Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 mai 2024, n° 23/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 octobre 2023, N° 23/0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MONDIALE PARTENAIRE, Société LA MONDIALE ( AG2R LA MONDIALE ), S.A. ALLIANZ VIE, Compagnie d'assurance GENERALI VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03281 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EB
IS
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
11 octobre 2023
RG:23/0011
[C]
[C]
C/
[C]
Société LA MONDIALE PARTENAIRE
Compagnie d’assurance GENERALI VIE
Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)
G.I.E. AFER
Grosse délivrée
le
à
Selarl Geiger
Me Beveraggi
Selarl Sarlin-Chabaud…
Scp Divisia Chiarini
Selarl Lx Nimes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 11 Octobre 2023, N°23/0011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de [R] [I], Greffière stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [C]
né le à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Société LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance GENERALI VIE société anonyme au capital de 336 872 976 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 062 481, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Juridique Epargne Centre de Coût 141008V
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 234 962, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
G.I.E. AFER Immatriculé au R.C.S de PARIS sous le numéro 325 590 925 Dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 13]
Représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Françoise CHAROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C], issus d’un premier mariage, et sa seconde épouse, Mme [F] [K], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 6] 1992.
De son vivant, M. [H] [C] avait, notamment, souscrit 4 contrats d’assurance-vie dans lesquels il avait désigné ses deux enfants en tant que bénéficiaires :
Un contrat GIE AFER n° 08.027.500 auprès d’AFER le 7 novembre 1990 ;
Un contrat GAIPARE n° 8.007.516.873 CT auprès d’Allianz le 15 novembre 1990 ;
Un contrat Guardian Protection série B n°2/1PR/000048 auprès de Generali le 17 novembre 1990;
Un contrat GEMOVAL n° T0410187532 auprès d’AG2R la Mondiale le 26 novembre 1998.
Entre les 11 et 21 septembre 2020, M. [H] [C] a modifié les clauses bénéficiaires des contrats pour y intégrer, à parts égales, avec ses deux enfants, sa seconde épouse.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, M. [H] [C] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, son épouse Mme [F] [K] étant nommée curatrice et son fils, subrogé curateur.
Au décès de leur père, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C], contestant notamment la validité de la modification des contrats d’assurance-vie, ont engagé une action en nullité pour insanité d’esprit, devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Le 16 novembre 2022, ils ont adressé plusieurs courriers aux compagnies d’assurance afin de s’opposer au règlement des sommes dues au titre des contrats.
Par acte délivré le 6 janvier 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner les compagnies d’assurance aux fins de voir ordonner, en référé, la consignation des capitaux provenant des différents contrats, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’action en nullité.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
mis hors de cause la société la Mondiale et a donné acte à la Mondiale Partenaire de son intervention volontaire,
invité [T] [C] et [Z] [C] à attraire dans la cause tous les bénéficiaires successifs depuis le 1er janvier 2020 des contrats d’assurance-vie concernés,
ordonné aux sociétés d’assurance de communiquer l’identité et l’adresse des bénéficiaires ainsi que copie de tous les actes modificatifs de désignation depuis le 1er janvier 2020,
fait défense aux sociétés d’assurance-vie de libérer les fonds jusqu’au ce qu’il soit autrement ordonné.
