Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 février 2024, N° 2022F01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026
N° RG 24/01928 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXU5
S.A.S. FIRST [I]
c/
S.A.S.U. HORIZON +
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. 2022F01180) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. FIRST [I], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 420 782, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pejman TOULOUSE-KHATIR de la SARL THÊKA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HORIZON +, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 801 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée First [I], immatriculée au Registre du commerce de Toulouse, a pour activité déclarée les travaux de carrosserie sur véhicules auto-moto, la vente de pièces détachées pour véhicules auto-moto et l’entretien et réparation sur véhicules auto-moto. Monsieur [L] [F] en est le président.
La société par actions simplifiée Horizon+, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pour activité déclarée le conseil en relations publiques et communication.
Le 29 avril 2021, les sociétés First [I] et Horizon+ ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création d’un site et sa mise à disposition pour une durée de 48 mois.
Un procès-verbal de réception et de conformité du site internet, créé sous le nom de domaine 'www.[01].fr.', a été signé le 4 juin 2021.
À compter du mois de septembre 2021, la société First [I] a cessé de régler les échéances et, par courriel du 22 octobre 2021, M. [F] a indiqué à la société Horizon+ qu’il contestait avoir signé le contrat.
Par courriel du 16 novembre 2021, la société Horizon+ a mis en demeure la société First [I] d’avoir à régler la somme de 603 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, la société Horizon+ a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 1 227 euros à la société First [I], demeurée sans effet.
Par acte extra-judiciaire du 6 juillet 2022, la société Horizon+ a fait assigner la société First [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et de condamnation au paiement de la somme de 7 311 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée, outre une somme de 731,10 euros au titre de la clause pénale et intérêts.
Par jugement prononcé le 13 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société Horizon+ de sa demande de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale à la suite de la plainte déposée le 17 avril 2023 par son dirigeant ;
— constate la résiliation du contrat de licence par la société Horizon+ en date du 6 avril 2022 aux torts exclusifs de la société First [I] ;
— condamne la société First [I] à payer à la société Horizon+ la somme de 1 227 euros, outre les intérêts de droit à compter du 28 mars 2022 au titre des loyers impayés ;
— condamne la société First [I] à payer à la société Horizon+ la somme de 5 070 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
— déboute la société Horizon+ de sa demande d’application de la clause pénale d’un montant de 731,10 euros liée au contrat de licence du 29 avril 2021 ;
— déboute la société First [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société First [I] à payer à la société Horizon+ la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société First [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, la société First [I] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Horizon+ .
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société Horizon+ a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel en raison de la non-exécution du jugement.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, prenant acte de la mise en place d’un échéancier de paiement, a rejeté la demande de radiation émanant de la société Horizon+ .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 juillet 2024, la société First [I] demande à la cour de :
Vu les articles 377 et suivant du code de procédure civile,
Vu les articles 1178, 1145 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivant du code civil,
Vu l’article 1119 du code civil et les articles L. 441 et L. 446-1 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute la société Horizon+ de sa demande d’application de la clause pénale d’un montant de 731,10 euros liée au contrat de licence du 29 avril 2021 ;
En conséquence,
In limine litis
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale à la suite de la plainte déposée le 17 avril 2023 par M. [F],
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 avril 2021 pour défaut de capacité du cocontractant,
En conséquence :
— condamner la société Horizon+ à restituer la somme de 738 euros TTC à la société First [I],
A titre subsidiaire
— déclarer inopposables à la société First [I] les conditions générales produites par la société Horizon+ ,
En conséquence :
— limiter la condamnation de la société First [I] à la somme de 648 euros TTC,
— condamner la société Horizon+ à payer la somme de 2 000 euros à la société First [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
En tout état de cause
— débouter la société Horizon+ de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Horizon+ au paiement de la somme de 2 500 euros à la société First [I] au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 septembre 2024, la société Horizon+ demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Horizon+ de sa demande de condamnation de la société First [I] au paiement de la somme de 731,10 euros conformément à la clause pénale prévue contractuellement à l’article 16-3 des conditions générales ;
— confirmer les condamnations prononcées en première instance ;
— condamner la société First [I] à payer à la société Horizon+ la somme de 731,10 euros conformément à la clause pénale prévue contractuellement à l’article 16-3 des conditions générales ;
— débouter la société First [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société First [I] à payer à la société Horizon+ la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
5. La société First [I] renouvelle devant la cour sa demande de sursis à statuer rejetée par le tribunal de commerce. Elle critique la formulation de la décision déférée, dont elle déduit qu’il aurait en réalité été jugé que cette demande était bien fondée.
