Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 mai 2022, N° 19/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 65/25
N° RG 22/00998 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGU
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
30 Mai 2022
(RG 19/00306)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [K], née le 5 octobre 1976, a été employée à compter du 9 mars 2000, en qualité d’hôtesse de caisse, par la société Castorama France, qui applique la convention collective du bricolage et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle occupait depuis le 1er mars 2002 un poste d’hôtesse de caisse principale.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018 à un entretien le 4 octobre 2018 en vue de son éventuel licenciement. Cette lettre confirme la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement. A l’issue de l’entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 7 octobre 2019 aux fins de voir juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale et que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage en date du 30 mai 2022 le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Castorama France à payer à Mme [K] :
1 060,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, en ce compris les congés payés afférents
3 951,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
395,13 euros au titre des congés payés y afférents
10 701,43 euros à titre d’indemnité de licenciement
28 646,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre d’indemnité pour procédure vexatoire
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société Castorama France de remettre à Mme [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, l’astreinte courant pendant un délai de deux mois, débouté la société Castorama France de sa demande en paiement des frais irrépétibles et condamné la société Castorama France aux dépens.
Le 5 juillet 2022, la société Castorama France a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 21 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Castorama France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de Mme [K], laquelle ne peut pas faire état d’une discrimination syndicale, que le licenciement repose bien sur une faute grave, de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de débouter la société Castorama France de toutes ses demandes et de :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la rupture, juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale, prononcer la nullité de la rupture et condamner en conséquence la société Castorama France à lui payer les sommes de :
1 060,95 euros de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents
3 951,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
395,13 euros au titre des congés payés y afférents
10 701,43 euros à titre d’indemnité de licenciement
71 123,40 euros à titre de dommages et intérêts
15 000 euros à titre d’indemnité en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Castorama France au paiement de sommes, sauf à porter les dommages et intérêts pour procédure vexatoire à 15 000 euros,
En tout état de cause, condamner la société Castorama France à délivrer un bulletin de salaire pour les indemnités diverses, ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi conforme avec les prescriptions de l’arrêt et rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice,
Y ajoutant, condamner la société Castorama France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par les man’uvres de la salariée visant à détourner le sens d’une opération commerciale, diverses actions sur ses achats pendant son temps de travail, des modifications de prix de son propre chef et l’utilisation de sa « carte perso » au profit de tiers.
Mme [K] conteste avoir commis une faute et invoque le caractère discriminatoire du licenciement.
Elle ne présente pas, en application de l’article L.1134-1 du code du travail, d’éléments laissant supposer que la décision de la société de la licencier procèderait d’une discrimination fondée sur son activité syndicale. En effet, si Mme [K] justifie avoir adhéré à l’Union locale CGT le 27 août 2018, que des procédures disciplinaires ont été engagées contre plusieurs salariés syndiqués à la même époque et qu’une action a été engagée par la société Castorama France le 13 septembre 2018 devant le tribunal d’instance de Dunkerque en vue de voir annuler la désignation le 28 août 2018 de M. [Y] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement, la salariée ne fournit aucun élément dont il ressortirait que l’employeur était informé de son adhésion au syndicat CGT, ce qu’il conteste en indiquant qu’il était dans l’incapacité de connaître l’appartenance de Mme [K] à un syndicat professionnel.