Mme [F] [K] a été assignée en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été prononcée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
débouté M. [T] [C] et Mme [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné la GIE AFER au versement provisionnel du capital tel que figurant sur le contrat GIE AFER n° 08.027.500 souscrit par feu M. [H] [C] auprès d’AFER le 7 novembre 1990 aux trois bénéficiaires, à savoir M. [T] [C], Mme [Z] [C] et Mme [F] [C] née [K] ;
condamné la société Allianz Vie au versement provisionnel du capital tel que figurant sur le contrat GAIPARRE n°8.007.516.873 CT souscrit par feu M. [H] [C] auprès d’Allianz le 15 novembre 1990 aux trois bénéficiaires, à, savoir M. [T] [C], Mme [Z] [C] et Mme [F] [C] née [K] ;
condamné la société Generali Vie au versement provisionnel du capital tel que figurant sur le contrat Guardian Protection Série B n°2/1PR/000048 souscrit par feu M. [H] [C] le 17 novembre 1990 auprès de la société Generali aux trois bénéficiaires, à savoir M. [T] [C], Mme [Z] [C] et Mme [F] [C] née [K] ;
condamné la société la Mondiale Partenaire au versement provisionnel du capital tel que figurant sur le contrat GEMOVAL n° T0410187532 souscrit par feu M. [H] [C] auprès d’AG2R la Mondiale le 26 novembre 1998 aux trois bénéficiaires, à savoir M. [T] [C], Mme [Z] [C] et Mme [F] [C] née [K];
Condamné M. [T] [C] et Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [F] [C] née [K], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 19 octobre 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
juger recevable leurs demandes ;
juger bien fondées leurs demandes ;
En conséquent :
réformer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal judicaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
condamner Mme [F] [K] veuve [C] à restituer au GIE AFER la somme de 115.893,46 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du paiement, à charge pour le GIE AFER de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux ;
condamner Mme [F] [K] veuve [C] à restituer à la Mondiale Partenaire la somme de 32.525,88 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du paiement, à charge pour la Mondiale Partenaire de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux ;
condamner Mme [F] [K] veuve [C] à restituer à Allianz Vie la somme de 115.817,76 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023, date du paiement, à charge pour Allianz Vie de de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux ;
condamner Mme [F] [K] veuve [C] à restituer à Generali Vie les sommes 105.775,22 € au titre des capitaux décès et 1.727,90 € au titre des intérêts légaux, versées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date du paiement, à charge pour Generali Vie de de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux ;
débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires;
juger qu’il n’y a pas lieu au paiement d’un article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ;
condamner, au titre de la procédure d’appel, Mme [F] [K] veuve [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [Z] [C] et M. [T] [C] ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelants reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes par une application erronée et dénaturée tant de la notion d’urgence que de l’existence d’un différend.
Ils font valoir que l’urgence est caractérisée et découle uniquement du dessaisissement impératif des fonds par les compagnies d’assurance-vie, dans des délais imposés par le droit des assurances, les compagnies leur ayant, en ce sens, répondu qu’à défaut d’engagement d’une procédure de leur part, elles verseraient les fonds. Ils ajoutent qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que les fonds pourraient être ou non difficilement récupérés ou encore de se prononcer sur l’importance du patrimoine successoral, les contrats d’assurance-vie étant hors succession. Ils ajoutent que c’est à Mme [F] [K] de démontrer, en donnant des garanties qu’elle sera en capacité de rembourser les sommes indûment versées.
Quant à l’existence d’un différend, ils estiment qu’il est suffisant pour justifier le séquestre, le juge des référés devant uniquement s’assurer de son caractère suffisamment sérieux. Ils font ainsi valoir que les modifications des contrats sont intervenues en septembre 2020 alors que depuis plusieurs mois, leur père souffrait d’une altération majeure de ses facultés mentales ressortant de plusieurs certificats et examens médicaux antérieurs, qualifiée de presbyophrénie (démence sénile) et qu’il n’était pas en état de modifier les contrats. Ils s’interrogent également sur le signataire des courriers portant modification des clauses bénéficiaires.
Concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ils indiquent à la cour avoir usé des règles légales à leur disposition afin d’assurer leurs droits dans l’attente du jugement au fond relatif à la contestation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, d’une part et que c’est, contraints et forcés, qu’ils ont été obligés d’engager cette procédure d’appel, d’autre part.
