Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/11898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6 mai 2024, N° 2023F00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2023F00365
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de Paris, toque : J094, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 616 162
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse regionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait pour cliente la société New life 2, dont le gérant était [B] [N].
Elle a accordé à cette société, suivant acte du 27 juillet 2015, un prêt de 106 000 euros, au taux de 1,95 % l’an, remboursable par mensualités sur 7 ans, et ce afin de financer l’acquisition de matériel.
Suite à un avenant du 9 mai 2017, M. [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 41 830,34 euros.
La société New life 2 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Metz le 26 mai 2021.
Le Crédit agricole a produit sa créance au passif entre les mains du mandataire liquidateur.
Sa créance a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité, la liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 juillet 2022.
[B] [N] a été mis en demeure de payer, en sa qualité de caution, par lettres des 2 janvier et 31 mars 2023, mais sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner [B] [N] devant le tribunal de commerce de Melun afin principalement de le voir condamné à lui payer la somme de 41 830,34 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a :
— Condamné [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 41 830,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023,
— Condamné [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [B] [N] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,63 euros,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 juin 2024, [B] [N] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2025, [B] [N] demande à la cour de bien vouloir infirmer la décision entreprise et :
' statuant à nouveau, de :
— Décharger Monsieur [N] de toute obligation de paiement au titre de l’engagement de caution en date du 9 mai 2017 pour une somme de 41.830,34 € € en garantie du prêt consenti à la société NEW LIFE 2, et en date du 27 juillet 2015 pour une somme de 106.000 €,
Subsidiairement,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde,
— Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes mises à la charge de Monsieur [N]
En tout état de cause,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel '
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de bien vouloir :
'Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 41 830,34 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023.
Débouter Monsieur [B] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant au jugement déféré, condamner Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens de première instance et
d’appel, et ceux qui en seront la suite. '
[B] [N] fait valoir que son engagement de caution était disproportionné tant au moment où il a été consenti qu’au moment de son appel en garantie, qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie dans la mesure où c’était son premier poste de dirigeant de société après une carrière militaire, et que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde, ce qui a causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas s’être engagé qu’il évalue à 30 000 euros.
Le Crédit mutuel fait, quant à lui, valoir, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que [B] [N] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’il invoque, et que contrairement à cette allégation, il était propriétaire, en indivision avec son épouse, au moment de son engagement de caution, d’un appartement d’une valeur de 150 000 euros, dont sa seule part était suffisante à couvrir son engagement qu’il avait, d’ailleurs limité.
Par ailleurs, le Crédit mutuel fait valoir qu’il n’avait pas à mettre en garde [B] [N] qui était devenu dirigeant de la société cautionnée, avait connaissance de sa situation qui d’ailleurs, permettait d’honorer le prêt sans difficultés, et avait signé une clause stipulant qu’il avait connaissance de cette situation et s’engageait à ne pouvoir ultérieurement opposer au prêteur une connaissance insuffisante de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la proportionnalité du cautionnement
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, aucune fiche de renseignement ne figure à la procédure.
[B] [N] auquel il incombe de faire la preuve de la disproportion qu’il invoque ne verse que l’avis d’imposition de son foyer pour 2018, relatif aux revenus de l’année 2017. Il y apparaît que le revenu fiscal de référence du foyer était de 47 142 euros, et que [B] [N] et son épouse avaient trois enfants mineurs à charge.
[B] [N] ne donne aucun élément quant à son patrimoine mobilier et immobilier, pas même sur sa situation de locataire ou de propriétaire de son logement d’alors, à [Localité 7], de sorte que sa seule déclaration de revenus pour l’année 2018 ne peut, à elle seule suffire à établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
En outre, le Crédit agricole produit un état hypothécaire permettant de constater que [B] [N] et son épouse, mariés sous le régime légal, étaient propriétaires d’un appartement acquis en 2010 au prix de 150 000 euros et non grevé d’hypothèque.
M [N] qui affirme qu’il est désormais divorcé, avait acquis ce bien en l’état futur d’achèvement, et n’en a tiré aucun bénéfice, ne produit néanmoins aucun élément relatif à ce bien.
En conséquence, il apparaît que l’engagement de caution de [B] [N], pour un montant limité à 41 830,34 euros, n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2-2 Sur l’obligation de mise en garde
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
2-2-1 Sur les risques d’endettement né de l’octroi du prêt
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
En l’espèce, [B] [N], gérant et associé unique de la société New life 2, avait la possibilité de connaître la situation de cette société. En outre, dans son acte d’engagement de caution, il a attesté bien connaître la situation réelle de l’emprunteur.
Toutefois, son expérience antérieure ne permet pas de le considérer comme une caution avertie.
Il convient cependant de relever que [B] [N] a repris la totalité des parts de la société New life 2, de même que l’engagement de caution qu’avaient pris, à l’origine, les précédents dirigeants de cette société, alors qu’entre juillet 2015 et janvier 2017, la société New life 2 a honoré les mensualités du prêt sans difficulté, et a d’ailleurs poursuivi de même, sous la gérance de M. [N], jusqu’en octobre 2019, de sorte que l’engagement de caution ne semblait pas présenter de risque particulier. Il en résulte que la banque n’avait donc pas à le mettre en garde.
2-2-2 Sur les capacités financières de la caution
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d’un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, [B] [N] ne démontre aucunement que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts à cet égard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [B] [N], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [N] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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