Particulièrement, les attestations de M. [Y] et de M. [G], également adhérent au syndicat CGT depuis le 27 août 2018, et de l’ensemble des collègues de Mme [K] qui attestent en sa faveur sont muettes sur ce point et ne permettent pas de retenir que son adhésion au syndicat CGT était notoirement connue au sein du magasin. Il ressort d’ailleurs du jugement du tribunal d’instance en date du 30 octobre 2018 que l’un des moyens de la société Castorama France au soutien de sa demande d’annulation de la désignation de M. [Y] était que l’Union locale des syndicats CGT de Dunkerque et environ ne démontrait pas qu’elle disposait de plusieurs adhérents au sein du magasin.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la discrimination et débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Si Mme [K] considère que le grief tiré des man’uvres mises en place autour du prêt projet et des bons d’achat et celui tiré d’une utilisation frauduleuse de la carte perso ne peuvent être regardés comme établis par le croisement des tickets de caisse, carte perso, cartes de fidélité et cartes de paiement au regard des règles précisées dans le Règlement général sur la protection des données, en l’absence d’éléments sur les formalités accomplies par la société Castorama France pour traiter les informations provenant de ces différents documents, elle ne demande le rejet des débats d’aucune pièce.
En vue de caractériser les man’uvres de la salariée visant à détourner le sens d’une opération commerciale, la société Castorama France produit une brochure explicative du prêt projet, qui permet d’effectuer des achats sans paiement à concurrence du montant du prêt, et le descriptif de l’opération bon d’achats permettant aux clients de se voir offrir 15 euros en bons d’achats tous les 100 euros d’achats au cours de la période du 25 au 28 mai 2018.
Le 28 mai 2018, M. [B], chef de secteur et conjoint de Mme [K], a établi une commande au nom de la salariée pour un montant total de 2 974,93 euros.
La commande, passée pendant la période de l’opération commerciale, a généré vingt-sept bons d’achats transformés, le 2 août 2018 à 14h22, en carte cadeau d’une valeur de 405 euros. Pour le règlement de la commande, Mme [K] a mobilisé le prêt projet à hauteur de 2 999,93 euros le 11 juin 2018 à 16h00.
La société Castorama France ne fait pas la démonstration qu’il était interdit de combiner les dispositifs des bons d’achat et du prêt projet et que Mme [K] a obtenu indûment la carte cadeau de 405 euros.
Le 22 juin 2018 à 11h49, une partie de la marchandise commandée le 28 mai 2018 a fait l’objet d’un encaissement de 600,74 euros auprès de l’hôtesse de caisse prénommée [L]. Le même jour, à 15h14, Mme [K] a procédé au retour pour « changement d’avis » générant un avoir de 600,74 euros. A 15h19, elle a racheté, au moyen de l’avoir ci-dessus, les mêmes articles auprès de l’hôtesse de caisse prénommée [Z], avec une remise de 14,52 euros attachée à sa « carte perso », donnant lieu à un avoir de ce montant.
Si Mme [K] a procédé à un retour le 22 juin 2018 à seule fin de bénéficier de la remise attachée à sa « carte perso » à hauteur de 14,52 euros, la société Castorama France n’allègue ni ne démontre que la salariée n’avait pas droit à cette remise et qu’elle n’aurait pas pu y prétendre d’emblée à 11h49. Cette opération ne peut être considérée comme fautive.
Par ailleurs, le 18 juin 2018, M. [B] a acheté pour 282,71 euros de marchandises payées par carte bancaire. Le 2 août 2018 à 18h45, Mme [K] a procédé au retour pour changement d’avis auprès de l’hôtesse de caisse prénommée [X] puis a immédiatement racheté la marchandise à 18h47 en la payant celle fois au moyen de la carte cadeau de 405 euros.
Cette opération, réalisée dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement le 24 septembre 2018, constitue certes un dévoiement du mécanisme des bons d’achat et des avoirs, lequel est destiné à inciter le client à effectuer des achats dans le futur et non pas à financer des achats passés.