Mme [F] [K], en sa qualité d’intimée, par ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
juger qu’il n’existe aucune urgence à voir séquestrer les capitaux en CARPA,
débouter M. [T] [C] et Mme [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [T] [C] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [F] [K] invoque le défaut d’urgence, relevant que les appelants n’ont pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et ne se sont donc pas opposés à l’exécution de la décision déférée. Elle ajoute que le déblocage des primes n’a eu aucune incidence sur le patrimoine d’ores et déjà acquis par les appelants, ces derniers n’étant pas spoliés et ayant perçu les 2/3 des assurances-vies. Elle précise que les fonds ont été versés et qu’elle les a placés, n’entendant pas dilapider cet argent.Elle soutient enfin que la demande de séquestre formée par les appelants ne repose sur aucune urgence, ladite procédure étant animée uniquement par une véritable intention de lui nuire, ayant tenté d’obtenir une décision de justice aux fins de séquestre sans son contradictoire et ayant attendu plus de 6 mois pour l’attraire en justice, ne pouvant se targuer de délais imposés par le droit des assurances. Elle relève qu’en l’absence d’urgence, le juge des référés n’avait pas à examiner l’existence d’un différend.
S’agissant de la seconde condition, elle expose que son mari était sain d’esprit lorsqu’il a modifié les clauses et qu’il a voulu, au vu du comportement de ses enfants, apporter à son épouse un soutien financier en cas de décès. Elle rappelle ainsi que sur cette période, les appelants ont pu faire signer des actes à leur père et qu’ils n’entendent pas remettre en cause ces actes. Elle conteste enfin le fait que son époux ne serait pas l’auteur des courriers.
La société anonyme Mondiale Partenaire et la société d’assurance mutuelle la Mondiale (AG2R la Mondiale), en leur qualité d’intimées, par conclusions en date du 9 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil, de :
mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle la Mondiale – immatriculée au R.C.S de Lille Métropole sous le n°775 625 635 – dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné la société anonyme la Mondiale Partenaire au versement provisionnel de la prestation décès afférente à la souscription GEMOVAL n° T0410187532 de M. feu [H] [C] du 26 novembre 1998 entre les mains de M. [T] [C], de Mme [Z] [C] et de Mme [F] [K] veuve [C] :
statuer ce que de droit.
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait l’ordonnance entreprise et condamnerait Mme [F] [K] veuve [C] à restituer à la Mondiale Partenaire la somme de 32.525,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du paiement, à charge pour la Mondiale Partenaire de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux :
ordonner que les frais éventuels de séquestre soient prélevés sur le montant de la somme consignée.
En tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la Mondiale Partenaire la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Chabaud de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIÉS, avocat.
A l’appui de leurs écritures, elles indiquent tout d’abord à la cour que le contrat d’assurance vie litigieux est géré exclusivement par la société anonyme la Mondiale Partenaire, membre également du Groupe AG2R la Mondiale, qui détient les fonds, justifiant ainsi la mise hors de cause de la société d’assurance Mutuelle la Mondiale.
Elles relèvent qu’il n’appartient pas à la SA la Mondiale Partenaire d’émettre une appréciation quelconque sur les difficultés alléguées portant sur le bénéfice du contrat d’assurance vie, et qu’en présence d’une décision bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, la Mondiale Partenaire n’avait aucun motif de résister à l’injonction délivrée par le juge, ayant réglé les sommes aux trois bénéficiaires.
Elles indiquent enfin que la mention de la somme de « 35.525,88 € » qui figure dans le dispositif de l’ordonnance déférée procède à l’évidence d’une erreur matérielle et que le versement effectué par la Mondiale Partenaire auprès de Mme [F] [C] s’élève à la somme de 32.525,88 € ainsi qu’il résulte des justificatifs produits.
La société anonyme Generali Vie, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
constater que la société Generali Vie s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant au bienfondé des demandes formulées par les appelants,
condamner toute partie succombante à verser à la société Generali Vie une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la Société Generali Vie indique avoir procédé au virement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés par la clause bénéficiaire du 21 septembre 2020 en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023 et qu’un tel paiement lui est nécessairement libératoire. Elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au bien-fondé des demandes.
