Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 8 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2025
N° 2025/00038
Rôle N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEZ
[C] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
MINISTERE PUBLIC
[O] [U]
Copie adressée :
par courriel le :
08 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 5] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/03179.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le 16 Mai 1979, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Assistée de Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [C] [Y] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Julien MONTALBAN conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que 'l’ordonnance a bien été notifiée. Il n’y a pas d’irrégularité dans le dossier. La patiente souhaite une mainlevée et une poursuite de soins à l’extérieur. La mainlevée est donc sollicitée et un programme de soins à l’extérieur est demandé.'
Madame [C] [Y] déclare : 'Je n’ai jamais été admise dans cette structure je ne veux pas y aller. J’ai été hospitalisée à partir du 13 mars. Le traitement avait démarré au 21 mars où j’étais assez stable. J’étais suivi j’étais sociable. Je n’ai passé cessé la thérapie. Je ne veux pas être maintenue dans les locaux de [Localité 7]. Je veux une vie sociale et j’apprécie les activités de socialisation à [Localité 7]. Je peux être suivi e par la même équipe médico-socio de [Localité 7]. Je ne demande pas facilement de l’aide mais l’équipe se constitue de fait autour de moi et cela est quelque chose que j’apprécie. Si je dois rester à [Localité 7] cela me pèserait et je ne pourrai le supporter car je me sentirais isolée. Je serai isolée de ma famille et ma vie professionnelle. Or, je commence seulement à me sociabiliser avec le travail et le sport. Je travaille dans l’industrie illustrateur. Je suis déclarée et j’aime travailler. Je me lève tous les matins à 5h du matin. J’ai besoin d’activités. Je suis déjà en activité et j’ai déjà une clientèle. J’ai une réelle activité que j’ai démarré il y a 3 ans. Je suis enregistrée dans le registre du commerce. J’ai des factures. Il y a du démarchage commercial à faire et que je ne peux faire si je dois rester à Valvert. Je suis actuellement en perte de clientèle. Je vois la psychiatre une fois par semaine actuellement. Je suis dans la volonté de continuer la thérapie. J’ai conscience que j’ai besoin d’une thérapie pendant plusieurs années. Je veux mener une vie normale. Je veux une indulgence donc j’en ai réellement besoin pour des raisons financières.'
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [C] [Y] prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 7] le 13 mars 2025 à la demande de sa soeur [O] [U],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’hôpital [8] le 15 mars 2025 notifié à Mme [Y] le 18 mars 2025,
Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [Y]
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance le 28 mars 2025 par Mme [Y] par courrier transmis par courriel,
Vu l’avis du ministère public en date du 7 avril 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours compte tenu de la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique pour une patiente hospitalisée pour la première fois, et concluant aussi à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance,
Vu l’avis médical de situation du docteur [H], médecin du centre hospitalier, établi le 1er avril 2025 ;
Vu le dernier avis médical du Docteur [H] du 7 avril 2025,
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du juge du 21 mars 2025 a été notifiée le 27 mars 2025 à Madame [Y] qui a refusé de signer la notification en raison de la présence dans la décision d’une référence à l’hôpital Edouard [Localité 6].
L’appel accompagné des pièces obligatoires a été enregistré le 28 mars 2025, soit dans les 10 jours de la notification. Il est donc recevable et pourra être examiné.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il ressort de la déclaration d’appel que la contestation de la décision de maintien en hospitalisation complète résulte de l’erreur contenue dans l’ordonnance du 21 mars 2025 sur le lieu d’hospitalisation concerné.
Cette erreur purement matérielle de l’ordonnance peut être réparée par la cour saisie et ce en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Le contenu de l’ordonnance révèle, en effet, que Madame [Y] est hospitalisée sous contrainte depuis le 13 mars 2025 à l’hôpital VALVERT à [Localité 5], sur décision du directeur de cet établissement ; que la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète a été émise par le directeur de l’hôpital VALVERT et que Madame [Y], dans ses déclarations lors de l’audience, a sollicité une poursuite de l’hospitalisation au moins une semaine dans cet établissement.
La mention, dans la motivation du juge, selon laquelle elle aurait souhaité continuer à être hospitalisée à l’hôpital Edouard [Localité 6] résulte d’une erreur purement matérielle du juge.
Le dispositif de la décision, soit la partie qui est introduite par les mots ''Par ces motifs’ et qui contient la décision du juge ne contient pas de référence à l’hôpital Edouard [Localité 6] mais autorise la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’établissement où Mme [Y] se trouve.
Il en résulte que la décision prise par le juge porte sur l’hôpital [8].
