Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mars 2023, N° 20/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/210
Rôle N° RG 23/05066 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUB
[O] [U]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[15]
ATELIER RECHERCHE TRAITEMENT ET MEDIATION INTERCUL TURELLE ET SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sonia BLONDEAU,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01160.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [15], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Sonia BLONDEAU de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE:
M. [O] [U] [le salarié], employé depuis le 1er octobre 2015, dans le dernier temps en qualité de consultant-formateur, par l’association [16], devenue l’association [8] puis l’association [15] [l’employeur], a été victime le 11 décembre 2018, d’un accident du travail, déclaré le 13 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse].
Le salarié a été licencié le 31 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 10 décembre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté appel par R.P.V.A le 8 avril 2023 en désignant en qualité d’intimées l’association groupe [15], l’association [10] ([8]), l’association [7]. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG23/05066.
Par déclaration d’appel rectificative, remise par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [U] a désigné en qualité d’intimée la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG24/08919.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 21 février 2025.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de juger son appel recevable et sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Il lui demande, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que la faute inexcusable de son employeur est à l’origine de son accident du travail du 11 décembre 2018,
* lui allouer la majoration maximale de la rente,
* condamner 'solidairement l’association [15], l’Association [10], dite [8], et l’association [7] (dite [9]/[8])' à lui verser l’intégralité de la réparation de son préjudice esthétique, ses souffrances physique et morale, son déficit fonctionnel et les frais d’achat de véhicule et de logement,
* ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
* lui allouer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros dont l’avance sera faite par la caisse,
* dire que la caisse exercera son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
* condamner solidairement l’association [15], l’Association [10], dite [8], et l’association [7] (dite [9]/[8]) à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Plus subsidiairement, si sa faute inexcusable était retenue, il demande à la cour de rejeter les demandes relatives à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices complémentaires, et à défaut d’ordonner une expertise.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse s’en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle lui demande de:
* condamner l’employeur de droit, l’association [8], et toutes associations ou établissements qui lui seraient rattachés ( sic), solidairement à lui rembourser les sommes dont elle a, ou aura fait ou fera l’avance,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience et sur interrogation, il a été confirmé par l’appelant et l’associatio [15] que l’association [8] est devenue l’association [15] et que l’association [7] n’a jamais été employeur du salarié.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel:
Exposé des moyens des parties:
L’employeur a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en arguant qu’en raison du lien d’indivisibilité la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans les contentieux portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et que la deuxième déclaration d’appel étant intervenue plus de 1 an et 3 mois après la première, elle l’a été à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que l’avis de fixation du 11 juillet 2024 a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel en soulevant l’indivisibilité du litige en l’absence de mise en cause de la caisse et qu’il a régularisé la procédure en effectuant une nouvelle déclaration d’appel mettant en cause la caisse, et qu’ainsi l’appel formé le 6 avril 2023 est recevable.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale que dans les litiges portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l’accident du travail ou ses ayants droit.
Dès lors le litige tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable présente un caractère indivisible entre le salarié ou ses ayants droit, l’employeur et la caisse de sécurité sociale.
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres sauf à ces derniers à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les intéressés.
Aux termes de l’article 553 du code civil, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il résulte de ces textes qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n°21-19.906 publié).
En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel du 8 avril 2023, le salarié a omis de désigner la caisse en qualité d’intimée, alors qu’elle avait été partie en première instance, pour autant sa seconde déclaration d’appel du 11 juillet 2024 désignant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a eu pour effet de régulariser la situation procédurale avant que la cour ne statue, l’affaire étant fixée à l’audience du 12 mars 2025.
Il n’est pas contesté que la première déclaration d’appel a été formalisée dans le mois de la notification au salarié du jugement.
Il s’ensuit que par suite de la régularisation de la première déclaration d’appel, le salarié est recevable en son appel.
2- sur la faute inexcusable:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que son employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, pour avoir été embauché le 18 septembre 2015 par l’intermédiaire de Cap Emploi, organisme dont la mission est d’informer, conseiller et accompagner les travailleurs handicapés dans leur recherche de l’emploi et leur intégration professionnelle, qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ni d’un suivi médical avant la visite de reprise du 7 février 2018 avec le médecin du travail dont les préconisations n’ont pas été respectées, pour soutenir que son employeur avait conscience du danger spécifique représenté par les déplacements et du risque encouru, alors qu’il n’a pris aucune mesure.
