Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 janvier 2024, N° 11-23-0793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKP7
Jugement (N° 11-23-0793)
rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [X] [H] épouse [N]
née le 31 mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-00669 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Monsieur [R] [N]
né le 8 avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-00671 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentés par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Mike service
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 mars 2024 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [H], épouse [N], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]) qu’elle loue à un dénommé [K] [M].
Soutenant avoir, à la suite d’un dégât des eaux survenu dans les lieux, confié les travaux de réfection à M.'[E] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Mike service, lequel ne les aurait toutefois pas exécutés, et avoir vainement mis ce dernier en demeure de restituer l’acompte versé, elle et son mari, M. [R] [N], ont assigné l’intéressé par acte du 17 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Béthune en résolution du contrat de prestation de services à ses torts, restitution de l’acompte versé et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu par défaut le 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
M. [R] [N] et son épouse, Mme [X] [H] (les époux [N]) en ont interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2024, et aux termes de leurs conclusions remises le 18 mars 2024, ils demandent à la cour, de’les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
A titre principal,
— constater la résolution du contrat unissant les parties à effet du 19 mai 2023, aux torts de M.'[I] ;
A titre subsidiaire,
— constater la résolution du contrat unissant les parties à effet du 27 février 2024, aux torts de M. [I] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— résoudre le contrat unissant les parties, aux torts de M. [I] ;
En conséquence,
— condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes :
— 800 euros avec intérêts à compter du 9 février 2023 au titre de la restitution de l’acompte versé';
— 400 euros au titre de la majoration prévue par les dispositions de l’article L.241 4 du code de la consommation';
— 1'200 euros au titre du préjudice économique constitué entre le 10 mars 2023 et le 10 mars 2024, puis 100 euros par mois à compter du 11 mars 2024 jusqu’à complet paiement des causes du «'jugement'» à intervenir';
— 1 500 euros au titre du préjudice moral';
— 2'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5'000'euros HT soit 6'000 euros TTC dont distraction au profit de M. Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des appelants pour le détail de leurs prétentions et moyens.
M.'[I], auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 mars 2024 par acte délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat
C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, après avoir constaté que le devis d’un montant de 2 222,50 euros établi par M.'[I] le 19 janvier 2023 au nom de Mme [N] et portant sur des travaux de remise en état après dégât des eaux, n’était pas signé, de sorte qu’il ne pouvait valoir contrat, a néanmoins retenu que les divers textos et courriels versés aux débats, lesquels faisaient explicitement référence au contrat de prestation de services allégué par les époux [N], s’analysaient, comme émanés du défendeur, en autant de commencements de preuve par écrit de l’existence de ce contrat, lesquels se trouvaient au demeurant utilement complétés par le versement, le 9 février 2023, par les demandeurs d’un acompte de 800 euros dont M.'[I] reconnaissait, dans ses échanges de textos et courriels avec les intéressés, avoir encaissé la valeur, et en a, à bon droit, déduit que la preuve du contrat de prestation de services conclu entre les parties portant sur des travaux de réfection se trouvait suffisamment rapportée.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article L.216-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance et également applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement'; à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L. 216-6 du même code, toujours dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit de son côté ceci':
«'I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut':
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil';
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat':
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service';
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts'».
En vertu encore de l’article L. 216-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, l’article L.241-4 du même code précisant que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, suivant le devis précité en date du 19 janvier 2023, les époux [N] ont passé commande auprès de M.'[I], entrepreneur, de travaux de remise en état de l’immeuble appartenant à l’épouse, à la suite d’un «'dégât des eaux de la cheminée'», moyennent le prix de 2 222,50 euros comprenant fournitures de matériel et main-d''uvre et qu’ils ont procédé, le 9 février suivant, au paiement d’un acompte de 800 euros sur le prix desdits travaux par virement bancaire exécuté depuis le compte bancaire ouvert à leurs deux noms dans les livres de la Banque populaire vers celui ouvert au nom de l’intimé dans ceux du Crédit agricole, étant précisé que le devis indiquait que «'tout accompte versé ne seras pas rendu en cas d’annulattion’ou bon pour accord'» (sic).
