Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDS3
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Août 2025 à 11h38.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par M. [R] [U]
INTIMÉ
Monsieur [S] [J]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office, et de Monsieur [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14h25,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 août 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifié le 14 août 2025 à 08h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le 14 août 2025 à 08h57 ;
Vu l’ordonnance du 17 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 17 Août 2025 par prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite : il est reproché à la préfecture le manque de diligence relative à l’éloigenemnt mais cela ressort du TA et non du CRA.
L’article 8 de la CEDH en ses dispositions, il ne justifie pas de relatuon avec la mère et ne contribue pas au chare de l’enfant. Monsieur a demandé un titre de séjour mais déposé tardivement.
Je demande l’infirmation. .
Monsieur [S] [J] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : monsieur justifiait de garanties de représentation et le placement au CRA ne se justifiait pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. Le Préfet fait valoir que le tribunal administratif de Marseille est seule compétent pour en apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention au regard de la vie privée et familiale de Monsieur [J] [S].
La juridiction de céans relève que le premier juge a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [J] [S] au motif que M. Le Préfet a méconnu les droits notamment familiaux de Monsieur [J] [S].
La juridiction de céans relève après analyse des pièces de la procédure que Monsieur [J] [S] est père d’un enfant français résidant en France.
Il y a donc lieu de dire qu’il existe une disproportion entre la situation personnelle de Monsieur [J] [S] telle qu’appréciée par l’administration et la décision de placement en rétention prise à son égard.
La décision entreprise est donc confirmée.
M. Le Préfet est tout aussi mal fondé en son moyen reposant sur l’absence de garanties de représentation dès lors que son administration dispose d’une copie du passeport valide de Monsieur [J] [S] et que ce dernier dispose d’un hébergement à [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 Août 2025 ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
— Monsieur [S] [J]
N° RG : N° RG 25/01628 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDS3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [S] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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