Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 avril 2023, N° 22/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01989 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3FR
AB
TJ DE NIMES
18 avril 2023
RG : 22/00364
[R]
[I]
SELARL AZUR HUISSIERS
C/
SA ARKEA DIRECT BANK
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Thomas Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 avril 2023, N°22/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Me [O] [R],
Me [T] [I],
La Selarl AZUR HUISSIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa ARKEA DIRECT BANK, à l’enseigne FORTUNEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl HKH avocats, plaidant, avocat au barreau d’Essonne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2011 Mme [S] [P] épouse [J] demeurant [Adresse 2] a conclu auprès de la société Fortunéo (Arkéa Direct Bank) un contrat d’ouverture de compte courant avec carte bancaire à débit différé et découvert autorisé de 1 500 euros.
Par lettre recommandée du 13 février 2015 avec accusé de réception signé le 18 février 2015, la banque a mis sa cliente alors domiciliée [Adresse 6] en demeure de régulariser sous huitaine le solde débiteur non autorisé de ce compte de 3 632,04 euros à cette date.
Le 4 novembre 2015, elle a confié à la société [O] [R]-[T] [I] devenue la société Azur Huissiers un dossier de recouvrement à l’encontre de sa cliente avec pour mission de tenter un règlement amiable et, à défaut, d’entamer une procédure d’injonction de payer pour la somme actualisée de 4 299,83 euros.
Par acte du 16 septembre 2022, après mise en demeure du 21 avril 2021, elle a assigné la société [O] [R] – [T] [I], devenue la société Azur Huissiers et Me [O] [R] et [T] [I] aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 18 avril 2023,
— a condamné solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de
— 4 299,83 euros,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— les a déboutés de leurs demandes,
— a débouté la requérante de ses plus amples demandes.
La société Azur Huissiers et Me [R] et [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 04 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2023, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement du 18 avril 2023,
Statuant à nouveau
— de débouter la société Arkéa Direct Bank de ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2023, la société Arkéa Bank demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation des appelants,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 7 012,93 euros, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
En tout état de cause
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité du mandataire
Pour dire la responsabilité de Me [R] et [I] et de la société Azur Huissiers engagée , le tribunal a jugé qu’ils n’avaient pas procédé aux diligences nécessaires pour exécuter la mission confiée par la requérante.
Les appelants soutiennent n’avoir commis aucune faute, les directives sollicitées auprès de leur mandante étant demeurées sans réponse.
L’intimée réplique que ses mandataires n’ont pas accompli leur mission conformément au mandat qui leur a été confié.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Le mandataire a l’obligation de rendre compte de sa gestion au mandant et doit respecter ses instructions. Il doit agir avec diligence et fournir un compte-rendu précis. En cas de manquement, il peut être tenu responsable des dommages causés par sa négligence
L’inexécution de l’obligation du mandataire fait présumer sa faute, sauf cas fortuit.
En l’espèce, le mandat confié par la société Arkéa Direct Bank le 4 novembre 2015 à la société [O] [R]-[T] [I] et accepté par celle-ci avec versement d’une provision consistait à localiser la débitrice afin de 'tenter d’obtenir de sa part le règlement de la créance actualisée de 4 299,83 euros au 4 novembre 2015' et 'à défaut, d’entamer une procédure d’injonction de payer et de (la) tenir informée des suites de ce dossier'.
Ce mandat qui avait pour objet exprès, à défaut de règlement de la créance, d’entamer une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la débitrice visait nécessairement à l’obtention de ce titre exécutoire dans les délais impartis par la loi.
Pour justifier de leurs diligences, les appelants produisent :
— la copie d’une requête en injonction de payer adressée au tribunal d’instance de Toulon le 10 novembre 2015, sans accusé de réception,
— la sommation de payer signifiée à la débitrice, selon procès-verbal de recherches infructueuses, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à sa dernière adresse connue le 9 mars 2016,
— la relance effectuée le 13 avril 2018 auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Toulon, au sujet de l’état d’avancement du traitement de la requête,
— la correspondance adressée le 20 juillet 2018 à la mandante pour demander ses instructions, et la réponse de celle-ci du 17 août 2018, demandant l’historique du dossier,
— le courriel adressé le 5 juillet 2021 en réponse à un courriel du 2 juillet 2021 de la mandante demandant les suites données à la requête en injonction de payer et les diligences accomplies, indiquant n’avoir pas reçu l’ordonnance malgré plusieurs relances auprès du greffe, et être dans l’attente d’instructions quant à une nouvelle requête.