Toutefois, Mme [K] justifie par les attestations de Mme [H] [U], hôtesse de caisse principale, Mme [D] [N], hôtesse de caisse, Mme [P] [V], assistante commerciale, M. [T] [G], responsable approvisionnement, M [A] [W], chef de secteur, M. [Y], agent de maîtrise, et M. [I] [C], vendeur, que la pratique commerciale consistant à faire des retours fictifs de produits puis à les refacturer pour qu’ils soient payés au moyen de bons d’achats générés par l’achat initial était habituelle. La société Castorama France observe que M. [W] a signé une rupture conventionnelle homologuée le 16 février 2019, ce qui est sans incidence sur la valeur de son témoignage, et qu’un contentieux est né suite au licenciement de M. [G]. Elle ne fait pas d’observations sur les autres témoins ci-dessus cités et ne discute pas leur sincérité. De plus, Mme [K], qui avait dix-huit ans d’ancienneté, n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation sur cette pratique commerciale. L’utilisation de la carte cadeau pour payer après coup un achat effectué plusieurs semaines auparavant ne constitue pas en conséquence un manquement suffisamment grave pour justifier le licenciement.
S’agissant du grief relatif à l’exécution d’opérations personnelles pendant le temps de travail, la société Castorama France se prévaut du règlement intérieur, qui interdit de faire des achats personnels pendant le temps de travail, et de tickets de caisse et fiches de badgeage de la salariée mentionnant un travail sans pause le 11 juin 2018 de 13h41 à 20h15 (alors que Mme [K] a effectué une opération personnelle à 16 heures), le 22 juin 2018 de 13h44 à 20h10 (alors que Mme [K] effectué des opérations personnelles à 11h49, 15h14 et 15h19) et le 2 août 2018 de 13h50 à 20h11 (alors que la salariée a effectué des opérations personnelles à 18h45 et 18h47). La société Castorama France justifie également d’opérations opérées par Mme [K] le 26 janvier 2017 à 10h43, le 27 novembre 2017 à 19h41, le 14 décembre 2017 à 9h15, le 14 juin à 11h59 et le 15 juin 2018 à 16h01, alors qu’elle travaillait à ces moments-là, selon ses relevés de badgeage.
Mme [K] invoque de façon inopérante la prescription puisque le renouvellement de faits fautifs dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement autorisait l’employeur à se prévaloir de faits antérieurs, en application de l’article L.1332-4 du code du travail.
Elle admet qu’il a pu lui arriver d’effectuer des achats pendant son temps de travail mais en toute transparence avec sa hiérarchie, sans pour autant en justifier. Elle ajoute que ses collègues pratiquaient de même mais se prévaut à mauvais escient de la mention de Mme [O] sur le ticket du 14 juin 2018 à 11h59, qui concerne un achat fait par elle-même.
Elle souligne enfin que les feuilles de pointage produites ne sont pas probantes car les temps de pause ne sont pas pointés. Il ressort effectivement des fiches de pointages produites que Mme [K] ne badgeait par toujours les temps de pause pourtant prévus par les « principales règles qui régissent la journée de travail dans le cadre de l’ARTT », sans observation de sa hiérarchie, qu’il n’y a pas de correspondance systématique entre les jours pour lesquels Mme [K] a omis de badger des pauses et ses achats personnels et qu’enfin d’autres collègues ne badgeaient pas systématiquement leurs pauses. L’employeur a d’ailleurs constaté qu’un rappel collectif s’imposait concernant l’obligation de badger « y compris les petites pauses », procédant à ce rappel le 22 février 2019.
En tout état de cause, la réalisation des quelques opérations ci-dessus, peu nombreuses et souvent très brèves, sur une période de plus de dix-huit mois, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier le licenciement.
S’agissant du grief relatif à la modification de prix du propre chef de la salariée, la société Castorama France se prévaut du ticket du 15 juin 2018 relatif à l’achat de deux magnolias et deux phoenix canariensis, les deuxièmes produits achetés étant gratuits, ainsi que de la lettre de rappel à l’ordre adressée à Mme [J] [M] le 18 février 2021. Cette lettre mentionne que Mme [M] a effectué des achats conjoints avec une autre salariée pour bénéficier de la remise « 1 produit acheté = 1 produit gratuit » et qu’elle a donné son autorisation pour que cette salariée utilise son badge de superviseur pour actionner la remise. Il ressort de cette lettre et de l’attestation de Mme [M], CS relation clientèle, qu’elle a partiellement reconnu les faits, réfutant simplement avoir donné son autorisation pour que sa collègue utilise son badge superviseur.