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur le fond
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise dans le cadre du contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Dans l’acte d’appel, Madame [Y] demande la mise en place d’un suivi à domicile sous la forme d’un protocole hors hospitalisation plutôt que le maintien en soins au centre médicalisé. Elle explique qu’elle n’a jamais été hospitalisée à l’hôpital Edouard [Localité 6] et ne souhaite pas y être accueillie.
Lors de l’audience, elle confirme ces demandes. Elle expose que lors de l’audience devant le magistrat de première instance, elle était d’accord avec une poursuite de l’hospitalisation pendant 8 jours car son état était stabilisé. Elle indique qu’elle a plus de mal à supporter l’hospitalisation aujourd’hui et qu’il l’a met dans une situation financière difficile.
Le directeur de l’établissement hôpital [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 19 mars 2025 dans le cadre du contrôle obligatoire des soins psychiatriques contraints prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, soit dans le délai prévu par ce texte après la décision d’hospitalisation du 13 mars 2025.
Madame [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 13 mars 2025 à la suite d’une grande agitation à son domicile provoquée par une décompensation d’un délire de persécution avec interprétation et d’une opposition aux soins entraînant un risque grave pour l’intégrité de la patiente.
Selon le certificat à 24 heures, elle présentait encore des idées délirantes de persécution systématisée et une altération du fonctionnement ayant des répercussions sociales (repli, précarité) et son état nécessitait une poursuite de l’hospitalisation complète.
D’après l’examen par un psychiatre de l’établissement à 72 heures, le contact était sub-hostile. Il notait un syndrome délirant en réseau avec idées de complot, une absence de critique des troubles et de reconnaissance de troubles.
A la suite des soins contraints, elle présentait au 18 mars 2025 selon l’avis médical du Docteur [H], une persistance des éléments de persécution et une rationalisation des troubles mais le contact était meilleur. Il préconisait une poursuite de l’évaluation clinique et adaptation thérapeutique devant se dérouler sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience du juge de première instance, Madame [Y] a indiqué avoir conscience des événements qui ont causé des soucis à sa famille et avoir conscience que les soins sont un processus long.
Elle indique aussi à l’audience d’appel qu’elle est déterminée à suivre des soins qu’elle aurait dû entamer depuis 5 ans et qu’elle a conscience qu’ils devront se poursuivre longtemps. Elle a donc aujourd’hui une conscience de ses troubles sans toutefois les critiquer.
L’avis médical du docteur [H], psychiatre de l’établissement, en date du 1er avril 2025, mentionne que Madame [Y] est toujours interprétative et que l’erreur affectant la décision du premier juge qui l’affecte grandement risque d’aggraver son état psychique.
Selon son dernier avis du 7 avril 2025, le Docteur [H] conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète en raison d’une adhésion précaire au traitement, s’agissant d’une première hospitalisation après des années de troubles non traités.
Le praticien fait état d’une banalisation de son retrait social de plusieurs années malgré un discours structuré et bien qu’elle ait accepté que son appartement qui était insalubre soit nettoyé lors d’une permission de sortir.
Il indique qu’il persiste une rationalisation des raisons de son hospitalisation et quelques éléments interprétatifs toujours présents malgré le traitement mis en oeuvre.
Les conséquences sur Madame [Y] de la simple erreur matérielle figurant dans l’ordonnance confirment que les symptômes sont toujours présents malgré le traitement mis en place et que l’adhésion précaire au traitement ne permettra pas de mettre fin au risque pour l’intégrité de la patiente.
L’absence de critique des troubles et la persistance d’éléments interprétatifs signalés par le psychiatre traitant rendent nécessaire une poursuite de l’hospitalisation complète afin d’équilibrer le traitement mis en place afin de permettre sa poursuite à l’extérieur et une resocialisation Mme [Y]. Elle est donc nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Elle a pour but de mettre en place les conditions pour la mise en oeuvre d’un programme de soins.
Les conditions de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne sont pas remplies.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [C] [Y] ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille numéro de minute 25/283 du 21 mars 2025 ;
Disons que, dans les 'motifs de la décision’ au 7ème paragraphe, il y a lieu de substituer à l’expression 'l’hôpital Edouard [Localité 6]', L’expression suivante : 'l’hôpital [8]' ;
Disons que la rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2025
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEZ
Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025
Le greffier
à
[C] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 08 Avril 2025 concernant l’affaire :
Mme [C] [Y]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT
MINISTERE PUBLIC
M. [O] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEZ
Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet
— Maître Amandine TORELLO
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 08 Avril 2025 concernant l’affaire :
Mme [C] [Y]
Représentant : Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT
MINISTERE PUBLIC
M. [O] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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