Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01064
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGM5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 03 Avril 2023 – RG n° 21/00121
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Le Syndicat FORCE OUVRIERE FONDATION BON SAUVEUR
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
L’Association FONDATION DU BON SAUVEUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La Fondation [3] est une fondation déclarée de droit privé à but non lucratif reconnue d’utilité publique.
Elle assure la gestion de structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social, accompagnant les personnes vulnérables, souffrant de troubles psychiques, psychiatriques ou en perte d’autonomie.
Elle emploie plus de 1800 salariés.
Un comité social et économique (CSE) ainsi qu’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) y sont mis en place.
Se plaignant que le temps consacré par les membres de la CSSCT aux enquêtes n’est pas considéré par l’employeur comme du temps effectif de travail mais imputé sur les heures de délégation, et estimant que ce refus de le considérer comme du temps de travail effectif est constitutif du délit d’entrave, le syndicat Force Ouvrière Fondation Bon Sauveur a, par acte d’huissier du 17 février 2021, fait assigner la fondation [3] aux fins d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civile devant le tribunal judiciaire de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 3 avril 2023, a débouté le syndicat de ses demandes, et l’a condamné à payer à la Fondation la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 mai 2023, le syndicat Force Ouvrière Fondation Bon Sauveur a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le syndicat demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que la Fondation [3] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de l’entrave de l’employeur à l’exercice par les élus de leurs mandats ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Fondation du [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le syndicat de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L2315-10 du code du travail prévoit que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, et L2315-11 du même code prévoit que « Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
L’article R2315-7 du code du travail dispose que :
« A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :
— 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
— 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail.
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
En l’occurrence, l’accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique 2018-2022 prévoit un crédit d’heures de délégation de 33 heures par mois pour l’exercice de ses attributions à chaque membre titulaire du CSE. Il prévoit la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail en application de l’article L2315-36 du code du travail, sa composition (présidée par l’employeur et comprenant 9 membres du CSE), ses missions, sa formation. Il précise qu’elle exerce par délégation du CSE les attributions de ce dernier relatives à la santé, sécurité et conditions de travail notamment : « la contribution à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ainsi que la prévention en la matière, la contribution à l’amélioration des conditions de travail et une veille sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières par l’employeur. Il prévoit également que « un crédit d’heures spécifiques de 8 heures par mois est alloué pour l’exercice de ses attributions à chaque membre de la commission pour préparer les réunions ».
Cet accord est entré en vigueur le 23 mai 2018 pour une durée de 4 ans. Il a pris fin le 23 mai 2022.
Le règlement intérieur comité social économique Fondation [3] 2018-2022 valable pour une durée de 4 ans, ne prévoit aucune disposition particulière quant aux enquêtes faites par la CSSCT, sauf que celle-ci se réunit 4 fois par an et intervient au moins 4 fois dans l’année au CSE.
L’accord relatif aux moyens du dialogue social 2018-2022 contient un titre 1 relatif à la mise en place des bons de délégation mais ne contient aucune disposition sur les enquêtes faites par la CSSCT.
L’employeur estime que les hypothèses visées par l’article L2315-11 dans lesquelles le temps consacré n’est pas déduit des heures de délégation ne comprend pas le temps d’enquête sauf celles menées après un accident du travail grave, et estime dès lors que le temps d’enquête des membres de la CSSCT doit être déduit du contingent d’heures de délégation.
Il considère que l’article R2315-7 ne vise que le temps de réunion et s’applique à défaut d’accord d’entreprise, qu’en l’occurrence un accord a été conclu et que les 8 heures de délégation ont été ajoutées du fait que les heures consacrées aux enquêtes de la CSSCT doivent être déduites du contingent.
Le syndicat estime que l’employeur contrevient aux dispositions des articles L2315-11 et R2315-7. Il considère que les enquêtes menées par la CSSCT l’ont été à la suite d’accidents du travail régulièrement constatées dans les services ou d’incidents répétés au sein de l’association révélant un risque grave de maladie professionnelle ou d’accident de travail. Il considère par ailleurs que les dispositions de l’article R2315-7 qui concerne le temps de réunion ont vocation à s’appliquer, que les accords collectifs ne prévoient aucune disposition dérogatoire quant au temps d’enquête, que le temps passé en réunion ne peut se confondre avec le temps d’enquête.
L’article L2315-1 considère sous certaines conditions le temps d’enquête comme du temps ne devant pas être déduit des heures de délégation.
