Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03835 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [G]
né le 27 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Régis Meliodon, avocats au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Hugo Gouysse, avocat au barreau de Bobigny
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 12 juillet 2025 jusqu’au 07 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juillet 2025, à 15h53, complété à 16h43, par M. [O] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [O] [G] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M.[G], né le 27 mai 2000 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 9 juillet 2025, sur le fondement d’une OQTF du même jour.
La M.[G]. [Z] a interjeté appel de cette décision. Il conteste la régularité de la procédure sur le fondement de l’article 63-1 du code de procédure pénale, soutenant que ses droits lui ont été notifiés tardivement lors de son placement en garde à vue. Il soutient par ailleurs justifier de garanties de représentation.
Réponse de la cour :
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il ressort de l’ordonnance déférée que M. M.El [H] refusé d’être assisté par l’avocat commis d’office lors de l’audience de première instance et qu’aucune exception de procédure n’a ainsi été soulevée.
Dès lors, l’exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Sur le fond
Si M.[G] justifie d’un certain nombre de pièces attestant de sa situation en France, celles-ci n’apparaissent pas actualisées. En effet, notamment, il produit une attestation de PACS concernant une personne différente de la jeune femme ayant rédigé une attestation d’hébergement et il s’avère que son titre de séjour est expiré depuis plusieurs années.
Par conséquent, il ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes, alors par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, qu’il n’a pas présenté son passeport.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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