Infirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 mars 2021, n° 18/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° F16/02770 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/02269 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMCQ
AFFAIRE :
[…]
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 16/02770
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme ARTZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 783 705 841
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Anglaise
[…]
[…]
Représentant : Me Charlotte GRUNDMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 23 juillet 2014, Mme D X était embauchée par l’association Skema Business School en
qualité de directrice du département des langues (statut cadre) par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention de l’enseignement privé hors contrat.
Le 8 juillet 2016, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 20 juillet 2016.
Le 26 juillet 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave justifié d’une part par l’initiative
de la salariée de négocier et proposer l’embauche sans pouvoir ni accord de la direction des
ressources humaines, d’autre part par l’embauche d’un professeur en travail dissimulé et enfin par des
faits d’insubordination à l’égard de la direction des ressources humaines
Le 13 septembre 2016, Mme D X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 30 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a :
— fixé le salaire de Mme D X a 5 984 euros,
— dit et jugé que le licenciement Mme D X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Skema Business School à verser à Mme D X les sommes
suivantes:
— 17 952 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 795,20 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 36 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 989,20 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de
droit a titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est
tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le
paiement des sommes an titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code
du travail dans la limite de neuf mensualités,
— ordonné le remboursement, par l’association Skema Business School, aux organismes concernés,
des indemnités de chômage versées à Mme D X dans la limite de six mois du jour de son
licenciementàa ce jour dans les conditions prévues aux articles L. 1235-3 et L. 123 5-1 I du code du
travail,
— débouté Mme D X du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Skema Business School de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association Skema Business School aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par l’association Skema Business School le 15 mai 2018,
Vu les conclusions de l’appelante, l’association Skema Business School, notifiées le 23 janvier
2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample
exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande de communication de copie d’emails formulée par Mme X
pour la première fois en cause d’appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 mars 2018
dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande
d’indemnité pour préjudice moral distinct,
— constater que la faute grave est parfaitement établie,
— constater que le licenciement pour faute grave de Mme X est parfaitement justifié et fondé,
— constater que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée,
— constater que le licenciement de Mme X est parfaitement régulier,
— débouter Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— revoir à la baisse les demandes de Mme X,
— fixer la rémunération moyenne de Madame X à la somme de 5 260,33 euros brut,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 104,13 euros,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15 780,99 euros,
— fixer l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents à la somme de 1 578,10 euros,
— condamner Mme X au paiement, au bénéfice de l’association, de la somme de 3 000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure,
Vu les conclusions de l’intimée, Mme D X, notifiées le 12 octobre 2018, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre susvisé en ce qu’il a jugé
que le licenciement pour faute grave notifié à Mme X le 26 juillet 2016 comme étant
dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association Skema à verser à Mme
X les sommes de :
— 17 952 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 795,20 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2 393,6 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre susvisé en ce qu’il a fixé le
salaire mensuel moyen brut de Mme X à la somme de 5 984 euros bruts,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et
intérêts au titre du licenciement vexatoire et en ce qu’il lui a alloué la somme de 36 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Recevoir Mme X en son appel incident :
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires,
En conséquence,
— condamner l’association Skema à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 75 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association Skema de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— ordonner à l’association Skema de délivrer à Mme D X, sous astreinte de 50 euros par
jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir les
documents suivants :
— les bulletins de paie rectifiés avec les rappels de salaires susvisés, outre les congés payés afférents
et l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu’une sortie des effectifs
au 26 octobre 2016,
— une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés portant les mêmes mentions,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— rappeler que les condamnations aux sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à
compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations à des dommages et
intérêts emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à l’association Skema le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage
versées à Mme D X en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2020,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Au titre de la rémunération de référence, le conseil de prud’hommes a retenu un montant de 5 984
euros. L’association demande que la rémunération considérée soit fixée à 5 260,33 euros. Elle fait
observer qu’au mois de juillet 2015 la salariée a perçu une somme de 5 000 euros au titre du
complément responsabilité couvrant la période de juillet 2014 à juin 2015 et qu’il convient de
déduire cette somme du salaire brut revenant à l’intéressée pour le mois de juillet 2015 qui s’élève, en
conséquence, à 6 917 euros.
Le document versé aux débats par l’association, pour établir le bien fondé de ses remarques,
n’encourt aucun reproche dès lors qu’il confirme les mentions figurant sur les bulletins de paie
produits par la salariée (pièces 18 de l’association et 2 de la salariée).
En définitive, au regard de ces explications, il apparaît que la rémunération moyenne la plus
favorable devant être retenue s’élève à 5 260,33 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La salariée soutient que la procédure suivie à son encontre a été irrégulière dès lors que la
convocation à l’entretien préalable lui a été envoyée à une adresse qui n’était pas la sienne.
