Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 14 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 février 2025, N° 90/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTS2
N° Minute :
Notification le :
14 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 90/2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 25 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 10 mars 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [H] [G] [D]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 7](CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [S] [I] [D]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a régulièrement communiqué à Guillaume GIRARD, avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mars 2025.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 par Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce [S] [T] [D], s’ur de [H] [G] [D], en date du 14 février 2025, et le certificat médical initial du Docteur [V] établi à la même date, faisant état d’une rupture de traitement et d’une agitation psycho-motrice';
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 5] en date du 14 février 2025 de monsieur [H] [G] [D]';
Vu le certificat médical de 24H établi par le docteur [E] [M] le 15 février 2025 et le certificat médical de 72H établi par le docteur [F] le 17 février 2025';
Vu le certificat médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire établi par la docteure [W] le 21 février 2025';
Vu la décision du 25 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète, notifiée le même jour à [H] [G] [D] qui n’a pas souhaité signer ;
Vu l’appel interjeté par [H] [G] [D] par courrier dont le cachet de la poste est daté du 6 mars 2025 et reçu au greffe de la Cour le 10 mars 2025';
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la Cour du 13 mars 2025, [H] [G] [D] ayant signé le récépissé d’avis d’audience le 11 mars 2025.
Par conclusions écrites du 12 mars 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée au regard du certificat médical circonstancié du Docteur [B].
Le 11 mars 2025, le Docteur [B] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, le conseil de [H] [G] [D] relève s’agissant de la procédure :
— que le certificat initial vise l’urgence, ce qui suppose la démonstration d’un risque grave à l’atteinte à l’intégrité physique, alors qu’il est mentionné «'délire, rupture de traitement, agitation psycho-motrice'», et qu’en tout état de cause, la notion d’urgence n’est pas circonstanciée.
— que les formulaires de notifications d’admission et de maintien en soins psychiatriques du centre hospitalier ne contiennent aucune date.
— que ne figure pas la délégation de signature relative à [R] [J] qui a signé la décision d’admission et la requête au juge des libertés et de la détention.
— que la notification de l’entier dossier n’a pas été faite à la Commission départementale des soins psychiatriques, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel formé par [H] [G] [D] est recevable pour avoir été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19.
L’avis du ministère public a été communiqué aux parties à l’audience.
La régularité de la procédure a fait l’objet de contestations.
L’article L3216-1 alinéa 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
. Conformément à l’article L3212-3 du CSP, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sur le fondement d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le Docteur [V] le 14 février 2025 que monsieur [H] [G] [D] était «'en délire, en rupture de traitement et présentait une agitation psycho-motrice'», ces troubles mentaux ayant compromis la sûreté des personnes puisque sa s’ur a en l’espèce formulé une demande d’hospitalisation au vu desdits troubles constatés médicalement, en l’occurrence antérieurement connus. L’urgence a ainsi été établie.
. L’article L3211-3 du code de la santé publique indique en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que les formulaires de notifications d’admission et de maintien en soins psychiatriques utilisés par le centre hospitalier [4] de [Localité 5] ne sont pas datés. Cependant l’irrégularité constatée ne fait pas grief à monsieur [H] [G] [D] dès lors qu’il n’est pas contesté par celui-ci que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques lui ont bien été notifiées.
Par ailleurs, une délégation de signature relative à [R] [J] a bien été prise le concernant eu égard à la décision n°2021/20 prise par la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 5] le 5 juillet 2021, consultable au sein de l’établissement conformément à l’article D6143-35 du CSP.
. L’article L3223-1 du CSP stipule que la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne vient démontrer que la commission départementale des soins psychiatriques ait effectivement été informée de la situation de monsieur [H] [G] [D], bien que la décision d’admission du 14 février 2025 comporte une mention à ce sujet en son article 4. Pour autant, il n’est pas établi que ce défaut d’information ait porté atteinte aux droits de celui-ci dès lors que le juge des libertés et de la détention a en tout état de cause été saisi et a opéré son contrôle sur la régularité de la procédure, dans le respect des délais impartis, en l’occurrence particulièrement brefs et contraints, et qu’il avait ainsi toute latitude pour lever la mesure en cas d’irrégularité.
. Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le certificat de 24H établi le 15 février 2025 par le Docteur [E] indique que monsieur [H] [G] [D] a présenté un trouble psychotique décompensé, avec une rupture de traitement, et a été admis devant une résurgence de pensées de malveillance envers ses proches, avec un processus interprétatif, des convictions inébranlables, une rationnalisation participant au déni du trouble.
Dans son certificat de situation en date du 11 mars 2025, le Docteur [B] rappelle que monsieur [H] [G] [D] est connu des services psychiatriques pour avoir été hospitalisé suite à une décompensation aigue dans un contexte d’arrêt de son traitement. Il constate que persiste chez lui un discours mettant en avant un simple malentendu avec sa s’ur concernant un ami qu’il juge dangereux, et qu’il n’a de fait aucune critique de son vécu de persécution. Il souligne qu’il présente des idées de référence, que sa conviction est totale, que le traitement de la réalité reste perturbé avec encore un peu de désorganisation au niveau des pensées et du discours. Il note une anosognosie totale des troubles, et souligne que monsieur [H] [G] [D] demande sa sortie définitive et se montre en grande difficulté pour prendre son traitement. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Au vu de ces éléments médicaux, de la persistance des troubles psychiatriques de monsieur [H] [G] [D] qui à l’audience reste dans le déni de ceux-ci et eu égard à la nécessité des soins dont il n’est pas garanti que celui-ci y adhère, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de monsieur [H] [G] [D] recevable';
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valence du 25 février 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [H] [G] [D] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Karine GUILLOUX, conseillère, et par Frédéric STICKER, greffier.
Le greffier La conseillère
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