Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 juin 2023, N° F22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01416 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 22/00143
02 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTOUR DU FEU prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL AUTOUR DU FEU pour la période du 10 avril au 06 octobre 2006, en qualité de poseur-livreur.
A compter du 06 octobre 2006, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de commerce de détail non alimentaire s’applique au contrat de travail.
Du 29 août au 10 septembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’au 17 septembre, puis au 23 septembre et enfin au 13 novembre 2017.
Par courriers du 17 novembre puis du 20 décembre 2017, la SARL AU COIN DU FEU a notifié le salarié d’une mise en demeure de reprendre son poste de travail ou, à défaut, de justifier de son absence depuis le 13 novembre 2017.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [U] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2018.
Par courrier du 06 février 2018, M. [U] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 6 février 2019, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal.
Par conclusions de reprise d’instance du 08 novembre 2022, M. [U] [L] a sollicité du conseil de prud’hommes d’Epinal :
— de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SARL AUTOUR DU FEU au paiement des sommes de :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
— 6 957,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 695,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 260,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 640,21 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 novembre 2017 au 08 février 2018, outre la somme de 664,02 au titre des congés payés afférents,
— 7 397,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées depuis le 1er janvier 2015, outre la somme de 737,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 639,75 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre la somme de 163,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 915,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat et de prévention,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner à la SARL AUTOUR DU FEU de produire les éléments justifiants de ce qu’elle s’est valablement libérée de son obligation de paiement des paniers dû pour chaque journée sur la période du 01 janvier 2015 au 08 février 2018, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— de lui donner acte qu’il se réserve le chiffrage des sommes qui lui sont dues au titre des paniers sur la période du 1er janvier 2015 au 8 février 2018.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 juin 2023 qui a :
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave et qu’il est avec cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] [L] de ses demandes, sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre des paniers,
— ordonné à la SARL AUTOUR DU FEU de remettre avant le 07 juillet 2023 à M. [U] [L] avec copie au greffe des justificatifs démontrant qu’elle s’est valablement libérée de son obligation de paiement des paniers,
— donné acte à M. [U] [L] qu’il se réserve le chiffrage des sommes qui lui sont dues au titre des paniers sur la période du 01 janvier 2015 au 08 février 2018,
— ordonné à M. [U] [L] de fournir le chiffrage à la partie adverse ainsi qu’au greffe avant le 07 juillet 2023,
— ordonné le sursis à statuer concernant les sommes dues au titre des paniers et renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 22 septembre 2023,
— dit que la présente notification vaut convocation,
— condamné M. [U] [L] à payer à la SARL AUTOUR DU FEU la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [L] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [U] [L] le 03 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01416,
Vu l’appel incident formé par la SARL AUTOUR DU FEU le 18 décembre 2023,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 26 janvier 2024, lequel a :
— condamné la SARL AUTOUR DU FEU à payer à M. [U] [L] la somme de 501,60 à titre de rappel de panier repas,
— débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL AUTOUR DU FEU à payer à M. [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL AUTOUR DU FEU de ses demandes,
— condamné la SARL AUTOUR DU FEU aux dépens.
Vu l’appel formé par la SARL AUTOUR DU FEU le 07 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00445,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 15 mai 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01416 et 24/00445, sous le numéro RG 23/01416,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [L] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025, et celles de la SARL AUTOUR DU FEU déposées sur le RPVA le 23 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
M. [U] [L] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 juin 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave et qu’il est avec cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses demandes, sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre des paniers,
— l’a condamné à payer à la SARL AUTOUR DU FEU la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser les sommes de :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
— 6 957,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 695,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 260,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser les sommes de :
— 6 640,21 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 novembre 2017 au 08 février 2018,
— 664,02 au titre des congés payés afférents,
— 7 397,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées depuis le 1er janvier 2015,
— 737,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 639,75 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 163,90 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
— en conséquence, de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser la somme 13 915,18 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat et de prévention,
— de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser la somme de 788,68 euros à titre de rappel de congés payés sur maladie,
— de condamner la SARL AUTOUR DU FEU à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL AUTOUR DU FEU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL AUTOUR DU FEU aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a donné acte qu’il se réserve le chiffrage des sommes qui lui sont dues au titre des paniers sur la période du 01 janvier 2015 au 08 février 2018.
La SARL AUTOUR DU FEU demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 juin 2023 dont appel en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des paniers et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ces deux points :
— de constater qu’elle a régularisé le paiement des paniers, une fois la demande chiffrée,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 26 janvier 2024 en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 26 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 juin 2023 en ce qu’il a l’a condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de débouter Monsieur [L] de ses demandes à ce titre,
S’agissant de la nouvelle demande au titre des congés payés à hauteur de Cour :
— à titre principal, de débouter M. [U] [L], s’il ne justifie pas de la durée et de la nature de ses arrêts de travail,
— subsidiairement, de constater que le calcul de M. [U] [L] est erroné et juger qu’il ne peut prétendre à plus qu’une somme de 399,87 euros,
— de débouter M. [U] [L] pour le surplus,
— de condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de débouter Monsieur code de procédure civile [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [L] le 30 janvier 2025 et par la SARL AUTOUR DU FEU le 23 janvier 2025.