L’appelante fait valoir que le président de la société au moment de la signature du contrat conteste avoir signé ce document et le procès-verbal de livraison et de conformité. Elle ajoute qu’elle a déposé une plainte pénale à ce titre.
6. La société Horizon+ réplique qu’une plainte déposée auprès du procureur de la République n’établit pas la mise en mouvement de l’action publique ; que cette plainte a pour unique objectif de permettre à l’appelante de tenter d’échapper à ses engagements.
Réponse de la cour
7. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
8. En l’espèce, la société First [I] sollicite un tel sursis dans l’attente du résultat de l’enquête pénale consécutive à la plainte de M. [F] du 17 avril 2023, par laquelle le plaignant soutient que le représentant de la société Horizon+ aurait lui-même rempli le contrat et signé à sa place.
9. Il doit être observé que cette plainte n’a pas mis en mouvement l’action publique et qu’elle est au demeurant postérieure de deux années à la conclusion du contrat qui avait été mis en 'uvre dès le mois de juin 2021.
10. La société appelante ne produit aucune information sur les suites données à cette plainte, qui n’est pas en elle-même de nature à imposer la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile.
Le temps écoulé depuis son dépôt, près de trois années sans résultat utile permettant à la société First [I] de s’opposer aux demandes adverses, n’est pas davantage de nature à justifier un sursis à statuer.
11. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
B.] Sur la validité du contrat
Moyens des parties
12. La société First [I] tend à la nullité du contrat pour défaut de capacité de contracter. Elle fait valoir que M. [F], son président au moment de la signature, seul habilité à l’engager, conteste avoir apposé sa signature sur le contrat et en déduit que le doute demeure quant aux conditions de conclusion de celui-ci.
13. La société Horizon+ oppose la parfaite validité du contrat, faisant valoir que M. [F] a bien signé en présence du commercial, M. [E] [K]. Elle produit un mandat de prélèvement SEPA et un relevé d’identité bancaire de la société First [I].
Réponse de la cour
I. Sur les signatures
14. Il résulte de la combinaison des articles 1128 et 1156 du code civil et de l’article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président, seul habilité, sauf délégation de pouvoir, à exprimer le consentement nécessaire à la validité des contrats conclus pour le compte de la société.
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.»
L’article 288 du même code impose au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
15. En l’espèce, il ne peut être statué sans tenir compte des pièces contractuelles, dès lors que l’imputation de la signature à M. [F], président de la société First [I] au moment des faits, conditionne le consentement de cette société aux obligations en cause.
Les parties se sont au demeurant longuement expliquées sur ce point dans leurs écritures et ont produit les pièces utiles à la comparaison, de sorte que le respect du contradictoire n’appelle pas de mesure complémentaire.
16. Il faut relever que les signatures apposées au pied du contrat de licence du 29 avril 2021, du mandat de prélèvement SEPA signé le même jour et du procès verbal de livraison en date du 4 juin 2021 sont parfaitement identiques : elles figurent une boucle traversée par une double barre oblique.
Par ailleurs, les pièces de comparaison produites sont tout d’abord un manuscrit du 22 octobre 2021 adressé par courriel à l’intimée, par lequel M. [F] conteste avoir signé le contrat et recopie à la main une partie de la mention figurant sur la fiche technique du projet de site internet.
Ensuite, l’intimée elle-même verse aux débats la carte nationale d’identité de M. [F], sur laquelle figure sa signature.
L’appelante produit enfin de son côté la copie de la plainte déposée le 17 avril 2023 à la gendarmerie de [Localité 3].
Ces trois exemplaires de signature présentent entre eux une manifeste homogénéité mais sont différents des trois signatures apposées sur les pièces contractuelles.
17. Il en résulte qu’aucune des signatures portées sur le contrat, le mandat SEPA et le procès-verbal de livraison et de conformité ne peut être imputée à M. [F].
18. Il est par ailleurs établi, par la production de l’extrait Kbis de la société First [I] que M. [F] était seul président de cette société à la date du 29 avril 2021, sans qu’aucune délégation de pouvoir ne soit alléguée au sens de l’article L. 227-6, alinéa 3, du code de commerce.
19. Il s’ensuit que le contrat du 29 avril 2021 n’a pas été conclu par le représentant légal de la société First [I], laquelle n’y a donc pas valablement consenti.
