Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. ECOBAT |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP3M
[S]
c/
S.A.R.L. ECOBAT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PROMAVOCAT
— Me Dominique ROUSSEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 05 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. ECOBAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon bon de commande daté du 2 juin 2021, M. [G] [S] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, passé commande auprès de la SARL Eco Bat d’une pompe à chaleur air/air, d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe eau thermodynamique/ECS pour un prix global de 18.000 euros TTC.
Pour financer cette opération, outre une 'remise CEE’ de 4.500 euros effectuée, un contrat de crédit affecté a été signé le 2 juin 2021 par M. [G] [S] en qualité d’emprunteur auprès de la banque Sofinco aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CA Consumer Finance, d’un montant de 13.500 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 3,88 % l’an moyennant 181 mensualités de remboursement d’un montant de 116,11 euros chacune, avec assurance.
Le 30 juin 2021, M. [G] [S] a signé une attestation de bonne exécution de travaux d’installation, ainsi que la demande de financement.
Le 6 septembre 2021, M. [G] [S] a envoyé à la société Eco bat une lettre recommandée distribuée le 9 septembre 2021 selon accusé de réception, indiquant que les travaux d’installation étaient inachevés, qu’un dégât des eaux était constaté et la mettait en demeure d’exécuter les travaux convenus.
Selon assignation du 05 août 2022 M. [S] a assigné la SARL EcoBat et la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins principales de prononcer la résolution du contrat de travaux souscrit auprès de la SARL Eco Bat pour mauvaise exécution des travaux et de prononcer la nullité du contrat de crédit sur le fondement du dol et du 'devoir de mise en garde’ du banquier.
Par jugement du 05 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
' Débouté la SARL Eco Bat de son exception d’incompétence.
' Débouté M. [S] de ses demandes à l’encontre de la SARL Eco Bat et la SA CA Consumer Finance.
' Prononcé la résolution du contrat de crédit du 02 juin 2021 aux torts de l’emprunteur.
' Condamné M. [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12.105,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 en remboursement du solde du contrat de crédit résolu.
' Débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts.
' Condamné M. [S] aux dépens et à payer à la SA CA Consumer Finance et à la SARL Eco Bat la somme de 200' chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2024 M. [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 30 août 2024 M. [S] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
' Prononcer la résolution du contrat de travaux souscrit aux torts de la société Ecobat,
' Prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [S] avec la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance en date du 2 juin 2021, pour la somme en capital de 13 500.00'
' Remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et Ordonner que la nullité emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société Sofinco celle de rembourser les mensualités du crédit déjà payées,
' Condamner la société Sofinco – SA CA Consumer Finance – à verser à titre de dommages intérêts à Monsieur [S] la somme de 9 700 ',
' Condamner in solidum la société SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco et la société Ecobat à payer à Monsieur [S] la somme de 4500.00 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 14 octobre 2024 la SA CA Consumer Finance sollicite à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre tout à fait subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à prononcer la nullité des contrats, la SA CA Consumer Finance réclame de :
— Condamner M. [G] [S] à restituer à la société SA CA Consumer Finance les fonds prêtés, déduction faite des échéances de crédit déjà réglées, soit une somme due de 12.105,48' outre intérêts au taux légal.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que M. [S] est dispensé de restituer la somme empruntée à la société SA CA Consumer Finance :
— Condamner la société Ecobat à restituer à la société SA CA Consumer Finance la somme directement perçue au titre du contrat de crédit affecté.
En tout état de cause,
' Condamner Monsieur [G] [S] à verser à la société SA CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Le condamner aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 24 octobre 2024 la SARL Eco Bat sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que le rejet des prétentions de M. [S] et de SA CA Consumer Finance à son égard.
La SARL Eco Bat demande la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 3.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de M. [S] signifiées le 30 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de la SARL Eco Bat signifiées le 24 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de la SA CA Consumer Finance signifiées le 14 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de résolution du contrat de travaux souscrit avec la SARL Eco Bat
Il sera indiqué, à titre préalable, qu’en page 8 de ses écritures M. [S] argue de l’article L 111-1 du code de la consommation qui prévoit un certain nombre de caractéristiques ou informations devant être portées au contrat pour demander, non pas la nullité du contrat mais sa résolution. Or, ce texte est afférent aux conditions de formation du contrat dont le non-respect entraîne, le cas échéant, sa nullité, mais M. [S] ne poursuit que la seule résolution du contrat de vente c’est-à-dire un manquement aux obligations contractuelles, de sorte que seul ce manquement contractuel doit être examiné, le dispositif ne contenant aucune demande de nullité du contrat de vente.
