Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06965 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG19/01635
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
Chez M. et Mme [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Ccontradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [M], allocataire de la [5], était bénéficiaire de plusieurs allocations.
Par courrier du 21 juillet 2011, Monsieur [N] [M] a indiqué aux services de la [5] être hébergé à titre gratuit à compter du 1 août 2011 chez les parents de son épouse à l’adresse [Adresse 11].
Dans le cadre de la vérification de la situation de ses allocataires et notamment de la réalité de leur domicile, les services de la [5] ont contrôlé la situation et le domicile de Monsieur [M] et un rapport d’enquête établi le 26 novembre 2014 a relevé que :
— l’agent de contrôle n’a pas pu rencontrer la famille au domicile déclaré malgré les avis de passage déposés et les demandes de l’agent de contrôle de convenir d’un rendez-vous.
— Monsieur [M] a déclaré être simplement en vacances et ne reprenant pas contact avec l’agent de contrôle, alors que l’étude des relevés de compte obtenus dans le cadre du droit de communication utilisé par l’agent de contrôle fait apparaître des dépenses courantes régulières en Israël de manière permanente depuis au moins 2 ans.
Le rapport concluait que Monsieur [M] ne résidait plus de manière définitive sur le territoire français à compter du 1 août 2011, date à laquelle la famille a déclaré déménager chez les parents de son épouse.
Le 2 décembre 2014, un premier redressement de prestations familiales lui a été notifié dans la limite de la prescription biennale pour un montant total de 19 317,98 € au titre de la période du 1 décembre 2012 au 31 août 2014. Considérant le caractère frauduleux des agissements de Monsieur [M], un redressement complémentaire au titre de la 3ième année a été notifié le 19 février 2015 pour un montant total de 12 914,96 € au titre de la période du mois de décembre 2011 au mois de novembre 2012.
Le 1ier avril 2015, Monsieur [N] [J] était informé d’un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.
Le 18 février 2016, la [5] a mis en demeure Monsieur [N] [J] de payer la somme de 32232,94€ au titre des deux indus préalablement adressés.
Le 25 décembre 2016, Monsieur [N] [J] a sollicité de la caisse une solution amiable et le 10 janvier 2017, la caisse lui a transmis une proposition d’échéancier de remboursement.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 24 mars 2018.
Le 2 janvier 2019, le directeur de la [5] a émis une contrainte d’un montant de 32232,94€.
Le 31 janvier 2019, Monsieur [N] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire du pole social de Montpellier.
Selon jugement du 25 octobre 2021, cette juridiction a :
— déclaré irrecevables les demandes de la caisse formées à l’encontre de Madame [M],
— reçu le recours de Monsieur [N] [J] mais le dit mal fondé,
— validé la contrainte de la [5] en date du 2 janvier 2019 pour un montant de 32232,94€,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé le caractère du présent jugement en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné Monsieur [N] [J] à payer à la [5] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [J] aux dépens.
Monsieur [N] [J] a relevé appel le 26 novembre 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 2 octobre 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 25 février 2022 et soutenues oralement, Monsieur [N] [J] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— juger prescrite selon la prescription biennale l’action de la [4] en recouvrement des prestations versées à Monsieur [N] [J] entre le 1ier décembre 2011 et le 31 août 2014,
A titre subsidiaire,
— juger prescrite l’action quinquennale pour défaut de preuve de l’intention frauduleuse de Monsieur [N] [J],
— débouter la [5] de ses demandes fins et conclusion,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement déféré,
— juger que la [5] ne pouvait engager d’action en répétition de l’indu sur une période antérieure à 2013 tenant compte de la mise en demeure du 18 mars 2018,
— juger que Monsieur [N] [J] ne devra rembourser que les prestations servies entre 2013 et 2014,
— condamner la [5] à lui régler la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions déposées sur RPVA le 2 septembre 2025 et soutenues oralement, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et y ajoutant de condamner Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de la [6]
Au visa de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [J] soutient que l’action de la [6] à son encontre est prescrite dans la mesure où la caisse disposait d’un délai de 2 ans à compter du rapport soit au 26 novembre 2016 pour engager son action en recouvrement. Subsidiairement, il relève que la mise en demeure du 23 mars 2018 vise des prestations servies à compter du 1ier décembre 2011 et du 1ier décembre 2012 soit au-delà de la prescription quinquennale.