Sur les demandes de rappel de rémunération.
— Sur la demande relative au paiement des paniers.
Il ressort des conclusions des parties que la demande est devenue sans objet ;
En conséquence, le jugement rendu le 26 janvier 2024 sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre des congés payés durant l’arrêt maladie.
M. [U] [L] expose qu’il s’est trouvé en congé maladie sur des périodes des mois d’août à novembre 2017, périodes pour lesquelles l’employeur ne lui a pas crédité de droit à congés payés ; que, conformément aux règles posées par l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation (22-17340), il a droit sur la période de quatre mois, au paiement de 10 jours de congés payés à raison de 2,5 jours par mois.
La SARL AUTOUR DU FEU fait valoir en premier lieu que M. [U] [L] ne justifie pas des périodes concernées par sa demande ; en second lieu, qu’il ressort des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ont réduit, aux termes d’un article L 3141-5-5 du code du travail, les droits à congés du salarié en congé-maladie pour maladie non professionnelle à deux jours par mois ; qu’en conséquence, les droits de M. [U] [L] ne peuvent excéder 5,07 jours, soit la somme de 399,87 euros.
Motivation.
Sur la période considérée, il n’est pas contesté que la période couverte par les congés-maladie s’étend du 29 août au 13 novembre 2017.
Sur le fondement du droit à congés, et conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, duquel résulte l’article L 3141-5-5 du code du travail qui fixe les droits à congés du salarié en congé-maladie pour maladie non professionnelle à deux jours par mois, n’a pas d’effet rétroactif, et ne s’applique donc pas aux instances en cours relatives à une situation contractuelle.
En conséquence, et compte tenu de la durée du congé-maladie, il sera fait droit à la demande à hauteur de 630,94 euros.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [U] [L] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
La SARL AUTOUR DU FEU soutient en premier lieu que la demande est prescrite pour la période du 1er janvier 2015 au 6 février 2016 ; en deuxième lieu, la société fait valoir que les éléments apportés par M. [U] [L] au soutien de sa demande sont imprécis dans la mesure où ils semblent concerner des heures supplémentaires périodes ayant été réglées tel qu’il ressort des bulletins de salaire de l’intéressé ; en troisième lieu, des heures supplémentaires ont fait l’objet de récupérations tel que prévu par la convention collective.
— Sur la prescription.
M. [U] [L] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires dont il réclame paiement à compter du 1er janvier 2015.
La SARL AUTOUR DU FEU fait valoir que M. [U] [L] ne peut solliciter de rappel que sur la période triennale antérieure à la saisine de la juridiction, soit à compter du 6 février 2019.
Motivation.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Conformément à ces dispositions, M. [L], qui a été licencié le 06 février 2018, est fondé à solliciter le paiement de sommes éventuellement dues à compter du 6 février 2015.
L’exception soulevée sera rejetée.
— Sur la demande au fond.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] [L] apporte aux débats des tableaux (pièces n° 13 à 16 de son dossier) concernant la période de la demande, établis sur une base quotidienne ; Il présente donc des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL AUTOUR DU FEU apporte pour sa part une attestation établie par M. [B] [R] (pièce n° 12 de son dossier), qui se présente comme ayant été le binôme de M. [L], qui indique que « les salaires étaient régulièrement versés à proportion des heures effectuées », ainsi qu’une attestation établie par M. [V] [O], autre salarié de l’entreprise, qui déclare que « on est toujours réglé des heures supplémentaires que nous faisons ».
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que la SARL AUTOUR DU FEU s’est libérée de ses obligations vis-à-vis de M. [U] [L].
Par ailleurs, si la SARL AUTOUR DU FEU soutient qu’elle a mis en place un système de récupération des heures supplémentaires, elle n’en justifie pas.
Sur le quantum de la demande, il ressort :
— Des tableaux apportés aux débats par M. [U] [L] (pièces n° 13 à 15 de son dossier) ;
— Du tableau récapitulatif (pièce n°16 id) ;
— Des bulletins de salaire (pièces n° 10 à 12 id) ;
Que la demande est justifiée ;
Il y sera fait droit et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la base des mêmes éléments, il convient de constater que le nombre d’heures supplémentaires retenu excède le plafond du contingent annuel autorisé ;
M. [U] [L] a subi du fait de ce dépassement un préjudice qu’il convient d’indemniser ;
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [U] [L] expose qu’au vu du volume des heures supplémentaires qu’il a effectuées, l’employeur a intentionnellement minoré le nombre de ces heures sur les bulletins de salaire.
