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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF5P
Ordonnance n° 2025/M264
Monsieur [W] [J]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [B]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.E.L.A.R.L. [4] [Z]
prise en la personne de Maître [V] [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5].
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a condamné solidairement Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J] à payer la somme de 566 900.54 euros à la SELARL [4] [Z] représentée par Maitre [V] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL [5], outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec exécution provisoire.
Selon déclaration d’appel en date du 6 janvier 2025, Messieurs [B] et [J] ont contesté la décision.
Les parties ont été avisées le 21 janvier 2025 par la voie électronique de la fixation à bref délai à l’audience du 3 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
Selon conclusions d’incident déposées et notifiées le électroniquement le 31 mars 2025, la SELARL [4] [Z] représentée par Maitre [V] [Z] demande à la cour de :
Ordonner la radiation de l’appel ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Monsieur [D] [B] à payer à la SELARL [4] [Z] représentée par Maître [V] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les intimés à l’incident n’ont pas pas répliqué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement a été signifié le 8 janvier 2025 à Monsieur [J] et le 21 janvier 2025 à Monsieur [B].
Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J] qui n’ont pas répliqué à l’incident n’ont pas justifié d’avoir réglé les causes du jugement rendu le 27 décembre 2024 ni d’être dans l’impassibilité de s’exécuter ni d’avoir obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande du liquidateur et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Les dépens de l’instance radiée seront laissés à la charge de Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J].
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [4] [Z] représentée par Maitre [V] [Z] ès qualités l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J] seront condamnés à lui payer 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Condamnons Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J] à payer 1 000 euros à la SELARL [4] [Z] représentée par Maitre [V] [Z] ès qualités de liquidateur du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [J] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
La greffière La Magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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