Mme [K] produit pour sa part un message de Mme [M] lui transmettant le 30 juin 2018 un message amical avec une photographie d’un des arbustes dans son jardin, ainsi que le remboursement de sa quote-part.
La société Castorama France ne justifie pas des modalités et conditions de la remise « 1 produit acheté = 1 produit gratuit » ni de la procédure à respecter pour en bénéficier. La circonstance que Mme [K] ait profité de cette remise par un achat conjoint avec Mme [M] ne peut en conséquence s’analyser en une modification de prix de son propre chef.
Concernant le grief relatif à l’utilisation de la carte personnelle, la société Castorama France justifie que Mme [K] a pris connaissance le 20 mars 2006 des conditions d’utilisation de la « carte perso » Castorama mentionnant qu’elle est réservée aux salariés présents dans l’entreprise depuis au moins trois mois et qu’elle ne peut être utilisée que par le salarié ou son conjoint.
La lettre de licenciement indique que, suite à des recherches menées dans le cadre d’une procédure disciplinaires en cours, la société Castorama France a constaté que la « carte perso » de Mme [K] avait été utilisée lors de quatre transactions différentes, les 13 janvier, 18 février, 8 mai et 27 mai 2017, avec des cartes bancaires différentes de la sienne, les deux transactions de mai 2017 ayant été payées par M. [G], qui n’avait pas l’ancienneté suffisante. La société Castorama France est recevable à invoquer ces faits, compte tenu du renouvellement de faits fautifs le 2 août 2018.
Mme [K] fait valoir que le prêt de la « carte perso » entre membres du personnel était une pratique admise et non préjudiciable pour l’entreprise. Elle produit pour conforter cette explication le compte rendu d’une réunion du 10 février 2020 appelant les salariés à avoir la personne intéressée en face d’eux lors du passage d’une « carte perso ».
Elle ne conteste pas avoir mis, à deux reprises en mai 2017, sa « carte perso » à la disposition de M. [G], son supérieur hiérarchique, alors qu’il n’avait pas l’ancienneté requise pour posséder une telle carte, permettant ainsi à ce dernier de bénéficier de remises de 11,57 euros et 31,95 euros. Sans justifier que les cartes bancaires utilisées pour les deux autres achats étaient les siennes, Mme [K] fait justement valoir qu’il n’est pas matériellement établi que ces transactions, qui ont donné lieu à des remises de 1,22 euros et 1,35 euros, ont été effectuées par des tiers.
Les manquements à l’utilisation de la « carte perso » sont ponctuels et anciens. Ils n’ont donné lieu qu’à des remises modestes. Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, qui n’avait jamais été rappelée à l’ordre sur l’utilisation de la carte, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ses dispositions sur le rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, dont l’appelante ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (1 975,65 euros), de son âge, des justificatifs des conséquences psychologiques du licenciement et de son inscription à Pôle Emploi jusqu’en octobre 2020, le préjudice consécutif à la perte de son emploi, aggravé par l’absence immédiate de ressources consécutive à une mise à pied conservatoire injustifiée, a été exactement évalué par les premiers juges, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société Castorama France des indemnités de chômage versées à Mme [K] à hauteur de six mois d’indemnités.
Il n’est pas contesté que la mise à pied à titre conservatoire, d’abord notifiée verbalement à la salariée avant d’être confirmée par la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, lui a été annoncée devant le personnel. Le préjudice occasionné à la salariée par cette annonce vexatoire devant ses collègues a été exactement évalué par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi, désormais France Travail, conformes, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Castorama France à verser à Mme [K] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et l’indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Castorama France au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Castorama France à verser à Mme [K] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et l’indemnité de licenciement.
Condamne la société Castorama France aux dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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