Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 mai 2024, N° F23/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 mai 2024
RG :F23/00075
S.A.S. K2 AUTO
C/
[VE]
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
— Me GARCIA
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 23 Mai 2024, N°F23/00075
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. K2 AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [S] [VE]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 4] (HONGRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [VE] a été embauchée le 15 juin 2020 par la SAS K2 Auto qui exploite la concession automobile Citroên à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent d’opération location, échelon 3 selon la convention collective applicable.
Le 1er février 2021, Mme [S] [VE] a été promue agent d’opérations location spécialiste, échelon 6.
Le 02 juin 2022, la SAS K2 Auto a notifié à Mme [S] [VE] un avertissement au motif de retards répétés.
Le 30 août 2022, la SAS K2 Auto a convoqué Mme [S] [VE] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 06 septembre 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 septembre 2022, l’employeur a procédé au licenciement de Mme [S] [VE] pour faute grave.
Par requête du 14 février 2023, Mme [S] [VE] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS K2 Auto au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
' – DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame [S] [VE] est en réalité sans cause réelle et sérieuse ;
— ANNULE la mise à pied conservatoire de Madame [S] [VE] ;
— CONDAMNE la SAS K2 AUTO à payer à Madame [S] [VE] les sommes suivantes :
— 8 433.53 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 819.16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 481.92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 755.98 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 75.60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, – 900 euros au titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
— 1 305.19 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame
[S] [VE] du surplus de ses demandes ;
— DÉBOUTE la SAS K2 AUTO de ses demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile;
— ORDONNE la remise documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— DIT que les condamnations de ce jugement emportent intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement ;
— CONDAMNE la SAS K2 AUTO aux entiers dépens y compris si besoin les frais d’huissier de justice.'
Par acte du 28 mai 2024, la SAS K2 Auto a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS K2 Auto demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que Madame [VE] devait être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et financier pour un montant de 10.000 €, et que la société K2 AUTO devait être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— JUGER le licenciement pour faute grave justifié,
— DEBOUTER Madame [VE] de l’ensemble de ses demandes injustifiées, en ce compris sa demande de rappel de prime, et sa demande d’indemnisation au titre du prétendu préjudice moral et financier subi,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE le montant des demandes à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER Madame [VE] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [VE] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et
d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [S] [VE] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 23 mai 2024 en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [VE], les conséquences en découlant, le bien-fondé de sa demande portant sur sa rémunération variable et sa demande portant sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [VE] est sans cause réelle et sérieuse,
— JUGER l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire de Madame [VE],
— CONDAMNER la Société SAS K2 AUTO au paiement des sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 433,53 euros bruts (3,5 mois de salaire),
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 819,16 euros bruts (2 mois),
— Congés payés sur indemnité de préavis : 481,92 euros bruts,
— Rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 755,98 euros bruts,
— Congés payés sur rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 75,60 euros bruts,
— Indemnité de licenciement : 1 305,19 euros nets,
— Un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de la salariée : 900,00 euros,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 23 mai 2024 en ce qu’il a débouté Madame [VE] du surplus de ses demandes correspondant à sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier de cette dernière,
Ainsi,
— CONDAMNER la Société K2 AUTO au paiement d’un préjudice moral et financier d’une somme de : 10 000,00 euros nets,
En tout état de cause,
— ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
— FAIRE PRODUIRE les intérêts légaux à la décision à intervenir à compter du jour du dépôt de la requête devant le Conseil de prud’hommes de NIMES,
— CONDAMNER la Société K2 AUTO au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, datée du 12 septembre 2022, énonce les griefs suivants :
'(…) Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement qui s’est régulièrement tenu le 06 septembre dernier et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [OA] [BS].
Nous vous informons que nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits vous sont connus et nous vous les rappelons pour mémoire.
En effet, nous venons de constater que vous aviez récemment et gravement manqué à vos obligations contractuelles et professionnelles vis-à-vis des clients de la société.
Le lundi 29 août 2022 vers 9h30, vous aviez pris en charge un client qui souhaitait louer un véhicule. Toutefois, suite à l’échec du dépôt de caution effectué par carte bancaire, vous avez tenu des propos extrêmement déplacés envers le client en vous permettant de lui dire sur un ton narquois et hautain : « Si vous n’avez pas d’argent cela va être compliqué ».
