Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIW
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 01 Août 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 16H51,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 20 mars 2025 à 15h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 avril 2025 à 10h44 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2025 à 18h17 par Monsieur [J] [E] ;
Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai contesté l’OQTF, on m’a dit que ce n’était pas bon. Je suis passé le 1 er avril.
Je suis venu à l’age de 14 ans, j’ai fait l’école, j’ai toujours travaillé. En 2017 à la naissance de mon fils et la séparation avec sa mère j’ai sombré dans l’alcool. On m’a prescrit des médicaments, je ne suis pas allé voir la cellule psy avant et j’ai mélangé l’alcool avec les médicaments;
J’ai fait un travail avec les psys, je suis sevré. J’ai raté les années de 5 à 7 ans avec mon fils ça m’a marqué;
Je n’ai plus de famille en Algérie, je n’ai plus d’attache, je ne sais pas quoi vous dire, ma vie est ici depuis mes 14 ans. C’est la première fois que je suis au CRA.
Sur ma carte de séjour jusqu’à juillet 2022, elle a expiré 2 mois après mon entrée en détention. Pour refaire mon passeport je devais sortir et j’étais en détention à ce moment.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
J’estime que cette pièce utile ( recours devant le tribunal administratif) aurait du etre présente.
Cette situation d’incertitude est contraire au CESEDA, la rétention doit etre la plus courte possible, le registre aurait du mentionner cette décision.
Il y a un non respect des dispositions de l’article L743-3;
Il y a dans ce dossier tout ce qu’il faut pour une assignation à résidence, monsieur est intégré, La loi n’impose pas de passeport en cours de validité, j’ai le document d’identité est présent; Il a son frère qui lui a fourni les documents pour une assignation à résidence, je vous demande à titre subsidiaire une assignation à résidence;
Le retenu a eu la parole en dernier.
Mes documents sont chez mon ex, j’ai eu un problème conjugal, toutes mes affaires étaient chez elles, mes papiers également, je ne peux pas rentrer en contact avec elle pour me défendre normalement, sans mon passeport je ne peux pas faire ma demande de titre.
Je n’ai personne pour récupérer mes papiers, mon ex n’a pas voulu donner les papiers à mon frère.
Le SPIP m’a dit que ce n’était pas à lui de demander les papiers, je n’ai jamais eu de réponses.
Me FOULON précise que dans le dossier il y a une copie du passeport.
Monsieur précise que l’original est chez sa mère.
J’ai un enfant qui a besoin de moi, j’ai besoin de lui, j’aimerais le faire grandir sereinement.
La préfecture des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur l’absence d’information du tribunal administratif sur le placement en centre de rétention de l’intéressé
Est produit aux débats l’avis adressé le 4 avril 2025 au président du tribunal admnistratif devant lequel un recours est pendant contre l’OQT , du placement en rétention admnistrative de monsieur [E] avec le numéro de requête concerné
En tout état de cause , l’audience devant le tribunal administratif a eu lieu le 1er avril 2025 soit avant même le placement en rétention administrative : cette mention n’avait pas à être portée sur le registre ne s’agissant pas d’un événement qui s’est produit au cours de celle-ci
2-sur le prolongation de la rétention
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Monsieur [E] ne dispose pas de document d’identité en cours de validité et le fait que son frère déclare l’héberger ne répond pas aux exigences de stabilité et d’effectivité d’une résidence qui n’a jamais figuré sur aucun des documents établis durant son séjour régulier sur le territoire.
Il ne présente donc pas de garanties de représentation effective permettant de prévenir le rsique de soustraction à la mesure d’éloignement.
Condamné en juillet 2023 à une peine lourde de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggaréves par deux circonstances faisant suite à deux précédentes condamnations intervenues au cours de l’année précédente, ces éléments caractérisent une menace grave , actuelle et persistante pour l’ordre public en l’absence de tout élement de stabilité
Il est justifié des diligences auprès du consul général de Tunisie pour la délivrance d’un laisser-passer le 4 avril 2025
2-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur [E] indique diposer d’un passeport tunisien expiré et d’une adresse chez son frère [Adresse 4] à [Localité 5]
Cependant l’assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport qu’il n’a pas en sa possession et de tout document justificatif d’identité,ce que ne constitue pas un acte de naissance , cette condition première n’étant pas remplie en l’espèce, il ne peut être fait droit à l’assignation à résidence
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [E]
né le 01 Août 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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