Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 déc. 2025, n° 23/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 février 2023, N° 23/88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 23/03461 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5FW
[4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/88.
APPELANT
[4], domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
devant la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame Nathalie [U], greffier et de Madame [Y] [P], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par deux requêtes déposées le 26 janvier 2023 auprès du tribunal judiciaire de Toulon, le service du domaine, représenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur des successions de [X] [R] et [O] [G] épouse [R], a sollicité l’autorisation de vendre aux enchères, sous la forme prescrite pour les biens des mineurs, les biens et droits immobiliers suivants :
— un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], figurant au cadastre de cette commune section CD n° [Cadastre 3], sur la mise à prix de 80 500 € ;
— un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], figurant au cadastre de cette commune section CY, n° [Cadastre 2], sur la mise à prix de 30 000 €.
Par deux ordonnances du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté ces requêtes aux motifs que le curateur n’a pas besoin d’une autorisation pour procéder à ces ventes.
Le 23 février 2023, le service du domaine a interjeté appel de ces deux ordonnances auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulon.
Les deux affaires, enregistrées sous les n° 23/3455 et 23/3461, ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aucune conclusion n’a été communiquée par l’appelant.
Par conclusions du 3 juin 2025, le ministère public, à qui le dossier a été communiqué conformément aux dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, considère que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire pour vendre un bien immobilier dépendant d’une succession vacante, de sorte que les décisions entreprises doivent être confirmées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties :
L’appelant, qui n’a pas conclu, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de son appel.
Le ministère public est d’avis que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire pour vendre un bien immobilier dépendant d’une succession vacante.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 950 et suivants du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. L’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Ces règles font partie du sous-titre II, intitulé « la procédure écrite », du titre I relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire.
Ainsi, la procédure devant la cour d’appel est écrite.
En l’espèce, le service des domaines n’a pas transmis de conclusions dans le cadre de la présente instance d’appel alors qu’aucune disposition ne vient déroger, en matière d’appel d’une ordonnance sur requête, à l’exigence posée par l’article 908 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de déposer, dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel, ses conclusions.
Lorsque l’appelant n’a pas déposé de conclusions, la cour d’appel constate que l’appelant n’a pas conclu devant elle et n’a pas critiqué la décision entreprise, de sorte que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé (Cass. 2e civ., 9 mai 1985, n° 84-11.216 ; Cass. 2e civ., 4 nov. 1987, n° 86-17.001).
Dès lors, le recours sera rejeté et les ordonnances attaquées seront confirmées.
2. Sur les frais du procès :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur des successions de [X] [R] et [O] [G], épouse [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu en matière gracieuse et en dernier ressort,
Confirme les deux ordonnances entreprises rendues le 9 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur des successions de [X] [R] et [O] [G], épouse [R], aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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