Etant précisé que vous vous êtes permise de lui faire cette remarque devant plusieurs de vos collègues de travail et de clients présents à ce moment-là, mettant ainsi le client très mal à l’aise, ce qui n’est pas acceptable.
D’ailleurs, nous disposons de témoignages écrits qui attestent de ces faits.
De la même manière, le 12 août 2022, nous avons réceptionné un courriel de Monsieur [KY] [Y] que vous aviez également pris en charge pour la location d’un véhicule.
Et là, quelle ne fût pas notre stupeur à la lecture du contenu de celui-ci.
En effet, une fois de plus, vous avez adopté un comportement inadmissible vis-à-vis du client.
En effet, Monsieur [Y] vous a tout d’abord demandé s’il était possible d’avoir une boîte automatique. Vous lui avez alors répondu que vous n’en aviez pas et lui avait rétorqué : « Si vous n’êtes pas content, il y a des tickets de bus ».
Le client vous a ensuite demandé si vous aviez une DS. Et là, vous lui avez répondu en ces termes: « Quand je viens chez vous, je ne demande pas une côte de porc ». Monsieur [Y], d’origine musulmane, gérant d’un snack, fût très choqué de vos propos à connotation raciste qui ne sont pas acceptables.
Enfin, le 04 août 2022, nous avons également réceptionné un courriel de Madame [O] [X] que vous aviez également prise en charge pour la location d’un véhicule.
Et là, une fois de plus, quelle ne fût pas notre stupeur à la lecture du contenu de celui-ci. En effet, vous avez manifestement adopté un comportement inadmissible vis-à-vis de la cliente.
Tout d’abord, lors de l’arrivée de Madame [X] à la concession, vous l’avez laissée patienter plusieurs minutes pour ensuite la recevoir et commencer à lui dire d’un ton méprisant: « Vous avez de la chance, je vais pouvoir vous trouver un véhicule ».
Ensuite, au moment de la tournée du véhicule, la cliente vous a alors demandé que vous la connectiez au Bluetooth du véhicule avec son téléphone portable. Or, plutôt que de renseigner au mieux la cliente, vous l’avez regardée d’un air particulièrement méprisant. La cliente s’est donc sentie très mal à l’aise.
Pire, Madame [X] est ensuite partie avec le véhicule que vous lui aviez confié mais une fois arrivée chez elle, la cliente n’a plus réussi à passer la première vitesse. Elle a donc pris l’initiative de vous en informer par téléphone en vous indiquant que cela venait de l’embrayage.
Vous lui avez alors répondu que cela provenait très probablement du fait qu’elle ne savait pas passer les vitesses, qu’elle devait donc faire plus attention et qu’elle n’aurait pas un véhicule de remplacement.
Le lendemain, la cliente a donc repris le véhicule mais cette fois-ci une importante odeur de «brûlée» a rempli l’habitacle de la voiture. Elle s’est donc immédiatement rendue à la concession où le problème de l’embrayage a directement été relevé mais vous lui avez indiqué: « Je n’ai aucun véhicule, vous comprenez c’est le mois d’août » pour finir par lui dire « que quand vous preniez ce véhicule, effectivement, il y a toujours un problème avec la 1ère ». Dans ces conditions, il apparaît très clairement que vous avez été gravement défaillante dans la prise en charge des clients en adoptant, en outre, une attitude inappropriée, méprisante et dédaigneuse, ce qui n’est pas acceptable.
Votre comportement traduisant ainsi un manque de professionnalisme et d’implication évident portant inéluctablement atteinte à l’image de la société dès lors que vous êtes au contact direct de la clientèle, ce que nous ne pouvons pas tolérer davantage.
Une telle attitude est inadmissible et traduit clairement un manquement aux obligations contractuelles qui vous incombent et au respect élémentaire que nous sommes légitimement en droit d’attendre de votre part.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date de la présente, sans préavis, ni indemnité.