Il souligne que du 7 février 2018 au 11 décembre 2018, il a effectué 19 déplacements et argue qu’une telle fréquence ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail de limiter autant que possible les déplacements professionnels, que l’ensemble des préconisations du médecin du travail n’ont pas davantage été respectées pour le télétravail à domicile et la mise à disposition d’une valise à roulettes alors que sa chute a été provoquée par le port d’une sacoche trop lourde contenant son ordinateur, le chargeur et de nombreux dossiers, ce qui l’a déstabilisé puisqu’il devait s’appuyer de l’autre main sur sa canne pour pouvoir marcher.
L’employeur réplique que lors de son accident du travail du 11 décembre 2018, le salarié a chuté dans les escalators de l’aéroport d'[13]. Tout en précisant ne pas contester la qualité de travailleur handicapé du salarié, il conteste avoir eu connaissance de la décision de reconnaissance administrative au sens des articles L.5213-1 et suivants du code du travail, arguant qu’elle ne lui a jamais été transmise directement.
Tout en reconnaissant avoir été destinataire de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé, il argue que le médecin du travail n’a jamais interdit les déplacements professionnels, mais préconisé de les limiter autant que possible, qu’il résulte d’un échange de mails produits par le salarié que la limitation des déplacements devait s’entendre comme celle de ses déplacements à une semaine maximum et que les affirmations du salarié sur l’incidence du port de sa sacoche en présence d’une canne qui serait responsable de sa chute ne sont étayées d’aucun élément de preuve.
Il conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée en arguant du respect des préconisations du médecin du travail en ce que les déplacements n’ont jamais excédé une semaine, que le salarié télétravaillait depuis 2017 et que s’agissant de la valise à roulettes, le salarié ne démontre pas qu’il n’était pas en possession d’un tel équipement le jour de l’accident.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2018 mentionne que le 11 décembre 2018, à 17h39, le salarié qui se trouvait à l’aéroport d'[13] , pour retour à [Localité 11] après un entretien professionnel avec sa supérieure hiérarchique au siège de l’établissement à [Localité 14], a fait une chute dans les escaliers roulants sur la montée, qu’il a été transporté au SMU d'[13], et que la première personne avisée a été Mme [B] [Z].
Les mentions manuscrites de la copie du certificat médical initial versé aux débats versé aux débats par le salarié comme par l’employeur sont illisibles.
Le salarié justifie par l’attestation de suivi datée du 07/02/2018 que lors de la visite de reprise effectuée ce jour-là, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants à son poste de travail:
— 'la station debout et assise prolongées doivent être évitées: travail en position debout et assise en alternance,
— éviter autant que possible les déplacements professionnels,
— privilégier le télétravail au domicile,
— siège adapté avec renfort lombaire, appui tête, accoudoirs réglables, et système de bascule,
— valisette à roulettes'.
Il résulte également de l’entretien personnel daté du 14/08/2018, réalisé par Mme [B] [Z], que le salarié a, lors de celui-ci, 'signalé et souligné la grande pénibilité du poste qui suppose beaucoup de déplacements, notamment routiers partout en France’ et qu’il est noté ensuite: 'ses problèmes de santé limitent sa mobilité mais n’enlèvent en rien à sa motivation et à la qualité de son travail.'
Ces éléments établissent d’une part la connaissance par l’employeur de la nécessité d’adapter les conditions de travail du salarié à son état de santé physique, avant la survenance de l’accident du travail, peu important à cet égard que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant la situation de travailleur handicapé ait été transmise à l’employeur lors de l’embauche ou ultérieurement.
Ils établissent aussi l’existence et la nature des restrictions posées par le médecin du travail qui s’imposent à l’employeur, dont la méconnaissance en cas de survenance d’un accident du travail caractérise sa faute inexcusable, la conscience du risque comme le manquement à son obligation légale de prévention ne pouvant être sérieusement discutés.
Le document 'détail des jours/ heures supplémentaires déplacements année 2018" (pièce 33 du salarié) établi par l’employeur totalise sur la période comprise entre le 6 mars 2018 jusqu’au 11 décembre 2018, 21 déplacements dont 19 en avion (avec parfois aussi le train), 2 en train, et 71 jours de déplacements, ce qui correspond sur une période de 10 mois à au moins deux déplacements mensuels.
De plus, il résulte:
* du courrier daté du 31 juillet 2019 adressé par l’employeur au salarié, en réponse à sa demande de paiement d’heures supplémentaires et d’heures de déplacement effectuées en 2018, la reconnaissance par son employeur de 48h25 de trajet, et d’heures supplémentaires dues soit 34h45 au taux majoré de 25% et 30 minutes à celui de 50%, sur les semaines du 12 mars 2018 au 10 décembre inclus,
* de l’échange de courriels sur la période du 7 février 2018 au 20 mars entre le salarié et l’employeur (en la personne de Mme [Z]), que le salarié a immédiatement porté à sa connaissance les restrictions posées par le médecin du travail et que Mme [Z] ayant sollicité des précisions, le médecin du travail lui aurait répondu qu’il 'fallait limiter à une semaine au max les déplacements', que 'si [O] est autorisé à se déplacer ce n’est pas plus d’une semaine par mois et dans de bonnes conditions'.
