Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2022, N° 16/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02906 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAL
S.A.S. [Adresse 9]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 16 Mars 2022
RG : 16/00274
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 9]
MPO de M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [Adresse 9] (la société, l’employeur), prise en son établissement de [Localité 12], en qualité de conducteur d’engin à compter du 22 mai 1995.
Le 12 mars 2015, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « L4L5 confirmée par scanner : hernie + conflit radiculaire », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 9 mars 2015 indiquant « tableau 97, hernie discale L4/L5 scanner : hernie discale et conflit radiculaire chirurgie le 13.01.15 » et mentionnant une date de première constatation médicale au 9 mars 2015.
Le 9 avril 2015, la [6] (la [7]) a informé la société de la réception de ces documents et du fait qu’elle avait besoin d’éléments complémentaires. Elle l’a invitée à lui retourner un rapport décrivant les postes successivement occupés par le salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
Le 5 mai 2015, la société a retourné le rapport accompagné du questionnaire employeur.
Le 15 juin 2015, la [7] l’a avisée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 5 août 2015, la [7] l’a informée que l’instruction du dossier était clôturée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 25 août 2015 sur le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le 8 septembre 2015, la [7] a pris en charge la maladie déclarée « sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles concernant les « affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Le 6 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 12 mars 2016 par la [7],
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés au salarié jusqu’au 30 septembre 2016 suite à sa déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2016,
— déclare inopposable à la société les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 2 octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017,
— déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 9 mars 2015 déclarée par le salarié, et en ce qu’il l’a partiellement déboutée de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de cette maladie,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui dire inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 mars 2015 déclarée par le salarié,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 5 mars 2015 dans le cadre de la maladie du 9 mars 2015 prise en charge par la [7],
A titre infiniment subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de la maladie déclarée par le salarié le 9 mars 2015,
— nommer tel expert, avec pour mission de :
* de dire si les arrêts et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie déclarée,
* dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la maladie, de détailler ces arrêts et soins en relation avec la maladie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
* de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la maladie déclarée,
* fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
— condamner la [7] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
En toute hypothèse,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La cour observe liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il retient que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur et écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société conteste que la pathologie déclarée par M. [V] corresponde à celle listée au tableau n° 97 des maladies professionnelles ainsi que l’exposition au risque du salarié dans les conditions dudit tableau. La condition relative au délai de prise en charge n’est, en revanche, pas remise en cause par la société.
En réponse, la [7] fait valoir que les conditions du tableau n° 97 sont entièrement remplies.
1 – Sur la désignation de la maladie
La société se prévaut de l’absence de concordance entre la maladie déclarée et l’une des deux pathologies décrites au tableau n° 97 des maladies professionnelles. Elle relève notamment que la mention d’un conflit radiculaire n’implique pas une atteinte radiculaire de topographie concordante et que le certificat médical initial ne relève pas l’existence d’une sciatique latéralisée. Elle ajoute qu’aucun des autres éléments communiqués par la caisse ne permet d’établir que les conditions du tableau sont effectivement remplies.
En réponse, la [7] prétend que la preuve de la topographie concordante résulte des mentions du colloque complétées par le service médical et du scanner lombaire réalisé le 10 octobre 2014 .Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas son défaut d’information sur la dénomination exacte de la maladie, ni l’absence de caractérisation de la sciatique par [10] L4L5 au regard des éléments d’ordre médical requis par le tableau, ni ne présente aucune pièce médicale permettant de remettre en question l’avis du médecin-conseil indiquant que l’assuré est bien atteint de la maladie désignée par le tableau n° 97.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
Le tableau n° 97 vise limitativement la « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et la « radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 ou L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Ici, la caisse a retenu que la maladie déclarée par M. [V] relevait de la première des dénominations précitées.
La cour relève que :
— la déclaration de maladie professionnelle de M. [V] fait état d’une « L4L5 confirmée par scanner : hernie + conflit radiculaire » ;
— le certificat médical initial du 9 mars 2015 mentionne « tableau 97, hernie discale L4/L5 scanner : hernie discale et conflit radiculaire chirurgie le 13.01.15 » ;
— le colloque médico-administratif mentionne « hernie discale L4L5 » ;
— le médecin-conseil, au sein du colloque médico-administratif, précise le code syndrome « 097AAM51A », qui correspond à la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 »
Comme l’a justement rappelé le premier juge, le certificat médical initial n’a pas à être libellé dans les mêmes termes que ceux du tableau de maladie professionnelle, le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation sans être tenu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial.
Le médecin-conseil précise dans la fiche de concertation médico-administrative que l’examen prévu par le tableau n° 97 complémentaire, à savoir un scanner lombaire, a été réalisé le 10 octobre 2014.