Votre attitude est d’autant plus fautive que nous vous avions déjà adressé un avertissement en date du 02 juin 2022 et vous n’en avez manifestement tiré aucun enseignement.[…]'
Moyens des parties :
La SAS K2 Auto prétend que le licenciement de Mme [S] [VE] pour faute grave est justifié. Elle fait valoir qu’elle justifie des griefs visés dans la lettre de licenciement, et plus particulièrement de son comportement inapproprié et inadapté à l’égard de clients. Elle affirme qu’il apparaît très clairement que la salariée s’est montrée gravement défaillante dans la prise en charge de ces clients en adoptant une attitude méprisante et dédaigneuse, ce qui n’est pas acceptable, que son comportement traduit un manque de professionnalisme et d’implication évident a porté atteinte à l’image de la société.
En réponse à l’argumentation de Mme [S] [VE], elle soutient que les griefs sont parfaitement établis comme en témoignent les pièces qu’elle a versées au débat et sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Elle expose que s’agissant des difficultés rencontrées avec M. [Y], la salariée n’apporte strictement aucune justification plausible et se contente simplement de réfuter les accusations de propos racistes à l’égard de ce client, précisant qu’étant 'elle-même immigrée et d’origine Hongroise', elle ne se serait ainsi 'jamais permise de tenir des propos à connotation raciste.', alors que ceci n’a aucun rapport, que les deux attestations que Mme [S] [VE] a produites au débat, celles de Mme [M] et de M. [HW] sont inopérantes dans leur démonstration, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause les propos tenus par Mme [S] [VE], précisément à l’encontre de M. [Y], n’ayant pas été témoins des faits reprochés à la salariée. Elle affirme que Mme [S] [VE] n’a jamais contesté avoir expressément tenu de tels propos, mais précise simplement que les explications fournies à M.[Y] avaient été 'détournées, mal interprétées et extrapolées'. Elle entend préciser qu’il n’a jamais été reproché à Mme [S] [VE] d’avoir refusé les demandes de ce client, mais d’avoir tenu des propos déplacés à son égard.
Concernant Mme [X], elle soutient que la salariée, au lieu de renseigner au mieux la cliente, l’a regardée d’un air particulièrement méprisant.
Elle conteste le fait qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [S] [VE] le 02 juin 2022, lequel n’a d’ailleurs pas été contesté, alors que selon la jurisprudence, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave et entend rappeler que la persistance du comportement du salarié fautif après plusieurs avertissements est un grief distinct pouvant motiver un licenciement disciplinaire. Elle conclut qu’elle pouvait faire état de cet avertissement dans la lettre de licenciement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la faute grave n’est pas caractérisée, elle demande à ce que le licenciement soit a minima requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [VE] prétend que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié. Elle explique que le ton qu’elle a prétendument employé à l’égard d’un client est un critère subjectif, et elle conteste avoir tenu les propos que la SAS K2 Auto lui prête.
Elle indique que l’avertissement dont elle a fait l’objet le 02 juin 2022 est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et que la SAS K2 Auto ne peut pas sanctionner deux fois des mêmes faits.
S’agissant du courriel de M. [Y], elle indique qu’elle ne pouvait pas satisfaire le client qui réclamait la mise à disposition d’une voiture avec une boîte automatique, que Mme [SU] a téléphoné au client sur son téléphone personnel, et lui a indiqué que le client renonçait finalement à ses prétentions, que lors du rendez-vous qui avait été maintenu, le client s’était mis en colère parce qu’on lui avait remis un véhicule de prêt d’une catégorie bien inférieure à celle qu’il avait acheté et que n’ayant pas produit son permis de conduire, elle n’a pas pu lui fournir de véhicule de prêt. Elle réfute tout propos à connotation raciste.
Concernant Mme [X], elle conteste avoir tenu les propos visés dans la lettre de licenciement et le fait que le véhicule qu’elle lui avait prêté était défectueux dans la mesure où ledit véhicule n’avait fait l’objet d’aucune intervention de la part de l’atelier et ne présentait aucun problème mécanique.
A l’appui de ses allégations, Mme [S] [VE] verse au débat :
— plusieurs attestations rédigées par :
* Mme [F] [EC] : « Détenant une auto école à [Localité 5], j’ai eu besoin de louer des voitures chez Citroên. [S] m’a reçue plus que correctement. Elle a su pour me faire patienter m’offrir un café. Elle est accueillante, avec le sourire, aimable et polie. Toujours pétillante pleine de bonne volonté, lorsque j’ai voulu régler par carte bancaire mon application ne fonctionnait pas. Elle a su demander à sa hiérarchie d’accepter un chèque en guise de paiement. Cette personne reflète la gentillesse, la bienveillance, la politesse et par-dessus tout, le respect des autres.
