Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 oct. 2025, n° 20/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 9 décembre 2019, N° 18/02564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SASU PCA MAISON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA MFC HEXAOM, Société PCA MAISONS c/ Société SCP [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/188
Rôle N° RG 20/02885 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVBC
Société PCA MAISONS
C/
[Z] [W] [X]
Société SCP [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hanna AKACHA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d’instance de TOULON en date du 09 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02564.
APPELANTE
SA MFC HEXAOM venant aux droits de la SASU PCA MAISON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [W] [X]
né le 10 décembre 1956 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
SCP [L] [B] prise en la personne de Me [U] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [W] [X]
sise [Adresse 1]
Intervenante volontaire
représentés par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société PCA Maisons a fait appel à M. [Z] [W] [X] en qualité de sous-traitant pour la réalisation de divers travaux de maçonnerie.
Soutenant n’avoir été que partiellement payé sur les neuf chantiers qu’il avait ainsi exécutés, M. [X] a assigné la société PCA Maisons par acte du 9 août 2018 en paiement des sommes suivantes : 7 149,45 euros en réparation de son préjudice financier, 1 500 euros pour préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2019 expressément assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Toulon a condamné la société PCA Maisons à payer à M. [X] la somme de 7 149,45 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour est saisie de l’appel de la société PCA Maisons du 25 février 2020 et de l’appel incident régularisé par M. [X] dans ses premières conclusions en date du 24 août 2020.
Par une ordonnance d’incident du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 janvier 2024 à l’égard de M. [X] et il a imparti aux parties un délai de trois mois pour régulariser la procédure.
Par acte délivré le 4 avril 2024, la société PCA Maisons a assigné en intervention forcée la SCP [L] [B] prise en la personne de Maître [U] [B], désigné comme liquidateur judiciaire de M. [X] et qui a notifié des conclusions de reprise d’instance le 9 juillet 2024.
Après l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2024, la société MFC Hexaom a notifié le 8 janvier 2025 des conclusions de procédure pour demander à la cour de prendre acte de sa substitution aux droits de la société PCA Maisons depuis le 31 décembre 2024 suite à une fusion-absorption.
Parallèlement, l’affaire initialement fixée à l’audience du 13 février 2025 a été renvoyée à celle du 19 juin 2025 et la clôture a été révoquée par une ordonnance en date du 21 février 2025.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 22 novembre 2020 pour le compte de la société PCA Maisons (aux droits de laquelle se trouve désormais la société MFC Hexaom) qui – indépendamment des « dire et juger que … » qui sont des moyens et non des prétentions – demande en substance à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel pouvant être distraits au profit de son avocat, Maître Olivier Sinelle, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2025 pour M. [X] et la SCP [L] [B] prise en la personne de Maître [B], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du premier, aux fins de :
— juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la SCP [L] [B], prise en la personne de Me [U] [B], ès qualités,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société MFC Hexaom venant aux droits de la société PCA Maisons à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 9 décembre 2020,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société PCA Maisons à payer à M. [X] la somme de 7 149,45 euros,
— débouter la société MFC Hexaom venant aux droits de la société PCA Maisons de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— dire que la somme globale de 7 149,45 euros portera intérêts au taux légal,
Et à tout le moins,
o 2 958,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [A],
o 383,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [F],
o 469,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [G],
o 498,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de Mme [I],
o 551,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [Y],
o 728,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de Mme et M. [O],
o 675,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [C],
o 498,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [T],
o 387,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2016, date à laquelle est intervenu le dernier paiement pour le chantier de M. [J],
Soit la somme totale due par la société MFC Hexaom venant aux droits de la société PCA Maisons, à payer à M. [X], les sommes suivantes : 7 149,45 euros avec intérêts au taux légal en règlement des contrats de sous-traitance,
— condamner la société PCA Maisons à payer à M. [X] les sommes suivantes :
o 3 000 euros au titre du préjudice moral,
o 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PCA Maisons prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat, Maître Hanna Akacha,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal a considéré qu’à l’exception de l’une d’entre elles, concernant le chantier [A], toutes les factures ayant trait aux 8 autres chantiers avaient été intégralement réglées sous déduction des retenues de garantie de 5% appliquées par la société PCA Maisons, retenues qui doivent être restituées en l’absence de preuve de réserves émises par les maîtres d’ouvrage concernés.
Il a donc condamné la société PCA Maisons à payer à M. [X] la somme totale de 7 149,45 euros correspondant au solde du marché non réglé concernant M. [E] [A], et aux retenues de garantie qui n’avaient pas été restituées au sous-traitant.
En revanche, le tribunal d’instance a rejeté la demande indemnitaire pour préjudice moral aux motifs que « lors de l’audience du 4 novembre 2019, le demandeur de formait plus de demande de dommages et intérêts ».