Il réfute toute fraude de sa part indiquant que la caisse a procédé par voie de conclusions hâtives, qu’il a réceptionné tous les courriers envoyés à son adresse, ce qui démontre qu’il demeurait bien en France. De plus, si la caisse lui a proposé un règlement amiable c’est que toute fraude est exclue.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait appliquer la prescription quinquennale, il n’est pas possible pour la caisse de réclamer les sommes antérieures à 2013 de sorte que la caisse devra faire connaitre les sommes exactes pour 2013 et 2014.
La [6] soutient qu’aucune irrecevabilité au titre de la prescription des créances ne peut lui être opposée puisqu’il est établi que Monsieur [M] a effectué de fausses déclarations afin de percevoir des prestations alors que la famille ne résidait pas de manière effective et permanente en France depuis plusieurs années de sorte que la créance n’est pas soumise à une prescription biennale mais à une prescription quinquennale.
Elle observe qu’à partir du mois de juillet 2011, il est absolument établi que l’allocataire ne résidait plus du tout en France depuis plusieurs années compte tenu des conclusions de l’enquête menée par l’agent de contrôle assermenté, du fait que l’assuré ne communique que par voie électronique avec la caisse et que par courrier du 25 décembre 2016 il a sollicité un arrangement amiable.
Il ressort des dispositions de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale que :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [J] a déclaré vivre au domicile de ses beaux parents avec l’ensemble de sa famille à compter du 21 juillet 2011 et qu’il a perçu subséquemment différentes prestations.
Si Monsieur [N] [J] conteste toute fausse déclaration de sa part, la cour relève que la [4], à qui incombe la charge de la preuve de l’indu, démontre que :
— L’agent de contrôle n’a pas pu rencontrer la famille au domicile déclaré malgré les avis de passage déposés et les demandes de l’agent de contrôle de convenir d’un rendez-vous.
— Monsieur [M] a déclaré être simplement en vacances et ne reprenant pas contact avec l’agent de contrôle, alors que l’étude des relevés de compte obtenus dans le cadre du droit de communication utilisé par l’agent de contrôle fait apparaître des dépenses courantes irrégulières en Israël de manière permanente depuis au moins 2 ans ;
— le rectorat de l’Académie de [Localité 9] a indiqué le 4 décembre 2014 que les 3 premiers enfants du couple ne sont pas connus dans leur base de données pour l’année scolaire en cours ni pour les 2 années antérieures.
Ainsi, le caractère volontaire de la fausse déclaration faite par Monsieur [N] [J] est établi. Le fait que tous les courriers adressés par la caisse aient été régulièrement réceptionnés est inopérant à démontrer l’effectivité de la résidence de Monsieur [N] [J] en France, cette résidence étant également celle des parents de l’épouse de Monsieur [N] [J]. De même, la proposition de règlement amiable faite par la caisse n’est pas exclue en cas de fausse déclaration de l’assuré. La recherche par l’organisme payeur d’une solution amiable de recouvrement, motivée par des considérations pratiques et de recouvrement effectif des sommes dues, ne saurait constituer une renonciation à la qualification de fraude retenue à l’encontre de l’allocataire; cette démarche relèvant de la politique de gestion de l’organisme et n’a aucune incidence sur la qualification juridique des faits ;
Il est donc établi que Monsieur [N] [J] a fait de fausses déclarations à la [6] afin de percevoir des prestations sociales alors qu’il résidait à l’étranger et non en France.
Il est constant que par courrier du 2 décembre 2014, la caisse a notifié à Monsieur [N] [J] un indu pour la période de décembre 2012 à août 2014 ; puis un 2ième indu le 19 février 2015 pour la période de décembre 2011 à novembre 2012, soit dans le respect du délai de prescription quinquennale.
Il est avéré qu’une réclamation adressée par une [7] à un allocataire à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenu au destinataire (sociale 6 janvier 2000 n°9715528), Ainsi, les mises en demeure subséquentes du 25 décembre 2016 et du 24 mars 2018 sont parfaitement régulières tout comme la contrainte du 2 janvier 2019 et la caisse est parfaitement fondée à réclamer les sommes sur l’intégralité des périodes susvisées y compris les sommes antérieures à 2013.
L’action de la caisse n’encourt donc pas la prescription.
Le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
Il est justifié d’accorder à la [6] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 octobre 2021 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la [6] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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