Pour débouter M. [S] de sa demande en résolution du contrat de vente, le premier juge a retenu que :
'En l’espèce l’attestation de bonne exécution signée par M. [G] [S] le 30 juin 2021 avec la mention « très satisfaisante » pour l’appréciation de la prestation et la demande de financement signée à la même date par M. [S] a adressé au prêteur après livraison du bien et exécution de la prestation établissent que la société Eco Bat a livré et installé les matériels commandés.
M. [S] ne rapporte pas la preuve que l’installation aurait été interrompue ou mal exécutée, l’échange de SMS produit, dont il n’est pas établi qu’il émane véritablement du représentant de la société Eco Bat ne démontrant pas la réalité des allégations d’inexécution, pas plus que le courrier de mise en demeure du 6 septembre 2021. Aucune pièce objective émanant d’un tiers n’est versée aux débats: ni constat d’huissier ni rapport d’expertise amiable ni avis d’un professionnel.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de sa demande sur ce chef à défaut pour lui de rapporter la preuve des manquements contractuels allégués à l’encontre de la société Eco Bat.'
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient donc à M. [S] d’établir un manquement contractuel suffisamment grave de la société ECO BAT, susceptible de fonder la résolution du contrat.
A l’appui de son recours, M. [S] fait valoir :
que les travaux ne seraient pas terminés et comprendraient des défauts majeurs,
que l’attestation de bonne exécution du 30 juin 2021 mentionne que sont installées la pompe à chaleur Air/Air et Air/Eau mais que le chauffe-eau thermodynamique n’y figure pas, de sorte qu’il ne peut être décemment soutenu que l’installation a été entièrement effectuée,
que lui-même étant un néophyte, il n’a pu se rendre compte des problèmes qu’à l’usage de ce nouveau matériel installé,
que les nombreux échanges de SMS produits témoignent des dysfonctionnements et que la société Eco Bat n’a pas contesté l’authenticité de ces échanges avec leur représentant,
que les captures d’écran montrent clairement les fuites et écoulements et les dysfonctionnements,
M. [S] indique qu’il a fait intervenir la société Ent Labbé le 7 décembre 2021 qui atteste (pièce n°11) :
« à la suite de votre demande, nous sommes intervenus au [Adresse 3], le 6 décembre 2021, afin d’y effectuer une vérification de l’installation d’une PAC AIR/EAU Panasonic, unité extérieur référence : WH-UX09HE5 sous le numéro de série: 5619811444 produite en mars 2021, unité intérieure référence : WH-ADC1216H6E5, sous le numéro de série : 5703513446 produite en mars 2021.
Constatations :
— l’installation ne présente pas de disconnecteur (obligation NF EN 1717)
— le tamis du filtre interne à la PAC n’est pas présent (a été enlevé).
— le câblage électrique n’est pas conforme aux préconisations PANASONIC (voir document en pièces jointes).
Manque un disjoncteur 32A courbe D
— Pas de présence de ballon tampon ce qui est recommandé par Panasonic pour de la rénovation.
— Code défaut H62 : défaut débit d’eau "
S’agissant des SMS communiqués, s’il n’est effectivement pas sérieusement contestable qu’il s’agit bien d’échanges avec le représentant de la société ECO BAT, ils font état pour l’essentiel d’une fuite. Les autres pièces communiquées émanent de M. [S] (courriers), et ne sont pas utilement probantes.
L’appelant ne verse aucune pièce émanant d’un professionnel faisant état des fuites ou des manquements « majeurs » qu’il invoque (absence d’installation complète), alors qu’il eut été aisé de faire intervenir tout artisan en vue de l’obtention d’un devis ou d’un simple constat de non-fonctionnement. Il n’a pas non plus fait intervenir son assureur.