Pour établir que les enquêtes réalisées sur le site [Adresse 6] à [Localité 5] et au [4] de [Localité 8] menées par la CSSCT relèvent des conditions prévues par l’article L2315-1 (3°), le syndicat produit aux débats des comptes rendus du CSE et de la CSSCT desquels il résulte :
Pour le [4] de [Localité 8], le compte tendu de la réunion du CSE du 16 octobre 2018 mentionne une question du syndicat Sud faisant état « d’une grande souffrance », une survenance régulière d’accidents du travail ou des arrêts maladie suite à diverses agitations des résidents, demandant à en connaître le chiffre exact, et le compte rendu d’une réunion de la CSSCT du 3 décembre 2019 mentionnant que « Sud remet le rapport de l’enquête réalisé au [4] de [Localité 8] à l’ensemble des participants », relevant que cette enquête menée du 7 octobre au 2 novembre 2019 « avait notamment pour objectif de déterminer les causes du mal être de l’équipe ». Ce rapport n’est pas produit.
Pour le site [Adresse 6], le compte rendu de la CSSCT du 7 mars 2019, le syndicat Sud informe que trois journées d’enquête ont été réalisées et 13 personnes interrogées et que pour le moment il en découle que l’équipe est en souffrance.
Le compte rendu de la CSSCT du 28 mai 2019 a annexé les enquêtes menées par les syndicats FO et SUD conduisant à des constats de locaux vétustes, d’un encadrement insuffisant, d’un effectif insuffisant, d’une formation insuffisante, de conflits entre professionnels, d’une participation insuffisante aux réunions de synthèse et d’une ambiance pesante basée sur la défiance.
Il produit également des éléments chiffrés consistant en un rapport annuel 2018 des déclarations de violence qu’il ne commente pas. Ce document qui constate une augmentation des fiches de déclarations de violence en 2018 concerne cependant plusieurs structures (établissements de santé, médico-social) et plusieurs pôles au niveau national. En outre si le site [Adresse 6] mentionne une augmentation de ces déclarations en 2018, il est également mentionné que les victimes professionnelles de ces déclarations étaient moins importantes qu’en 2017. De même il est constaté une augmentation des accidents du travail sur les établissements de santé et sur les établissements médico-sociaux en 2018 mais sans distinction précise sur les établissements concernés et donc sans aucun chiffre précis concernant le [4] de [Localité 8] et ou le site [Adresse 6].
Dès lors en l’état de ces éléments, les enquêtes réalisées ne sont pas des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les dispositions de l’article R215-7 du code du travail sont relatives au temps de réunion, et non au temps de préparation des réunions et encore moins au temps d’enquête. L’accord d’entreprise a rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT ne s’imputait pas sur les heures de délégation, et il ne résulte pas de cet accord que le crédit d’heures spécifique de 8 heures par mois alloué à chaque membre de la CSSCT pour « préparer les réunions » s’appliquerait en réalité au temps d’enquête. Si l’employeur déduit le temps d’enquête des heures de délégation y compris des 8 heures spécifiques de la CSSCT (il a rappelé cette position au syndicat FO par une lettre du 26 septembre 2019), le syndicat n’établit pas concrètement le préjudice qui en résulterait. Ainsi le fait que seuls les membres de la CSSCT bénéficient des 8 de délégation mensuelle supplémentaires et que les autres élus de l’entreprise n’en bénéficient pas pour leurs enquêtes est sans incidence sur l’objet du présent litige qui est relatif au seul temps d’enquête des membres de la CSSCT.
Dès lors les dispositions de l’article R215-7 du code du travail n’ont pas été méconnues en l’espèce.
De ce qui vient d’être exposé, il ne peut être reproché à l’employeur d’imputer ces heures d’enquête sur les heures de délégation, étant relevé que cette position est également partagée par l’inspection du travail qui interrogée à ce titre par l’employeur a indiqué dans une lettre du 22 septembre 2019 que « les heures réalisées aux fins d’enquête pour les unités [Adresse 6] et le [4] de [Localité 8] ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L2315-11 du code du travail et doivent s’imputer sur le crédit d’heure de délégation sauf disposition contraire de l’accord ».
Par confirmation du jugement, le syndicat FO sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a mis à la charge du syndicat FO une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure. En revanche, le syndicat FO qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg sauf en ce qu’il a mis à la charge du syndicat FO une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Condamne le syndicat FO Fondation Bon Sauveur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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