Il apparaît que la convocation considérée a été adressée à l’intéressée à l’adresse suivante – […]
[…] – (pièce 14 de l’association).
Cette adresse figurait sur les bulletins de paie les plus récents délivrés à l’intéressée qui l’avait
également mentionnée lors de l’affiliation au contrat frais de santé le 22 janvier 2016 (pièces 1 de
l’association et 2 de la salariée).
Il apparaît que la nouvelle adresse revendiquée par la salariée – chez […]
[…] – n’a été portée à la connaissance de l’association que postérieurement à la
notification du licenciement et qu’il ne peut lui être fait grief de n’en avoir pas tenu compte
auparavant.
Il ne peut, dans ces circonstances, être fait droit au moyen d’irrégularité de la procédure invoquée par
Mme X.
Sur le motif du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la
cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de trois types de griefs à l’encontre
de la salariée (pièce 3 de la salariée).
En premier lieu il était reproché à l’intéressée d’avoir pris l’initiative du recrutement d’un professeur,
de l’avoir négocié et de l’avoir proposé sans pouvoir ni accord de la direction des ressources
humaines.
A ce propos l’association soutient qu’à compter du mois de mai 2016, la salariée s’est occupée du
recrutement d’un professeur de son propre chef et sans tenir informée la direction des ressources
humaines de ses démarches.
La salariée, au contraire, précise n’avoir opéré aucune démarche de recrutement de manière
autonome.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que :
— au mois de mars 2016, l’association avait publié sur le site Akadeus une offre d’emploi dans les
termes suivants 'le département des langues de Skema Business School lance un appel à candidature
pour des postes d’enseignant d’anglais à pourvoir en septembre 2016" et en avril suivant cette offre
avait à nouveau été publiée sur le site Internet Linkedin concernant ce poste en précisant qu’un
contrat à durée indéterminée à plein temps était envisagé (pièces 32 et 10 de la salariée),
— le 22 avril 2016, Mme Y responsable des ressources humaines écrivait à la salariée 'D
voici une nouvelle candidature' (pièce 31 de la salariée),
— le 9 mai 2016, M. Z écrivait à Mme Y qu’il se portait candidat sur le poste considéré dont
il disait avoir eu connaissance sur le site Akadeus (pièces 33 et 44 de la salariée),
— sa candidature ainsi que celle d’autres postulants étaient portées à la connaissance de Mme X
(pièce 31),
— le 7 juin 2016 (pièce 6 de l’association) M. Z était reçu par Mme X, Mme A et
M. B ; le 24 juin M. Z interrogeait la salariée pour connaître la date de la décision de la
direction des ressources humaines sur sa candidature (pièce 35 de la salariée) ; il semblait que la
réponse devait être donnée le 28 juin (pièce 12 de la salariée),
— sur les conditions du contrat de travail pouvant être envisagé, Mme X indiquait au candidat
qu’il fallait attendre la décision de la direction des ressources humaines (pièces 11,13 et 14 de la
salariée) et le 26 juin 2016 informait l’intéressé qu’il s’agirait non d’un contrat à durée indéterminée
mais d’un contrat à durée déterminée à plein temps pour un an (pièce 19 de l’association) tandis que
M. C était interrogé sur 'ses prétentions salariales' (pièce 16 de la salariée) et les heures de
travail faisaient l’objet de la même négociation avec la direction des ressources humaines (pièce 4 de
l’association).
En définitive, au regard au regard de ce qui précède, il apparaît que la salariée n’a pas agi de manière
autonome dans le processus du recrutement litigieux, ni dans les modalités du contrat proposé à M.
C.
En réalité, l’intéressée avait participé à ce processus conformément aux termes de son contrat de
travail indiquant en son article 2 qu’elle avait notamment pour mission d' 'animer la procédure de
recrutement des professeurs permanents' (pièce 1 de la salariée) tandis qu’en sa qualité de directeur
de département elle était chargée de 'mettre en oeuvre la politique de recrutement' (pièce 34 de la
salariée) ce qui l’avait, du reste, conduite à participer antérieurement au recrutement d’une
enseignante en langue chinoise (pièce 41 de la salariée) sans que le moindre reproche soit formulé à
cette occasion.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a considéré que le premier reproche
formé contre Mme X n’était pas établi dans sa matérialité.
En deuxième lieu des faits d’insubordination étaient imputés à la salariée.
Il était indiqué que Mme X avait inclu M. C dans les échanges internes alors qu’aucun
contrat de travail n’avait été formalisé et ce bien qu’il lui ait été demandé de ne pas le faire.