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 février 2023 dont M.'[I] a accusé réception le 3 mars suivant, Mme [N], se plaignant de ce que les travaux commandés n’avaient, en dépit de ses nombreuses relances, toujours pas débuté malgré leur caractère urgent pour concerner les chambres des enfants de son locataire, et faisant état de la multiplication des prétextes avancés par l’entrepreneur pour reporter son intervention, a mis celui-ci en demeure de lui restituer l’acompte de 800 euros.
Par courriel du lendemain, 28 février 2023, Mme [N], après avoir rappelé qu’elle avait insisté sur le caractère urgent que revêtaient les travaux commandés, et souligné l’engagement que M.'[I] avait alors pris de les exécuter «'dès que la fuite serait réparée'», ce qu’elle indiquait avoir été fait depuis le 7 février précédent, a mis l’intéressé en demeure de débuter le chantier le 2 mars suivant au plus tard, l’informant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de lui réclamer le restitution de l’acompte versé.
Les échanges ayant suivi entre les parties étant restés infructueux, M.'[I], sans remettre en cause les allégations de Mme [N] quant aux circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, a considéré qu’en réclamant la restitution de l’acompte versé, elle avait entendu «'annuler'» la commande de travaux, de sorte qu’il était en droit de conserver l’acompte versé (pièces appelants n° 7, 10 et 11).
Par un nouveau courrier recommandé en date du 16 mai 2023 dont M.'[I] a accusé réception le 19 mai suivant, les époux [N], exposant tirer les conséquences du défaut d’intervention de l’intéressé avant l’expiration du délai raisonnable qu’ils lui avaient consenti postérieurement au délai de trente jours ayant couru à compter du 19 janvier 2023, date du devis, ont alors, par le truchement de leur avocat, signifié à l’entrepreneur leur intention de faire application des dispositions de l’article L. 216-2 du code de la consommation (ancienne version de l’article L. 216-6 du même code) pour résoudre le contrat litigieux et l’ont mis en demeure de leur restituer l’acompte versé de 800 euros.
Il n’est pas discutable que les dispositions précitées du code de la consommation soient applicables au contrat conclu entre M.'[I], professionnel de la construction, et les époux [N], personnes physiques dont il n’est ni prétendu ni établi qu’elles exerceraient à titre personnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qui sont, partant, fondées à se prévaloir de leur qualité de consommateurs au sens de ces textes.
Il en résulte que, le devis ne faisant mention d’aucun délai d’exécution des travaux de réfection qu’il vise, M.'[I] était tenu, conformément à l’article L. 216-1 précité du code de la consommation, d’y procéder sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Si c’est avec raison que le premier juge, relevant que le devis en question n’avait pas été signé par les époux [N], a retenu que le délai de trente jours avait couru, non pas à partir de la date de son établissement comme suggéré par eux, mais à partir du 9 février suivant, date à laquelle ils avaient procédé au versement de l’acompte de 800 euros et ainsi manifesté leur adhésion au contrat, c’est en revanche à tort qu’il en a déduit que ce délai expirait le 10 mars 2023, alors qu’en application combinée des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile qui fixent les règles applicables en matière de computation des délais exprimés en jours et expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il a en réalité couru jusqu’au lundi 13 mars 2023.
Pour autant, les échanges de courriels versés aux débats démontrent que les travaux commandés n’avaient en tout état de cause toujours pas été exécutés ni même n’avaient débuté à la date du 13 mars 2023 et que, si, dans son courrier du 27 février 2023, Mme [N] avait réclamé la restitution de l’acompte, outre que cette demande était fondée sur l’inexécution par l’entrepreneur de l’engagement qu’il avait pris de les exécuter à bref délai, l’intéressée n’avait cependant pas définitivement renoncé à exiger l’exécution promise puisqu’elle avait, dès le lendemain, accordé un délai supplémentaire pour s’exécuter à l’entrepreneur lequel l’avait aussitôt décliné au motif qu’elle avait «'arrêté le devis (') [et] le chantier avec [lui]'» (pièce n° 7), position qu’il a constamment maintenue par la suite et notamment dans un courriel du 13 mars 2023 qu’il a adressé au président de l’association UFC Que choisir des pays de [Localité 8] et de [Localité 9] que les époux [N] avaient précédemment saisi du litige (pièce n°10).