La SA Allianz Vie, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par Mme [Z] [C] et M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Carpentras,
juger qu’Allianz Vie s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Carpentras ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de réformation de l’ordonnance :
Statuant à nouveau :
débouter les appelants de leur demande visant à ce que Mme [K] veuve [C] soit condamnée à restituer à Allianz Vie la somme de 115.817,76 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement, à charge pour Allianz Vie de consigner entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Carpentras (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie litigieux ;
condamner Mme [F] [K] veuve [C] à consigner directement entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Carpentras (compte CARPA) la somme de 115.817,76 € jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie litigieux ;
débouter Mme [Z] [C] et M. [T] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En toute hypothèse,
condamner tout succombant aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A l’appui de ses écritures, la SA Allianz Vie expose que le conflit relatif à la modification de la clause bénéficiaire et au séquestre du capital décès opposant les appelants à Mme [F] [C] est un litige familial auquel elle est tierce. Elle s’en rapporte sur la demande de réformation.
La SA Allianz Vie expose qu’en cas d’infirmation, il serait préférable que Mme [F] [K], veuve [C] verse directement les fonds perçus entre les mains du bâtonnier de Carpentras. Elle rappelle qu’elle a versé en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023 à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la part du capital décès revenant à chacun d’eux. Elle souligne par ailleurs que la demande de remboursement et de séquestre formée par les appelants ne concerne pas la part du capital décès qui leur a été versée, leur qualité de bénéficiaires du contrat pour au moins un tiers n’étant pas contestée.
Le groupement d’intérêt économique AFER, intimé, par conclusions en date du 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil, de :
— Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné le GIE AFER au versement provisionnel de la prestation décès afférente à l’adhésion AFER n° 08027500 de Monsieur feu [H] [C] du 7 novembre 1990 entre les mains de Monsieur [T] [C], de Madame [Z] [C] et de Madame [F] [K] veuve [C] :
STATUER ce que de droit.
— Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait l’ordonnance entreprise et condamnerait Madame [F] [K] veuve [C] à restituer au GIE AFER la somme de 115.893,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du paiement, à charge pour le GIE AFER de consigner entre les mains du Bâtonnier du barreau de CARPENTRAS (compte CARPA) les fonds ainsi reçus jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux :
— ORDONNER que les frais éventuels de séquestre soient prélevés sur le montant de la somme consignée.
— En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer au GIE AFER la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie CHABAUD de la SELARL CHABAUD MARCHAL et associés, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la mise hors de cause de AG2R La Mondiale
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande à l’encontre de la société anonyme AG2R La mondiale, qui avait été mise hors de cause par le juge des référés le 15 mars 2023.
En l’absence de demande, il convient de considérer que sa mise en cause est abandonnée.
2) Sur la demande de consignation
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, ' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Pour débouter les appelants de leur demande de consignation, en considérant que l’urgence n’était pas établie, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié qu’il existerait une difficulté pour recouvrer les fonds s’ils étaient versés à Mme [K], de manière indue, et que par ailleurs, l’issue de la procédure au fond ne ressortait pas de l’évidence, au vu des pièces produites, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] faisant état de l’altération des facultés mentales de leur père mais ayant sur la même période fait signer à leur père des actes à leur profit.
S’agissant de la notion d’urgence, elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut. Cette condition étant requise pour que l’article 834 du code de procédure civile reçoive application, son absence justifie le rejet de la demande.
Il est constant qu’avisés de la modification des clauses bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie à laquelle ils entendaient s’opposer, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] se sont manifestés, après le décès de leur père, auprès des compagnies d’assurance Generali, GIE AFER, AG2R la mondiale, Allianz, par courrier en date du 16 novembre 2022 en les mettant en demeure de conserver les fonds.
Il est produit les réponses d’Allianz vie, Generali et AG2R la mondiale, entre le 21 novembre et le 21 décembre 2022, qui toutes rappellent les dispositions légales leur faisant obligation de remettre les fonds dans des délais fixes, mais invitant ces derniers à justifier d’un accord amiable ou de l’engagement d’une procédure judiciaire.
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que 'l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de 15 jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu par le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance de vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat…
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai.., au triple du taux légal'.
Il est constant que l’assureur a l’obligation de payer au bénéficiaire d’une assurance-vie les capitaux dans des délais prescrits, à défaut de quoi, il s’expose au paiement d’intérêts de retard.