Cet acte est, par application de l’article 1156 du code civil, susceptible d’être annulé à la demande de la société représentée, sauf ratification de sa part ou croyance légitime d’Horizon+ en la réalité des pouvoirs du signataire.
II. Sur la ratification tacite
20. Il est à cet égard constant qu’en vertu de l’article 1182 alinéa 3 du code civil l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La ratification par le représenté de l’acte accompli en son nom sans pouvoir peut résulter de l’exécution volontaire de ce contrat, pour autant que cette exécution soit intervenue en connaissance du vice qui l’affecte.
21. En l’espèce, il est exact que la société First [I] s’est acquittée, entre juin et août 2021, des premières mensualités dues au titre du contrat et des frais techniques.
Il ressort de l’historique du dossier client produit par Horizon+ elle-même que ce n’est qu’à l’occasion de l’appel téléphonique du 20 octobre 2021 entre M. [F] et Mme [U], salariée d’Horizon+ , que celui-ci a eu connaissance de l’étendue exacte des obligations contractuelles : durée de 48 mois, existence de frais techniques distincts des mensualités, mécanisme des deux prélèvements simultanés.
Mme [U] a consigné qu’à cette occasion M. [F] a affirmé n’avoir jamais entendu parler des frais techniques et a demandé qu’une copie du contrat lui soit adressée, ce qui a été fait le 22 octobre 2021 au matin. Dès réception de cette copie, et le même jour, M. [F] a adressé à Horizon+ un courriel contestant avoir signé le contrat et demandant qu’il soit mis fin aux prélèvements.
22. Il en résulte que les paiements effectués entre juin et août 2021 l’ont été sans que la société First [I] n’ait eu connaissance du vice affectant la conclusion du contrat, de sorte qu’ils ne peuvent valoir confirmation au sens de l’article 1182, alinéa 3, du code civil. Dès que M. [F] a eu connaissance de l’étendue de l’engagement et de l’apposition d’une signature qui n’était pas la sienne, il a immédiatement contesté la validité du contrat, obtenu de sa banque la suspension des prélèvements, puis déposé plainte.
III. Sur le mandat apparent
23. La société Horizon+ ne se prévaut pas expressément de la théorie du mandat apparent mais soutient en substance qu’elle pouvait légitimement croire que son interlocuteur avait le pouvoir d’engager la société First [I], compte tenu de l’apposition du tampon de celle-ci sur les pièces contractuelles et de la transmission d’un relevé d’identité bancaire. Ce moyen, qui ressort suffisamment de ses écritures, appelle examen.
24 Selon les termes de l’article 1156 alinéa 1er du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
25. En l’espèce, la société Horizon+ , qui exerce à titre professionnel une activité de communication et démarche à cette fin les entreprises, était tenue à une vigilance renforcée quant à l’identité et à la qualité de son signataire. Il appartenait à la société Horizon +, qui se prévaut en substance des effets d’un mandat apparent, d’établir que les circonstances de la conclusion du contrat l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur. Or elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a pu légitimement croire que son interlocuteur disposait du pouvoir d’engager cette société.
De plus, dès le 22 octobre 2021, la société First [I] a dénoncé la signature et mis fin à toute exécution, de sorte qu’elle n’a entretenu aucune apparence de nature à créer ou à prolonger la croyance d’Horizon+ au-delà de cette date.
26. Il s’ensuit que la société Horizon+ échoue à établir qu’elle aurait contracté avec le représentant légal de la société First [I] ou avec une personne dont elle pouvait légitimement croire qu’elle disposait de ce pouvoir.
27. La nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 avril 2021 sera en conséquence prononcée.
28. Par l’effet de la nullité, et en application des articles 1178, alinéa 3, et 1352 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La société Horizon+ sera en conséquence condamnée à restituer à la société First [I] la somme de 738 euros TTC correspondant aux paiements exécutés entre juin et août 2021.
29. La société Horizon+ sollicite, par voie d’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale prévue à l’article 16-3 des conditions générales, pour un montant de 731,10 euros. La nullité du contrat de licence étant prononcée, cette demande, qui a pour seul support la convention annulée, ne peut qu’être rejetée.
30. La société Horizon+, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société First [I] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 avril 2021 entre la société First [I] et la société Horizon+ .
Condamne la société Horizon+ à restituer à la société First [I] la somme de 738 euros TTC.
Déboute la société Horizon+ de ses demandes.
Condamne la société Horizon+ aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Horizon+ à payer à la société First [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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