8] et au SDC [Adresse 12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— désigne un expert judiciaire compétent en pareille matière avec pour mission de :
' se rendre chez M. [D], au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
' prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ;
' constater et décrire le positionnement du transformateur haute tension EDF exposé dans l’assignation ainsi que dans les pièces ;
' déterminer les risques et nuisances qu’il occasionne ;
' déterminer sa compatibilité avec le permis de construire ;
' déterminer les moyens pour y remédier ;
' donner les éléments de responsabilité ;
' déterminer les préjudices subis par M. [D] ;
' faire rapport verbal en cas d’urgence ;
— déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la société Immobilière [Adresse 8] de toutes leurs demandes ;
— dise que les dépens seront provisoirement à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Immobilière [Adresse 8] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :
— déboute M. [D] de sa demande d’expertise ;
— condamne M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— déboute M. [D] de sa demande d’expertise pour défaut de motif légitime ;
— condamne M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, constate qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :
— déboute M. [D] de sa demande d’expertise ;
— condamne M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En outre, la mesure d’investigation sollicitée doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [D] expose qu’en contravention avec le permis de construire accordé à la SARL Immobilière [Adresse 8], 'le mur de clôture de la copropriété [Adresse 12] entre directement en contact avec (sa) villa'. Il ajoute que le niveau des ondes émises par le transformateur d’Enedis est nettement supérieur à la normale, gênant le bon fonctionnement des ses appareils ménagers, et que cette installation est dangereuse dès lors qu’elle peut prendre feu. A l’appui de ses allégations, il produit des photographuies du mur incriminé, un document, intitulé 'rapport d’expertise', rédigé par M. [W] [Z], se présentant comme un spécialiste de 'géobiologie opérative', et un article de presse relatif à l’explosion d’un transformateur, à [Localité 10], le 15 mai 2021.
S’agissant du mur d’enceinte du transformateur, les assertions de M. [D] sont démenties par l’ensemble des photographies versées aux débats dont il résulte que, comme celà était prévu dans le permis de construire accordé à la SARL Immobilière [Adresse 8], un joint de dilatation le sépare du mur de sa maison. En outre, en conclusion de son rapport en date du 31 août 2021, Mme [P] [C] [F], expert commis à la demande de l’appelant par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, précise qu’aucun désordre ne résulte de l’affouillement, de la réalisation de la dalle du transformateur et du 'muret construit partiellement le long de la façade'. Enfin, un document intitulé 'attestation de non contestation de la D.A.A.C.T', établi le 26 avril 2024 par la Ville d'[Localité 6] et relatif au permis de construire n° [Numéro identifiant 1] acordé le 1er septembre 2009 (modifié le 28 mai 2019) à la SARL Immobilière [Adresse 8], indique que 'le 17 avril 2024, le Maire de la Commune d'[Localité 7] atteste ne pas contester la 'déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, déposée, en Mairie, le 16 décembre 2000".
S’agissant des nuisances sonores et du niveau d’onde généré par le transformateur, il convient de relever que le document intitulé 'rapport d’expertise', imputé à M. [W] [Z] et tenant en 12 lignes, n’est pas signé ni authentifié. Il s’évince, par ailleur, d’un article Wikipédia versé aux débats par la SARL Immobilière [Adresse 8], non contesté par M. [D], que la 'Géobiologie opérative', dont M. [Z] se revendique expert, est qualifiée de 'pseudo-science’ par l’Association francaise pour l’information scientifique et les physiciens en général tout comme par les médecins et géologues, les scientifiques (la décrivant) comme un champ d’étude irrationnel et, de ce fait, souvent assimilé à un ensemble de croyances. En outre, M. [D] ne produit aucun document, tel qu’un constat d’huissier, de nature à conforter ses allégations selon lesquelles le transformateur gêne le bon fonctionnement des appareils électroniques de (sa) villa, notamment celui des téléphones.
Enfin, l’article de presse qu’il verse aux débats et qui relate l’explosion d’un transformateur, survenue à [Localité 10] le 15 mai 2021, est nettement insuffisamment à établir un quelconque risque pour son habitation et ses occupants, dès lors qu’il s’agit d’un incident isolé, alors que des milliers d’appareils de ce type sont déployés sur le territoire national, y compris en agglomération, et que l’article précise que les circonstances de (son) origine restent à déterminer.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par ce dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] aux dépens et à verser à la SARL Immobilière [Adresse 8] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], chacun, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 1 600 euros en cause d’appel.
M. [N] [D] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [D] à payer à la SARL Immobilière [Adresse 8] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] à payer à la SA Enedis la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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