S’agissant de l’attestation produite à hauteur de cour, qui est la seule pièce ajoutée par l’appelant, la cour entend formuler les observations suivantes :
Il est curieux que cette pièce, qui aurait été rédigée en décembre 2021, n’ait pas été communiquée en première instance.
Il s’agit d’une attestation et non d’un devis pour des travaux de réparation.
Le document fait état d’irrégularités mais il n’est nullement indiqué quelles en sont les conséquences.
Il ne s’évince nullement de cette attestation que l’ensemble serait dysfonctionnel et en tout état de cause, M. [S] ne soutient nullement que le matériel ne fonctionne pas ou qu’il fonctionne mal, ni même qu’il serait ou ait été privé de chauffage depuis 2021, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En l’état, la cour peine à comprendre quel est le désordre suffisamment grave pouvant justifier la résolution du contrat de vente. L’unique pièce supplémentaire communiquée à hauteur de cour ne vient pas utilement faire la démonstration d’un tel dysfonctionnement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2/ Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
A l’appui de sa demande M. [S] invoque le fait que la SARL Eco Bat a agi en qualité de mandataire de la SA CA Consumer Finance et qu’à ce titre elle se devait de vérifier la solvabilité ainsi que les ressources et charges de l’emprunteur.
M. [S] estime que cette obligation n’a pas été réalisée et en tire comme conséquence que le devoir de 'mise en garde’ de l’établissement bancaire n’a pas été respecté.
La SA CA Consumer Finance relève à cet égard qu’elle n’était pas tenue de mettre en garde M. [S] eu égard à la situation financière de ce dernier dès lors que la fiche de dialogue revenus et charges complétée et signée par M. [S] laisse apparaître que la situation patrimoniale de ce dernier n’était pas de nature à entraîner un endettement excessif ou de nature à attester de l’inadaptation du contrat de crédit. La banque précise également que M. [S] ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice en lien causal avec une éventuelle faute.
Sur ce :
Le banquier a une obligation d’information vis-à-vis de son client. Ce dernier doit pouvoir bénéficier d’explications claires et précises sur les conditions inhérentes à l’opération financière qu’il projette d’entreprendre et comprendre toutes les obligations auxquelles il devra faire face.
Par ailleurs, le banquier a aussi un devoir de conseil qui l’oblige à avertir son client sur l’opportunité de sa décision. Le banquier doit en effet clairement expliquer à son client dans quoi il s’engage en lui indiquant également les risques inhérents à l’opération envisagée de manière à ce que le client puisse s’engager en toute connaissance de cause.
La cour relève en premier lieu qu’il n’y a pas lieu à appliquer les règles du 'dol', s’agissant d’une prétention tenant, non à l’annulation d’une convention, mais à la mise en oeuvre d’une responsabilité du banquier.
En l’espèce la SA CA Consumer Finance produit aux débats la 'fiche de dialogue’ précontractuelle (pièce n° 2-1) aux termes de laquelle M. [S] a mentionné l’ensemble de ses revenus et de ses charges, relevant que ce dernier disposait d’un revenu mensuel de 1500' et ne supportait que les charges de la vie courante, n’ayant aucun prêt à rembourser, loyer ou aucune pension alimentaire à payer.
L’offre de contrat de crédit affecté produite aux débats par la SA CA Consumer Finance (pièce n°2) détaille clairement et complètement les paramètres du crédit en termes de coût financier, de charge et de durée de remboursement.
Les conditions générales du crédit sont explicites des engagements souscrits.
Il s’ensuit que les reproches formulés par M. [S] dans ses conclusions indiquant que :
' l’établissement de crédit n’a pas vérifié de quelque manière que ce soit la situation économique et financière de l’emprunteur pour s’assurer que le contractant serait en mesure de procéder au remboursement de la dette qu’il s’apprêtait à souscrire.'
sont dépourvus de toute pertinence en fait.
Enfin, au titre du devoir de 'mise en garde’ invoqué dans les conclusions de l’appelant et qui peut se qualifier de 'devoir de conseil’ du banquier sur l’opération globale, il est acquis par les pièces produites aux débats :
Que les renseignements sur la possibilité de l’emprunteur de supporter la charge du crédit ont été recueillis.