Certaine qu’elle ne peut être autrement, j’apporte le témoignage de ce que j’ai vécu à plusieurs reprises, m’accompagner jusqu’à l’atelier, jusqu’à la voiture de location, m’expliquer tout ce que j’aurais à faire avec l’assurance et autres. Des personnes aussi bienveillantes aussi aimables, aussi gentilles manquent dans ce monde où seuls le pouvoir, l’argent priment.
Par contre, plusieurs personnes de sa hiérarchie m’a montré le contraire et le manque de respect du client par manque de compétence et par cupidité. »
* Mme [P] [T] : « Je suis venue de très nombreuses fois réserver une voiture de location chez freetomove Citroên [Localité 3]. C’est là que j’ai rencontré Madame [VE] [S]. Et si j’y suis revenue aussi souvent c’est parce que c’est Madame [VE] qui s’occupait de moi. En effet, elle est d’une extrême gentillesse, aimable et souriante et a toujours été très efficace pour trouver le véhicule que l’on choisissait, même quand on s’y prenait au dernier moment. C’est une personne qui a vraiment le sens du commerce et pour l’accueil du public. Je vais beaucoup la regretter, car à chacune de ses absences les personnes qui la remplaçaient étaient moins efficaces et moins souriants sans être pour autant malpoli'',
* M. [MN] [WU] : 'Ayant à plusieurs reprises confié mon véhicule à la concession Citroên de [Localité 3] [Adresse 2] pour son entretien, j’ai eu à faire à Madame [VE] notamment à l’occasion d’un dossier de prêt temporaire de véhicule dont elle s’est chargée de façon tout à fait professionnelle et commerciale. Elle n’a pas manqué également de m’accueillir chaleureusement et de façon personnalisée lors de mes visites suivantes. Son bureau étant placé au niveau de l’accueil client. Pour finir j’ai donc été parfaitement satisfait des contacts client et de la qualité de la prise en charge de mes demandes par Madame [VE]. »,
* M. [KD] [HW] : 'En aucun cas j’ai était mal reçu ou quoi que ce soit de la part de cette personne. Je ne l’ai jamais vu parler mal ou discriminée des clients devant moi pourtant j’arrivais souvent avant mes heures de retours des véhicules’ »,
* M. [K] [A] : ' De mon expérience à l’accueil du centre de location je n’ai absolument rien à redire je l’ai trouvé polie accueillante et professionnelle, tout ce qu’une entreprise comme moi trouve de super chez un partenaire’ ,
* M. [OV] [I] : « Ca fait des années que je suis client chez Citroên CK2 auto [Localité 3] et j’ai bénéficié des véhicules de remplacement à plusieurs reprises, courant ses deux dernières années. A ce titre, Madame [S] [VE] a toujours été très professionnelle et toujours à mon écoute et attente. Son accueil a toujours été courtois et agréable même avec un énorme travail et même si elle était très occupé. Je n’ai jamais constater un manque de respect. Je n’ai jamais constater un manque de respect envers moi ni envers sa clientèle. »,
* Mme [Z] [WR] :' J’ai dû échanger avec Madame [VE] lorsque ma voiture était en réparation. Mon assurance prenait en charge la location de voiture. Madame [VE] a fait preuve de professionnalisme. Etant dans cette situation pour la première fois, Madame [VE] a su m’expliquer très clairement et a toujours été très courtoise et respectueuse. J’ai dû prolonger la durée de la location et Madame [VE] a su se rendre disponible et réactive pour prolonger la durée du contrat. Lors de la restitution du véhicule, Madame [VE] a vérifié tous les points de contrôle et nous avons clôturé le dossier de manière professionnelle. J’ai également reçu un mail d’évaluation le 09/07/2020. ',
* Mme [AP] [N] : « Madame [S] [VE] et moi-même avons travaillé ensemble chez un loueur de véhicules utilitaires (VEO ' [Localité 3], en 2018). Au cour de cette période je n’ai en aucun cas constaté un manque de courtoisie envers la clientèle, ni de propos à caractère raciste. Nous étions en charge de l’accueil de la clientèle, s’il y’avait eu des propos déplacés je les aurais remarqués. Madame [S] [VE] faisait son travail avec professionnalisme et respect. »,
* Mme [TS] [IR] :' J’ai eu l’opportunité de travailler avec Madame [S] [VE] pendant une année aux grands garages du gard (2018-2019). Nous avons formé un binome au service RENT. J’ai toujours eu d’excellents retours de la part des clients, Madame [VE] est vraiment faite pour le relationnel. Les échanges ont toujours été très courtois et respectueux envers la clientèle, c’est une personne solaire et très dynamique, j’ai pu travailler avec elle en tout confiance’ je la regrette énormément’C'est une personne qui fait preuve de professionnalisme et que je recommande. »,
* M. [E] [L] : 'J’ai fait l’entretien d’embauche aux Grands Garages du Gard de Madame [S] [VE]. Elle a travaillé sous ma responsabilité pendant quelques années. J’ai pu ainsi constater qu’elle avait de bonnes relations avec notre clientèle, je n’ai jamais eu de plaintes en ce sens.