Or il résulte de la pièce 33 du salarié qu’il a effectué en:
— mars 2018, trois déplacements totalisant 9 jours,
— avril 2018, deux déplacements totalisant 8 jours,
— mai 2018, deux déplacements totalisant 8 jours,
— juin 2018, trois déplacements totalisant 9 jours,
— juillet 2018, deux déplacements totalisant 7 jours,
— août 2018, deux déplacements totalisant 3 jours,
— septembre 2018, un déplacement de 5 jours,
— octobre 2018, deux déplacements totalisant 8 jours,
— novembre 2018, deux déplacements totalisant 7 jours,
— décembre 2018, deux déplacements totalisant 6 jours, le dernier étant celui de la survenance de l’accident du travail.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, il est ainsi établi qu’il n’a pas respecté de façon récurrente à compter du 7 février 2018 les restrictions posées par le médecin du travail en ce qui concerne la limitation de la fréquence et la durée des déplacements.
L’employeur ne justifie pas davantage avoir mis à la disposition du salarié une valisette à roulettes, alors que l’handicap de son salarié, dont il avait parfaitement connaissance compte tenu non seulement des restrictions posées par le médecin du travail mais aussi du fait de ses rencontres physiques avec le salarié lors des déplacements de ce dernier que ce soit à [Localité 14], au siège de l’association (en mars 2018 pour entretien avec la directrice) ou à [Localité 12] (le 14 août pour entretien d’évaluation annuel), mises en évidence par la pièce 33 précitée, qui lui avaient à tout le moins permis de constater qu’il marchait avec une canne, ce qui ne faisait que corroborer la préconisation du médecin du travail relative à la nécessité d’une mise à sa disposition d’une valisette à roulettes, dont il lui incombe de rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas.
Il résulte donc de ces éléments:
* d’une part la conscience du risque par l’employeur auquel les déplacements professionnels exposaient le salarié, en cas de non-respect des préconisations du médecin du travail à la fois sur leurs fréquences et leurs durées, et de l’absence de mise à sa disposition un équipement évitant le port de charge quelconque, soit une valisette à roulettes,
* et d’autre part le manquement de l’employeur à son obligation légale de prévention de ce risque en ne les respectant pas,
le risque s’étant réalisé lors de l’accident du travail puisque survenu au cours du deuxième déplacement durant le mois de décembre 2018, en prenant un escalier roulant dans l’aéroport d'[13] après l’entretien avec son employeur, sans qu’il soit justifié de la mise à disposition par celui-ci d’une valisette à roulettes, et alors que ces préconisations n’avaient pas davantage été respectées depuis la visite de reprise du 7 février 2018.
Par infirmation du jugement, la cour dit que l’accident du travail survenu le 11 décembre 2018 à M. [O] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association groupe [15].
3- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Il n’est pas justifié par les parties que la caisse se soit prononcée sur la date de consolidation ou de guérison comme sur un taux d’incapacité permanente partielle, ce qui ne permet pas à la cour de statuer sur la majoration de rente.
Si l’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel, pour autant, l’évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation.
Or en l’absence de justification de toute décision de la caisse en dehors de celle de prise en charge de l’accident du travail, il s’ensuit que l’expertise médicale ne peut en l’état actuel être ordonnée, et qu’en l’absence de tout élément de la caisse, la cour ne peut, en l’état, statuer sur son recours.
Il appartiendra à M. [O] [U] de saisir le tribunal judiciaire aux fins d’expertise lorsque la date de sa consolidation/guérison, ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle, auront été définitivement fixés, étant précisé qu’aucune provision ne peut en l’état, en l’absence d’éléments médicaux sur sa situation, lui être allouée.
Succombant en ses prétentions, l’association groupe [15] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’association groupe [15] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [O] [U] recevable en son appel,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [U] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’association groupe [15],
— Dit que M. [O] [U] devra, lorsque la date de sa consolidation ou de sa guérison aura été définitivement fixée ainsi que son éventuel taux d’incapacité permanente partielle, saisir le tribunal judiciaire de ses demandes aux fins d’expertise et liquidation de préjudices,
— Déboute l’association groupe [15] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— Condamne l’association groupe [15] à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association groupe [15] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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