Le 1er juillet 2016, Mme Y demandait à la salariée de ne pas inclure M. C dans leurs
échanges tant que le contrat de travail n’avait pas été signé (pièce 4 de l’association) et la même
demande était réitérée le 8 juillet (pièce 5 de l’association).
Il ressort de l’examen des éléments du dossier que le 7 juillet Mme X informait Mme Y
qu’elle avait rendez-vous avec M. C le lendemain 8 juillet et adressait à ce dernier une copie de
ce mail qui ne contenait aucune allusion aux conditions du futur contrat de travail et ne contrevenait,
en conséquence, pas à la demande lui ayant été faite.
Ces circonstances ne pouvaient s’analyser en une insubordination dès lors, au surplus et en tout état
de cause, que la salariée ne se trouvait pas dans un rapport de subordination vis à vis de Mme
Y et, dans le cas particulier, elle animait conformément aux stipulations de son contrat de
travail une procédure de recrutement.
Au regard de ces observations, ce deuxième grief n’était pas établi dans sa matérialité.
En troisième lieu il était reproché à la salariée une situation de travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du contrat de travail précise qu’est réputé travail dissimulé le fait par tout
employeur de se soustraire à la formalité de la déclaration préalable à l’embauche, de ne pas remettre
de bulletin de paie, de ne pas déclarer l’intégralité des heures travaillées et de se soustraire aux
déclarations sociales et fiscales.
En l’espèce, il était reproché à la salariée d’avoir remis à M. C des documents (organigramme,
livret du professeur et livret de l’étudiant) en l’absence de tout contrat de travail et 'de l’avoir mis en
contact avec des salariés de Skema'.
Il apparaît d’une part que Mme X ne pouvait être recherchée dans le cadre des dispositions
sus-visées dès lors qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur et d’autre part, et en tous cas, que les
agissements lui étant imputés ne correspondaient pas à une action de travail.
Le troisième reproche imputé à la salariée n’était pas constitué.
En conclusion, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était
dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du salaire de référence d’un montant de 5 260,33 euros, il convient de fixer l’indemnité
conventionnelle de licenciement à 2 104,13 euros et l’indemnité compensatrice de préavis à 15
780,99 euros outre 1 578, 09 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu’en raison de
l’âge de la salariée au moment de son licenciement (36 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (2
ans) du montant de la rémunération qui lui était versée et en l’absence de renseignements certains sur
la situation actuelle de l’intéressée qu’il convient de lui allouer une somme de 32 000 euros au titre de
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du
code du travail.
Dans les délais fixés au dispositif ci-après l’association devra remettre à la salariée les documents
relatifs à la fin du contrat de travail sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte dont le
principe ne se justifie par au regard de la situation de l’association.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct : Mme X demande une somme
de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant état du préjudice moral distinct qu’elle a subi
compte tenu du caractère soudain de la rupture des relations contractuelles et de 'l’absurdité des
griefs' articulés à son encontre.
Il apparaît que cette situation est prise en compte par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et ne peut, en l’espèce, faire l’objet d’une réparation distincte.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’association qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et
sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Mme X une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 30
mars 2018 sur le montant du salaire de référence et sur les montants de l’indemnité compensatrice de
préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe à 5 260,33 euros la salaire de Mme D X,
Condamne l’association Skema Business School à verser à Mme D X les sommes
suivantes :
. 2 104,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 15 780,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 578,09 euros au titre des
congés payés afférents,
. 32 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’association Skema Business School de remettre à Mme D X dans le mois de
la notification du présent arrêt les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l’attestation Pôle
emploi,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter de la décision les ayant prononcées,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions par l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’association Skema Business School à verser à Mme D X la somme de 2 000
euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Skema Business School de sa demande formée par application de l’article 700
du code de procédure civile,
Condamne l’association Skema Business School aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Analyse financière ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Suppression ·
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Rupture
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Enchère
- Domaine public ·
- Province ·
- Notaire ·
- Redevance ·
- Empiétement ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Référencement ·
- Plan d'action ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Report ·
- Document
- Département ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Secteur géographique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Interjeter ·
- Ordonnance de référé ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Transfert
- Fichier ·
- Cnil ·
- Action en responsabilité ·
- Gérant ·
- Client ·
- Absence de déclaration ·
- Faute détachable ·
- Demande ·
- Fait ·
- Commerce
- Election ·
- Émargement ·
- Procuration ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Liste ·
- Vote ·
- Règlement intérieur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Métal précieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Priorité de réembauchage ·
- Administrateur ·
- Critère
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Prévoyance ·
- Avertissement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Nationalité ·
- Allocations familiales ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Remboursement ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.