Elle s’est très bien intégrée à notre équipe, elle a quitté notre entreprise afin d’évoluer professionnellement nous avons gardé de bons rapports professionnels. »,
* Mme [PP] [RH] : elle a loué auprès de Mme [S] [VE] deux véhicules sur la période d’octobre 2020 et 2021 avec grande satisfaction ; Mme [S] [VE] a 'toujours été prévenante malgré une surcharge visible de travail’ ; le 'retour a été satisfaisant’ ; si elle pouvait 'recommander Mme [S] [VE]' elle le ferait avec grand plaisir;
* M. [FO] [JL] : ' Mme [S] [VE] a été très agréable ; il a été accueilli par 'une personne professionnelle’ ; au retour du véhicule, Mme [S] [VE] l’a accueilli avec la 'même courtoisie’ ; la restitution s’est très bien passée ;
* M. [C] [G] : il est un 'gros rouleur', a été amené à venir régulièrement à la concession Auto Citroên pour ses révisions et pannes sur son véhicule ; il a pratiquement fait appel au service de rentacar et a été accueilli par Mme [S] [VE] qui l’a toujours accueilli 'avec courtoisie’ et fait 'preuve d’un grand professionnalisme', lui trouvait la voiture en fonction de ses besoins de mobilité ; elle a toujours été 'souriante et bienveillante',
* M. [W] [J] : il a eu à faire à Mme [S] [VE] pour une location de véhicule ; elle lui a donné 'toute satisfaction par son professionnalisme, courtoisie, rien à redire, c’était parfait';
* Mme [EU] [SC] : a été cliente pour une location de voiture en août 2021/2022 ; Mme [S] [VE] a 'fait preuve de professionnalisme, d’une extrême politesse et très courtoise et respectueuse envers’ son 'mari’ et elle même lors de leurs échanges téléphoniques ; elle n’a eu en aucun cas des propos déplacés et racistes lors de leurs discussions;
* M. [YY] [V] : a été client au service de location de Citroên, en août 2021/2022 ; il a été en relation avec Mme [S] [VE] ; elle a été 'd’un très grand professionnalisme’ ; elle l’a toujours très bien accueilli et conseillé ; 'très compétente’ sur les explications techniques des véhicules ; elle a toujours été 'très courtoise et serviable’ ; il a toujours été accueilli avec un 'joli sourire et n’a en aucun cas eu des propos déplacés’ ; Mme [S] [VE] a toujours eu un 'comportement exemplaire’ ;
* M. [D] [U] : il a eu affaire à Mme [S] [VE] dans le cadre professionnel concernant un prêt et location de voiture ; elle lui a 'donné satisfaction’ autant sur 'l’accueil, politesse, courtoisie, ponctualité'. En aucun moment, il n’a ressenti des propos déplacés et une relation cavalière à son égard,
* M. [SX] [DH], ancien salarié : ' Mme [S] [VE] est une personne sérieuse et investie, sur qui on peut compter, et s’appuyer . En un an il l’a vue passer d’hôtesse d’accueil au SAV à s’occuper du gros service Peugeot Rent avec toujours cette rigueur et ce besoin de bien faire ; il a aussi le plaisir de la croiser via des amis en commun et passer des superbes moments avec cette joie de vivre qui la caractérise',
* Mme [R] [GJ], ancienne vendeuse de véhicules neufs à Citroên : elle a travaillé avec Mme [S] [VE] ; elle n’a jamais rien vu ni entendu qui pourrait mettre à défaut son professionnalisme ; elle a la 'fibre commerciale et du travail bien fait'… elle n’a jamais entendu Mme [S] [VE] avoir eu des mots plus hauts que d’autres envers un client, toujours expliquer avec courtoisie si quelque chose n’allait pas avec le dossier, 'jamais vulgaire'.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
1/ Sur les faits du 22/08/2022 :
La SAS K2 Auto reproche à Mme [S] [VE] d’avoir dit à un client après l’échec du dépôt de caution réalisé par carte bancaire 'Si vous n’avez pas d’argent cela va être compliqué’ en présence d’autres salariés et de clients.
