Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 juin 2025, n° 24/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 août 2024, N° 24/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE :25/429
N° RG 24/04006 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXM3
Jugement (N° 24/00304) rendu le 02 Août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [I] [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey Denys Carbon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005737 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SA [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle Mervaille Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2020, la SA [5] a consenti à M. [I] [U] [H] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1].
Par acte du 31 mai 2021, la société [5] a fait signifier à M. [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par jugement du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur, a notamment :
— condamné M. [H] à payer à la société [5] la somme de 2 562,63 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2021 ;
— suspendu les effets de la résiliation et accordé à M. [H] des délais de paiement ;
— précisé qu’en cas de respect des délais octroyés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— à défaut, dit que la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
— dit que dans ce cas M. [H] sera tenu de quitter le local d’habitation deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion;
— condamné M. [H], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la société [5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
La société [5] a fait signifier ce jugement à M. [H] par acte du 25 février 2022.
Par acte du 5 mai 2023, la société [5] a fait signifier à M. [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de se voir octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délai de M. [H] ;
— rejeté la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 août 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délai et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— juger en conséquence l’extinction de l’instance et l’abandon de ses prétentions ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens ;
— débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, la société [5] demande à la cour, au visa des articles 401 et 399 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [H] ;
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [H] ;
— constater son désistement d’instance et d’action relativement à son propre appel incident ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel ;
— débouter M. [H] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure et dépens.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;
M. [H] est appelant et la société [5] a formé un appel incident. Ils se désistent de leur appel respectif et de leur action sans réserve, la société [4] acceptant en outre le désistement de M. [H].
Il convient de déclarer ces désistements parfaits et de constater en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En l’absence de convention contraire entre les parties, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits le désistement d’appel et d’action de M. [I] [U] [H] et le désistement d’appel incident et d’action de la SA [5] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. [I] [U] [H].
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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