En l’état de cette obligation, l’assureur n’ayant pas à apprécier de la validité ou non d’une clause et aucune disposition ne prévoyant la suspension du règlement, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] ont, dès lors, justifié d’une urgence à saisir le juge en référé, seul ce dernier pouvant ordonner le blocage des fonds par les assureurs, dans l’attente du règlement du litige au fond.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’urgence n’était pas caractérisée.
S’agissant de la seconde condition, Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] font valoir qu’il existe un différend justifiant que soient ordonnées des mesures conservatoires, ayant saisi le juge du fond en annulation de certains actes passés par leur père, de son vivant, Madame [K] estimant quant à elle qu’il n’existe aucune contestation sérieuse et que rien ne justifie d’ordonner le blocage des fonds ou, à défaut, leur consignation.
L’existence d’un différend consiste dans tout conflit pendant entre les parties, quelles qu’en soient la nature ou les modalités. Il s’agit d’une notion de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge quant à son existence.
Il est produit aux débats un certificat médical en date du 31 août 2020, établi par un neurologue qui a constaté une altération des facultés mentales de Monsieur [H] [C] et a préconisé une mesure de protection judiciaire ainsi que le certificat médical, réalisé le 30 septembre 2020 par le Dr [N], médecin psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes, qui conclut chez ce dernier, à un affaiblissement mental sénile, à type de presbyophrénie, altérant fortement ses capacités personnelles. Il est également produit le jugement ordonnant une mesure de curatelle renforcée le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras au vu de ces éléments médicaux.
Or, il est constant qu’à une période concomittante à la constatation de certains troubles chez Monsieur [H] [C], la clause désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance vie a été modifiée, ce qui ressort notamment d’un courrier écrit au nom de Monsieur [H] [C] le 1er septembre 2020 et adressé à sa banque, les compagnies d’assurance indiquant avoir pris en compte sa demande courant du mois de septembre 2020. Mme [F] [K] justifie, quant à elle, d’opérations réalisées par son défunt mari au profit de ses enfants, postérieurement aux constatations médicales et notamment la signature de contrats tel qu’un renouvellement de bail commercial le 14 octobre 2020 ou un pouvoir pour constituer un mandataire spécial en décembre 2020, sur cette même période, afin de contester l’altération des facultés de Monsieur [H] [C].
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du droit, et donc, en l’espèce, d’établir si Monsieur [C] disposait bien de ses facultés intellectuelles lorsqu’il a procédé à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, courant septembre 2020. Il est cependant établi qu’il existe un différend justifiant que des mesures conservatoires puissent être ordonnées dans l’attente du règlement du litige au fond, dont est déjà saisie une juridiction civile.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Il n’est pas contesté que les compagnies d’assurance ont procédé au règlement de la part de capital-décès revenant à Mme [F] [K].
En l’état de l’évolution de la situation et des difficultés exposées quant à la restitution des fonds à ces organismes, il convient de condamner Mme [F] [K] à consigner les fonds qu’elle a perçus, ces sommes portant intérêt légal à compter de la remise des fonds, auprès de la caisse des dépôts et consignation d’Avignon, qui procèdera à leur séquestre, dans l’attente de la décision au fond, les frais y afférents étant prélevés sur ces sommes.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant condamné Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [K] est infirmée.
Il convient de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En l’état de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
S’agissant des dépens de première instance, la décision critiquée est infirmée.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance critiquée rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
En l’état de l’évolution du litige,
Ordonne la consignation par Mme [F] [K] des sommes versées par:
— la société anonyme Allianz vie à hauteur de 115.817,76 €, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2023,
— le groupement d’intérêt économique AFER à hauteur de 115.893,46 €, avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
— la société Generali Vie à hauteur de 105.775,22 €, avec intérêt au tauxlégal à compter du 23 janvier 2024,
— la société anonyme La mondiale partenaire à hauteur de 32.525,88 €, avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2023,
à la caisse des dépôts et consignation d’Avignon, qui procèdera à leur séquestre dans l’attente de la décision au fond,
Dit que les frais liés à cette opération seront prélevés sur les fonds séquestrés,
Déboute Mme [F] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute Mme [F] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute le groupement d’intérêt économique AFER de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la société Generali Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la société anonyme La mondiale partenaire de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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