A l’appui de son argumentation, la SAS K2 Auto produit au débat :
— un courriel envoyé par M. [KY] [Y] le 12 août 2022 : 'Je me permets de vous écrire concernant une expérience absolument choquante. Je suis venu pour récupérer un véhicule de location car je laisse mon véhicule dans votre atelier. Après discussion avec [S], j’avais demandé s’il était possible d’avoir une boîte automatique. Elle m’a dit qu’elle n’en avait pas, aucun problème je comprends et m’accommoderai d’une boîte manuelle. Elle m’a immédiatement rétorqué 'si vous n’êtes pas contents il y a des tickets de bus si vous voulez », je garde mon calme… mais je bouillonne.
En discutant à nouveau avec elle, étant bon client, je commence à connaître quelques collaborateurs, je demande si une D est disponible.
Quelle surprise de la réponse de cette [S], qui m’a répondu 'quand je viens chez vous je ne demande pas une cote de porc’ ». Alors là c’est une première, je suis certes patron d’un snack, oui je suis de confession musulmane mais en aucun cas ça ne doit transpirer dans mon travail et je mets un point d’honneur à ne pas tout mélanger.
J’ai préféré me lever et partir voir mon vendeur afin qu’il solutionne mon problème mais comprenez que je me sente agressé par des propos que je qualifie de raciste car elle aborde le sujet de la religion, j’aurais pu être chrétien ou juif.
Mais en quoi a-t-on besoin d’aborder ce sujet, ça ne rien a faire dans le business. Pour résumer je suis outré par ce genre de propos et je pense que vous le serez également, car c’est intolérable.'.
En réponse, Mme [S] [VE] a produit, outre les attestations déjà mentionnées précédemment, deux attestations rédigées par des anciens collègues de travail :
— Mme [NF] [M] : « Mon ancienne collaboratrice Madame [VE] [S] a été licenciée du garage K2 auto par un manque de professionnalisme, de courtoisie, de respect et pour racisme. Or,lorsque nous travaillons toutes les 2 aux 666, Madame [VE] avait des objectifs financiers à atteindre chose qu’elle a fait sans compter les heures passées à son poste
car elle faisait énormément d’heures supplémentaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les clients étaient ravis d’être accueillis par Madame [VE] pour la location de véhicules. Elle savait expliquer les conditions aux clients avec professionnalisme et courtoisie. Elle respectait ses collègues dont moi-même et notamment les clients du garage. En ce qui concerne le racisme, Madame [VE] n’étant pas elle-même d’origine française, s’est au mieux adapté à la vie française en commençant par l’expression qu’elle essaye tous les jours d’améliorer, l’intégration dans le monde professionnel en travaillant. Mais une chose est sûre, je n’ai jamais entendu Madame [VE] avoir des propos racistes envers quiconque. Etant moi-même d’origine Malgache, elle s’intéressait à mon pays, ma culture et la langue. »,
— M. [KD] [HW] : 'En aucun cas j’ai était mal reçu ou quoi que ce soit de la part de cette personne. Je ne l’ai jamais vu parler mal ou discriminée des clients devant moi pourtant j’arrivais souvent avant mes heures de retours des véhicules’ ».