Le refus ainsi opposé par M.'[I] d’exécuter les travaux commandés ayant rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la mise en demeure requise par l’article L.'216-6, I, 2°, précité du code de la consommation, préalable à la notification de la résolution du contrat, qui eût, en ces conditions, été vaine, n’était pas nécessaire, de sorte que les époux [N], ainsi que les y autorisait l’article L. 216-6, II, 1°, précité du code de la consommation, pouvaient immédiatement résoudre le contrat.
C’est, partant, à tort, que le premier juge a refusé de constater la résolution du contrat notifiée par les époux [N] à M.'[I] par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023 reçue le 19 mai suivant au motif que la mise en demeure, le 28 février 2023, de l’entrepreneur défaillant de débuter les travaux dès le 2 mars 2023, soit dans un délai de deux jours qui ne pouvait en tout état de cause être considéré comme raisonnable, était prématurée pour avoir été délivrée avant le 10 mars 2023.
Il convient en ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater la résolution du contrat conclu entre les parties à la réception, le 19 mai 2023, par M.'[I] de la lettre l’informant de cette résolution.
Ce dernier sera, en conséquence de cette résolution, condamné à rembourser aux époux [N] la somme de 800 euros versée par eux à titre d’acompte sur le prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023, soit à l’expiration du délai de quatorze jours ayant couru à compter de la dénonciation du contrat conformément à l’article L. 216-7 précité du code de la consommation.
A défaut par ailleurs pour M.'[I] d’avoir procédé au remboursement dudit acompte dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, les époux [N] sont également fondés à obtenir sa condamnation à leur payer la somme complémentaire de 400 euros, correspondant à la majoration de 50 % de son montant prévue par l’article L. 241-4 précité du même code.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les époux [N] versent aux débats la reproduction d’un texto attribué à leur locataire envoyé le «'11 avril'» aux termes duquel son auteur réclame une réduction du montant du loyer en raison des troubles apportés à sa jouissance du fait des désordres occasionnés par le dégât des eaux ainsi qu’un document daté du 10 mai 2023, entièrement dactylographié et non signé présenté comme émanant de ce même locataire, qui y confirme avoir demandé à l’épouse de baisser le montant de son loyer à 550 euros au lieu de 650 euros, outre que ces éléments ne revêtent aucun caractère probant, il n’est en tout état de cause pas établi que les intéressés auraient accédé à cette demande, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique qui en serait résulté pour eux.
Les tracasseries causées par les vaines démarches amiablement entreprises auprès de M.'[I], que ce soit directement, par l’intermédiaire de l’association UFC Que choisir ou encore en recourant au conciliateur de justice, ce dont ils justifient, et la procédure judiciaire subséquente ont en revanche indéniablement causé aux époux [N] un préjudice moral qui doit être liquidé à la somme de 300 euros, somme au paiement de laquelle l’intimé sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles.
Ayant succombé, M.'[I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il convient, par ailleurs, de le condamner à verser au conseil des époux [N], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’ils auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide, étant précisé qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résolution du contrat conclu entre M. [R] [N] et Mme [X] [H], son épouse, d’une part, et M.'[E] [I], d’autre part, à la date du 19 mai 2023';
Condamne M.'[E] [I] à payer à M. [R] [N] et Mme [X] [H], son épouse, les sommes suivantes':
— 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 au titre de la restitution de l’acompte’versé ;
— 400 euros au titre de la majoration de 50 % du montant de l’acompte';
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Déboute M. [R] [N] et Mme [X] [H], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique';
Condamne M. [E] [I] aux dépens de première instance et d’appel';
Le condamne à payer à M. [F] [Y], avocat au barreau de Béthune, la somme de 2'000'euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700, 2°, du code de procédure civile';
Dit qu’il sera procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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