Que l’objet du contrat est précisément décrit et que le prix des prestations est conforme au financement sollicité.
Que le contrat de vente souscrit avec la SARL Eco Bat (pièce 2 de M. [S]) mentionne clairement le financement de l’opération par un crédit ouvert auprès de la Sofinco mentionnant le coût global du financement, le nombre et le montant de chaque mensualité ainsi que le taux débiteur et le TAEG.
Le fait que le contrat de crédit ait été souscrit dès la proposition de travaux comme le reproche M. [S] dans ses conclusions ne peut entraîner aucune conséquence juridique dans la mesure où les contrats de vente et de crédit mentionnaient clairement les délais de rétractation ouverts au consommateur et présentaient l’un et l’autre un bordereau de rétractation.
Aucune disposition légale n’impose à l’organisme financier de conseiller le consommateur sur l’opportunité ou l’utilité de l’acquisition qu’il envisage d’effectuer au moyen du crédit sollicité, dès lors qu’il est acquis que les capacités financières de l’emprunteur sont compatibles avec l’achat projeté et qu’il a été dûment averti des termes, enjeux et conséquences du crédit.
Au cas d’espèce les mentions portées sur le contrat de vente et sur l’offre de crédit sont conformes aux exigences légales de sorte que M. [S] ne peut considérer que la SA CA Consumer Finance a manqué à son devoir de conseil et lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter, sauf à ajouter à la Loi une obligation qu’elle ne contient pas.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur la demande de la SA CA Consumer Finance en résolution du contrat de crédit
A ce titre le premier juge a retenu que :
' Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que M. [S] s’est soustrait à son obligation en ne respectant pas les mensualités de remboursement du prêt prévues dans le contrat, ayant cessé tout remboursement depuis septembre 2022. M. [S] n’a pas contesté cette inexécution.
En conséquence, M. [S] s’est soustrait de son obligation de remboursement du prêt. La résiliation du contrat de prêt sera donc prononcée.
En l’espèce, le montant total des financements s’é1éve à 13.500 euros. Il ressort de l’historique de compte que M. [S] s’est acquitté des 12 premières mensualités et que la totalité des règlements s’élève à 1.394,52 euros.
La SA CA Consumer Finance sollicite la somme résiduelle de 12.105,48 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Dans la mesure où elle ne se prévaut pas des stipulations contractuelles et qu’elle ne sollicite pas de condamnation aux intérêts contractuels, la demande de M.[S] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels invoquée subsidiairement est sans objet.
En conséquence, M.[G] [S] sera condamné à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 12.105,48 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date e la demande en résolution judiciaire et en paiement notifiée par conclusions, conformément à 1'article 131-6 du code civil.'
En cause d’appel la SA CA Consumer Finance ne se prévaut pas plus qu’en première instance des intérêts conventionnels et ne sollicite que de confirmer le jugement déféré et ainsi confirmer la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 12.105,48'.
Cette somme correspond à la somme empruntée de 13.500 euros, déduction faite des échéances réglées à hauteur de 1.394,52'.
La cour confirmera donc la décision du premier juge sur ce point par adoption des motifs énoncés par le juge des contentieux de la protection conformément à l’article 955 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à la confirmation de l’imputation à M. [S] des dépens et des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Par ailleurs M. [S] qui succombe à son appel sera tenu des dépens d’appel et devra payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à la SARL Eco Bat et de 400 euros à la SA CA Consumer Finance au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 05 avril 2024 (RG N° 22/02710).
Y ajoutant
Condamne M. [G] [S] aux dépens de l’appel dont distraction au profit des avocats constitués pour les intimés dans les conditions et limites de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [S] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel les sommes de :
400 euros à la SARL Eco Bat
400 euros à la SA CA Consumer Finance
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Employeur ·
- Certificat
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Diligences ·
- Avancement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Interruption ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Atlas ·
- Plan ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Inspecteur du travail ·
- Principe de proportionnalité ·
- Sociétés ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Crédit foncier ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Reconnaissance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Courriel ·
- Intérêt de retard ·
- Action ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Réhabilitation ·
- Public ·
- Copropriété ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Propos ·
- Prime ·
- Voiture ·
- Location ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Bail ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.