Les nombreuses attestations produites par Mme [S] [VE], rédigées soit par d’anciens collègues de travail, soit par des clients, témoignent tous de façon unanime du professionnalisme sans faille de Mme [S] [VE], de contacts avec la clientèle toujours empreints de courtoisie, de gentillesse, et de son respect.
Outre le fait que la SAS K2 Auto ne produit pas d’attestations de clients ou d’autres salariés alors qu’elle soutient que Mme [S] [VE] aurait tenu les propos reprochés en présence de’plusieurs de’ ses 'collègues de travail et de clients présents à ce moment-là', il apparaît que les accusations de M. [KY] [Y] qui était très mécontent qu’un véhicule de la même catégorie que celle qu’il avait acheté ne lui a pas été remis à titre de location, vont à l’encontre de l’ensemble de les attestations versées au débat par la salariée qui démontrent toutes que Mme [S] [VE] avait un comportement exemplaire et très professionnel et qu’elle était en permanence courtoise et agréable.
Il s’en déduit que les faits ne sont pas établis.
2/ Sur les faits du 04/08/2022 :
La SAS K2 Auto reproche à Mme [S] [VE] d’avoir dit à une cliente, Mme [O] [X], d’un ton méprisant : « Vous avez de la chance, je vais pouvoir vous trouver un véhicule », qu’elle ne savait pas passer les vitesses, puis de lui avoir dit « Je n’ai aucun véhicule, vous comprenez c’est le mois d’août » avant de lui dire : « que quand vous preniez ce véhicule, effectivement, il y a toujours un problème avec la 1ère ».
A l’appui de son argumentation, la SAS K2 Auto produit au débat un courriel envoyé le 04/08/2022 par la cliente: 'J’ai, pris le temps de la réflexion avant de vous adresser cet e-mail et répondre à votre questionnaire de satisfaction… tant l’expérience a été 'mouvementée', et éprouvante :
— J’ai pris soin, la veille du dépôt de mon véhicule pour expertise, d’appeler mon garage afin de m’assurer d’avoir un véhicule de location. Le jeune homme qui m’a répondu, a été très courtois, et traîtres très professionnel, en me disant qu’il en aurait à me proposer.
— Le lendemain, un vendredi à 08h00, à mon arrivée, la jeune femme – qui se veut 'conseillére’ – a fini par daigner lever le nez de son clavier après plusieurs minutes à m’ignorer (ce qu’elle fait à chaque fois que je viens ; c-à-d la 3ème fois cette année)
— Aprés avoir tapoté avec ses ongles son clavier, comme très affairée, elle finit par me dire que « j’ai de la 'chance', elle va pouvoir m’en trouver un »… bien que je lui ai rappelé ma démarche de la veille,
— Elle 'daigne’ me faire faire le tour du véhicule, comme une faveur. Quand je lui demande de me connecter le bluetuth avec mon mobile, j’ai été ravie de son regard méprisant, me prenant pour une demeurée… je m’en suis amusée quand elle n’a pas réussi l’opération et que j’ai dû lui
montrer comment faire,
— Pdt tout le trajet pour rentrer chez moi (1/4 d’heure), la 1ére passait bizarrement
— Une fois arrivée chez moi, quand j’ai voulu monter la minuscule & courte cote, malgré le frein à main, ma voiture est partie en marche arrière, me déversant sur la route sur laquelle arrivait un camion» qui a juste eu le temps de freiner. Je retente alors la montée, dans une odeur de cramé assez insoutenable
— idem le lendemain matin, avec encore plus d’odeur de crame assez effrayant !
— J’ai ensuite préféré ne plus y toucher ; et ai adressé un mail, racontant ma mésaventure
— Le lundi matin, j’ai appelé cette jeune femme, afin de lui raconter mon aventure, en lui précisant que cela venait de l’embrayage qui 'brulait. Je me suis entendu dire que très certainement j’avais mal passé mes vitesses, et que je devais faire plus attention, et que 'non', elle n’aura pas de voiture de remplacement. Je l’ai envoyée péter, en lui disant que si la voiture brulait ou que j’avais un accident, elle serait la seule responsable
— Quand j’ai repris la voiture (donc au bout de 2 jours), une très forte odeur de cramé continuait d’emplir l’habitacle.