Même si le libellé retenu par le médecin-conseil est « hernie discale L4L5 », et non « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin-conseil de la caisse s’est fondé sur un élément extrinsèque, en l’occurrence une IRM, pour émettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97.
La maladie dont est atteint M. [V] est donc bien une « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles, l’argumentation de la société étant inopérante à le remettre en cause.
2 – Sur l’exposition au risque
La société soutient que la [7] ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir une exposition aux risques définis au tableau n°97 des maladies professionnelles. Elle précise que les fonctions de M. [V] ne l’ont pas conduit à subir des vibrations de basses moyennes fréquences transmises au corps entier et que ce dernier n’effectuait que très rarement des tâches répétitives, son travail manuel étant de surcroît effectué en complément de l’activité mécanisée.
La caisse réplique que le poste occupé par le salarié et la description de ce poste induisent l’exposition aux risques du tableau n° 97, peu important la variété des gestes relevée par l’employeur. Elle se réfère par ailleurs à l’avis du médecin du travail et aux éléments rapportés par M. [V] lui-même. Elle considère que la conduite fréquente d’un engin visé au tableau précité lui permet de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, peu important l''absence de quantification au niveau des vibrations subies par le salarié.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante :
« travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».
En l’espèce, M. [V] était conducteur d’engins. Il était amené à conduire une pelle de type « Mecalac » sur des chantiers de travaux publics.
L’employeur conteste qu’il ait été exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences, qui plus est de manière habituelle. Il précise que les engins de type « Mecalac » sont conçus de façon à limiter les vibrations en raison de leurs sièges pourvus de suspensions pneumatiques et reproche à la caisse de n’avoir pas vérifié les conditions réelles de travail de M. [V], malgré les déclarations discordantes de l’employeur.
De son côté, la caisse produit aux débats l’enquête qu’elle a réalisée, et notamment le questionnaire adressé à l’assuré au regard de son activité au sein de la société et celui adressé à l’employeur.
Il en ressort que les engins conduits par le salarié sont de nature à exposer habituellement le corps entier aux vibrations (à vérifier). Le fait que le taux de vibration minimum ne soit pas renseigné est sans emport dès lors que le tableau ne prévoit aucun seuil et fait uniquement référence aux vibrations de basses et moyennes fréquences. De même, les solutions invoquées pour limiter les vibrations des engins conduits par M. [V] n’impliquent pas l’absence de vibrations.
Enfin, la cour adopte les motifs du premier juge qui a écarté le moyen tiré de l’existence d’un état antérieur.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Or, la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de la maladie déclarée et déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société conclut à l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié et, subsidiairement, au prononcé d’une expertise médicale.
Elle invoque l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant, à savoir un conflit arthrosique portant sur les disques L5S1, et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [K] (pièce 27), selon lequel la pathologie L5 gauche est responsable des arrêts de travail avant le 3 décembre 2015. Elle ajoute que la [7] ne démontre pas que la hernie discale droite est responsable des arrêts de travail avant cette date. Elle en déduit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclaré inopposable à compter du 4 mars 2015, date de consolidation de la pathologie déclarée.
Elle prétend enfin rapporter, à tout le moins, la preuve d’une contestation d’ordre médical justifiant le prononcé d’une expertise.
En réponse, la [7] considère que la présomption d’imputabilité s’applique et que la simple mention de l’existence d’un état antérieur est insuffisante à la détruire.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Au cas présent, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2015 de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Et il revient à la société de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
L’employeur excipe d’un état pathologique indépendant, à savoir d’un conflit arthrosique sur les disques L5-S1 existant avant le 3 décembre 2015, date de l’arthrodèse L4-L5 réalisée pour récidive de hernie discale, et oppose à cet égard l’avis de son médecin-conseil. Or, ce dernier émet des hypothèses sur la date invoquée en indiquant : « avant la récidive du 3 décembre 2015, la pathologie responsable de l’arrêt de travail et des soins devait être la pathologie L5S1 » (pièce 27 de la société).
Aucun élément ne permet d’établir que la pathologie L5-S1 existait et évoluait pour son propre compte avant le 3 décembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016, et aucun doute suffisamment sérieux ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise. L’employeur se contente de se référer à un état médical en L5S1 révélé en octobre 2016, dans les suites du traitement de la maladie concernée, qui serait interférant ou intercurrent avec celle-ci, sans justifier d’éléments suffisants permettant de considérer que l’incapacité de travail avant la prise en charge de la survenue de la maladie professionnelle est à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits.
Le jugement sera donc confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés au salarié jusqu’au 30 septembre 2016 suite à sa déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2016,
— déclare inopposable à la société les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 2 octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, disposition non remise en cause à hauteur de cour,
— déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 9] et la condamne à payer en cause d’appel à la [6] la somme de 500 euros,
Condamne de la société [Adresse 9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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