La SAS AUTOUR DU FEU s’oppose à cette demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il a été relevé précédemment que les bulletins de salaire de M. [U] [L] ne mentionnaient pas le nombre réel d''heures de travail qu’il exécutait :
Toutefois, au regard des conditions d’exercice des fonctions de M. [L], qui s’exécutaient à l’extérieur des locaux de l’entreprise et sans possibilité de contrôle direct de l’employeur sur ces conditions, l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
M. [U] [L] expose que la SAS AUTOUR DU FEU a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’elle :
— lui a imposé des horaires excessifs ;
— lui a imposé des ports de charges importantes et des travaux en hauteur sans protection ;
— plus généralement manqué à son obligation de prévention ;
— n’a pas déclaré un accident, en l’occurrence une blessure à un doigt.
La SAS AUTOUR DU FEU conteste cette demande, soutenant qu’elle respectait les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité, ce qu’elle démontre par la production d’attestations de salariés et du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’entreprise, et que les éléments produits par M. [L] ne sont pas probants.
Motivation.
S’agissant du grief relatif aux horaires excessifs, ce chef de demande repose sur le même fondement que celui relatif au paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur le grief relatif aux ports de charges importantes, aux travaux en hauteur sans protection et plus généralement au manquement à obligation de prévention de l’employeur, M. [U] [L] apporte aux débats la pièce n° 9 de son dossier, constituée d’une série de photographies ; que cependant celles-ci, qui ne sont pas datées, ne permettent pas de considérer qu’elles concernent l’activité de M. [L] ;
La SAS AUTOUR DU FEU apporte aux débats, en pièce n° 13 de son dossier, une copie de son DUERP qui indique qu’elle a mis en place notamment des harnais, des diables et des transpalettes ; elle apporte également des attestations de salariés (pièces n° 12 et 16 id) qui déclarent qu’elle respectait les règles de sécurité et mettait à disposition des salariés le matériel adéquat.
Ce grief n’est donc pas établi.
Enfin, sur le grief relatif à l’absence de déclaration d’un accident du travail, M. [L] ne démontre pas qu’il a informé l’employeur de cette circonstance.
Dès lors, cette demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
La SAS AUTOUR DU FEU expose que M. [U] [L] n’a pas reprise son poste à l’issue de son arrêt maladie malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, manifestant ainsi une insubordination ; que par ailleurs M. [L] avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son poste de telle façon que l’employeur n’avait pas l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise.
M. [U] [L] fait valoir qu’à la date du licenciement son contrat de travail était suspendu et qu’à défaut de visite de reprise, dont l’organisation incombait à l’employeur, et sans que celui-ci ne démontre une faute grave, le licenciement est nul en ce qu’il est motivé par l’état de santé du salarié.
Motivation.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il ressort de ce texte que la suspension du contrat de travail ne cesse qu’à l’issue de la visite médicale de reprise dont l’organisation appartient à l’employeur ; toutefois, le salarié ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise dès lors qu’il avait manifesté son intention de quitter son emploi.
Il n’est pas contesté que M. [U] [L] a été placé en arrêt-maladie pour la période du 29 août au 10 septembre 2017, arrêt-maladie prolongé jusqu’au 17 septembre 2017, puis au 23 septembre 2017 puis au13 novembre 2017.
M. [U] [L] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à l’issue de ce congé.
La SAS AUTOUR DU FEU a mis en en demeure M. [U] [L] de justifier des rasions de son absence par lettres des 17 novembre et 20 décembre 2017 (pièces n° 8 et 9 de son dossier).
Par lettre du 6 février 2018, la SAS AUTOUR DU FEU a licencié M. [U] [L] pour absences injustifiées (pièce n° 7 id).
Il ressort de deux lettres établies par M. [U] [L] les 6 septembre et 18 septembre 2017 que celui-ci a expressément exprimé à l’employeur sa volonté de quitter l’entreprise.
En conséquence, l’employeur, qui constatait l’absence du salarié à l’issue de son congé maladie et l’absence de réponse à ses mises en demeure, était fondé à prendre acte de ce que le salarié ne désirait pas reprendre son poste dans l’entreprise et en conséquence n’était pas tenu d’organiser une visite de reprise.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
La SAS AUTOUR DU FEU qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande relative aux heures supplémentaires et au dépassement du contingent horaire ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la SAS AUTOUR DU FEU à payer à M. [U] [L] les sommes de :
— 7397,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées depuis le 1er janvier 2015,
— 737,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS AUTOUR DU FEU à payer à M. [U] [L] la somme de 630,94 euros au titre des congés payés pour la période de congé-maladie.
CONDAMNE la SAS AUTOUR DU FEU aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [L] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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