La société PCA Maisons appelante, aux droits de laquelle se trouve la société MFC Hexaom, soutient que M. [X] sur lequel pèse la charge de ces preuves conformément aux prévisions contractuelles, n’établit pas l’existence des marchés ainsi que les sommes impayées, ni la réalité des prestations effectuées ou l’achèvement des travaux dont il poursuit le paiement.
Elle estime que le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne démontrait pas l’existence de réserve alors que la preuve de l’exécution d’une prestation ne peut se déduire valablement de factures, de lettres de relance ou de mise en demeure émanant de celui qui doit prouver, tandis que M. [X] ne produit pas deux contrats et que pour les 7 autres, qu’il produit, il ne justifie pas avoir bien réalisé les prestations correspondantes et d’une manière conforme aux prévisions contractuelles.
L’appelante maintient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ayant été abandonnée en première instance, elle est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur qui le représente, M. [X] expose pour l’essentiel que :
— au vu des commandes et des règlements intermédiaires déjà intervenus et précisément listés dans ses conclusions, la société PCA Maisons restait lui devoir la somme de 7 149,45 euros réclamée sur les 9 marchés,
— il verse aux débats tous les contrats litigieux et justifie des paiements partiels des factures qu’il a émises,
— pour chaque facture, la société PCA Maisons a appliqué une retenue de garantie de 5% pourtant non prévue contractuellement,
— les chantiers ont été parfaitement exécutés puisqu’aucune réserve n’a été formulée concernant les travaux prévus au contrat, de sorte que sa demande de paiement des soldes et restitution des sommes retenues est justifiée,
— il est fondé à réclamer les intérêts à compter chaque fois du dernier règlement effectué,
— il a subi un préjudice moral résultant de l’attitude et de la résistance abusive de la société PCA Maisons qu’il est fondé à voir réparer par l’allocation d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros.
Comme justement allégué, la société Pca Maisons ne conteste pas l’existence de ses règlements en exécution de commandes qui sont versées aux débats pour huit des neuf chantiers concernés, et dont la preuve est ainsi rapportée.
Par ailleurs, comme constaté par le premier juge, les factures concernant ces huit chantiers ont été payées en intégralité, sous déduction d’une retenue de garantie dont le caractère contractuel n’est pas établi et dont l’absence de restitution n’est pas justifiée à défaut de preuve de l’existence de réserves formulées à réception.
S’agissant du chantier [A], pour lequel le sous-traitant ne produit que des factures intermédiaires et aucune facture récapitulative, la cour constate que la société PCA Maisons aux droits de laquelle se trouve désormais la société MFC Hexaom – qui ne produit aucune pièce – ne justifie donc pas que la dernière phase des travaux n’aurait pas été effectuée du fait de M. [X], auquel elle n’a notifié aucune pénalité de retard ni mise en demeure de terminer le chantier, ni résiliation pour abandon de chantier.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a accueilli la demande du sous-traitant au titre du solde des sommes contractuellement dues.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, si tant est qu’elle soit recevable, ce qui n’est pas démontré en l’absence d’élément permettant de remettre en cause le constat fait par le premier juge de l’abandon de cette demande à l’audience, la cour constate qu’elle n’est pas fondée faute de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard.
A cet égard, le liquidateur judiciaire représentant l’intimé demande que la somme globale de 7 149,45 euros soit majorée intérêts au taux légal, ce qui va sans dire à compter du jugement, ajoutant ceci : « et à tout le moins », des intérêts au taux légal à compter des derniers paiements effectués pour chaque chantier.
Cependant, en l’absence de la moindre mise en demeure de la part de ce sous-traitant, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera à la fois confirmé, et complété en ce sens.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à l’intimé une indemnité au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Reçoit l’intervention volontaire de la SCP [L] [B] prise en la personne de Maître [U] [B], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [W] [X] ;
— Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que la condamnation au paiement de somme de 7 149,45 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de l’assignation de la société PCA Maisons, aux droits de laquelle intervient la société MFC Hexaom ;
— Condamne la société MFC Hexaom venant aux droits de la société PCA Maisons à payer à M. [Z] [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MFC Hexaom venant aux droits de la société PCA Maisons aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Hanna Akacha, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souscription ·
- Véhicule ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Hypermarché ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Santé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Rapatriement ·
- Clause d 'exclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Aide ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Service ·
- Devis ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Utilisation
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Matière gracieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Ensemble immobilier ·
- Bien immobilier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Heures de délégation ·
- Enquête ·
- Fondation ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Accord ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Contrôle technique ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Date ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Vie commune ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Concubinage ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.