De son côté, l’intimée produit le courrier adressé le 27 juillet 2017 à la société Azur Huissiers pour connaître l’état d’avancement du dossier, à laquelle celle-ci ne justifie pas avoir répondu avant le 20 juillet 2018 pour demander de nouvelles instructions.
Elle produit également le courriel du service des injonctions de payer du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2022, indiquant l’absence d’affaire enregistrée avec les références données.
Les appelants ne produisent aucune preuve matérielle de dépôt d’une requête en injonction de payer et ne justifient pas avoir tenu la mandante informée de l’avancement de la procédure.
Ils justifient seulement avoir tenté en 2016 de signifier à la débitrice une sommation de payer, ce qui ne rentrait pas dans l’objet du mandat, et avoir, plus de deux ans après avoir accepté la mission, adressé une relance au tribunal, sans autre démarche antérieure en ce sens.
Le fait pour la société Azur Huissier d’avoir demandé ses instructions à sa mandante ne l’exonére pas de sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat dans la mise en oeuvre expresse d’une procédure d’injonction de payer.
En conséquence, sa faute est caractérisée et le jugement confirmé de ce chef.
*indemnisation du préjudice
Pour condamner solidairement la société Azur Huissiers et Me [O] [R] et [T] [I] à lui payer la somme de 4 299,83 euros, le tribunal a jugé que la perte de chance de la mandante était du montant de la créance en principal.
Les appelants soutiennent que l’intimée ne subit aucun préjudice puisqu’elle leur a adressé une demande d’information sur l’état d’avancement du dossier au-delà du délai lui permettant de recouvrer utilement sa créance.
Ils ne peuvent toutefois pas se prévaloir de leur propre faute caractérisée par le fait de ne pas justifier des démarches entreprises pour rechercher la débitrice aux fins de réglement de la dette ni avoir engagé la procédure d’injonction de payer demandée.
Ils ajoutent que le préjudice allégué n’est pas certain puisqu’aucune pièce ne justifie de la solvabilité de la débitrice qui avait déjà disparu lors de la sommation de payer délivrée par leurs soins.
L’intimée réplique que la solvabilité de la débitrice n’est pas un élément déterminant dans la mesure où, qu’elle soit solvable ou non, la forclusion biennale lui interdit désormais toute action à son encontre, et que son préjudice doit prendre en compte les intérêts de sa créance.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil ici applicable, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est aujourd’hui certain que la société Arkéa Direct Bank ne pourra plus recouvrer sa créance sur Mme [P] épouse [J] par la faute de la société Azur Huissiers et de la prescription de son action.
Son préjudice consiste dans la perte de chance de recouvrer sa créance constituée par la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable en ce sens qu’elle pouvait envisager le 4 novembre 2015, jour où elle a confié le mandat de recouvrement à la société Azur Huissiers.
A cette date à laquelle s’étaient déjà écoulés plus de 8 mois depuis l’expiration du délai de 8 jours qu’elle avait imparti à la débitrice pour se libérer de sa dette.
Entre le 1er février 2015 date à partir de laquelle le solde du compte courant de Mme [J] est resté pendant plus de trois mois constamment débiteur de plus de 1 500 euros, découvert autorisé selon les termes de la mise en demeure, et le 9 mars 2016 date de la sommation de payer, seul acte de recouvrement dont justifie la société Azur Huissiers il s’est écoulé 402 jours, et 126 jours entre cette dernière date et celle du mandat qui lui a été confié.
Par conséquent, sa perte de chance est évaluée à 31,34 % sur la base de la créance arrêtée au jour du mandat à la somme actualisée de 4 299,83 euros soit 1 347,70 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et les appelants condamnés solidairement à payer cettesomme, qui portera intérêts à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021.
* dépens et article 700
Aux termes de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
Succombant à l’instance, Me [R] et [I] sont condamnés in solidum entre eux et la SCP Azur Huissiers solidairement avec eux à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner dans les mêmes conditions à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société Azur Huissiers, M. [R] et M. [T] [I] à payer la somme de 4 299,83 euros à la société Arkéa Direct Bank,
Statuant à nouveau
Condamne solidairement la société Azur Huissiers, M. [R] et M. [T] [I] à payer la somme de 1 347,70 euros à la société Arkéa Direct Bank avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [R] et [I] et la Scp Azur Huissiers solidairement avec eux aux dépens d’appel,
Les condamne dans les mêmes conditions à payer à la somme de 2 000 euros à la société Arkéa Direct Bank par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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