J’avais des courses à faire avec mon petit-fils (18 ans) ; en rentrant à la maison, cT pire que tout en plus de l’odeur acre, une fumée intense sortait du capot
— Je me suis alors précipitée au garage toutes fenêtres ouvertes en pleine canicule, où ils ont
constaté le pb de l’embrayage en surchauffe
— Rien n’y a fait ; je me suis vue répondre « je n’ai aucun véhicule, vous comprenez, C le moisd’août »
Mais quel argument stupide.
Cela prouve bien qu’elle ne sait même pas gérer un portefeuille de véhicules, et encore moins
prévoir les besoins des clients du garage pour lequel elle est sensée apporter du 'Service'
J’ai fini par me désintéresser de cette incompétente, qui a fini par me dire que « qu elle prend cette voiture, elle a également tjrs un pb avec la 1ère »… hallucinant !!
Mon petit-fils n’en revenait pas de tant de suffisance!
— Afin de ne surtout plus discuter avec elle ; je me suis tournée vers un commercial du garage, lui – m’a trouvé un véhicule sans autre forme de procés C ce que j’appelle du 'Service'
Alors que tous le personnel du garage quel que soit le service, est extrêmement courtois, aimable, et à l’écoute de ses clients; à chaque fois que j’ai du avoir affaire a cette jeune femme, quelle n’a pas été ma stupéfaction – à chaque fois – devant son incompétence, sa prétention, et son dédain pour ses clients… comme si elle ns faisait une 'grâce', alors que sa clientèle lui est apportée par les besoins du garage.
Elle devrait définitivement vraiment changer de métier.
J’espère vivement ne plus jamais avoir à faire à elle.',
— un courrier Mme [S] [VE] dans lequel elle conteste son licenciement et elle indique notamment :' Si je dis à la cliente (Mme [O] [X]) quelle a de la chance ce n’est jamais méchant de ma part et je refuse que vous essayiez de mal interpréter mes propos – le français n’est pas ma langue maternelle je vous le rappelle'.
En réponse, Mme [S] [VE] verse au débat une attestation de son ancien chef d’équipe, M. [H] [AV], dont aucun élément ne permet d’écarter des débats, qui certifie ne l’avoir jamais entendue 'manquer de courtoisie ou avoir une attitude déplacée vis à vis de la clientèle, ne l’avoir jamais vu proférer des paroles racistes ni tendancieuse, qu’elle était une collaboratrice compétente et respectueuse, mettant tout en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés et y parvenait régulièrement. Il certifie que les 'fautes qui lui sont reprochées sont sans fondement, de son point de vue, son licenciement fait suite à une volonté du groupe de 'dégraisser’ du personnel et en avoir lui-même subi les conséquences ainsi que d’autres collaborateurs.'
Mme [S] [VE] ne conteste pas avoir été l’interlocutrice de Mme [O] [X] et lui avoir loué un véhicule, et produit au débat une capture d’écran relatif à l’historique d’un véhicule de la SAS K2 Auto immatriculé GC 554 RZ, du 20/06/2022 au 31/08/2022, et duquel il ressort que ce véhicule n’a pas fait l’objet de réparation mécanique sur cette période.
Mme [S] [VE] conteste les propos que l’employeur lui prête à l’égard de Mme [O] [X] ; les nombreuses attestations qu’elle a produites démontrent à l’évidence qu’elle faisait preuve de beaucoup de professionnalisme, qu’elle était courtoise à l’égard des clients.
Les propos que lui prête Mme [O] [X] apparaissent ainsi en opposition totale avec la description qui est faite de Mme [S] [VE] par de nombreux clients et anciens collègues de travail.
Par ailleurs, il convient de relever que la cliente dont s’agit n’a manifestement pas fait preuve d’une attitude très courtoise à l’égard de la salariée dans la mesure où elle reconnaît de façon très familière, voire vulgaire, l’avoir 'envoyée péter’ et s’être finalement 'désintéressée’ de cette 'incompétente'.
En outre, il apparaît que les reproches de la cliente concernant Mme [S] [VE] portent plutôt sur son attitude qu’elle qualifie de 'dédaigneuse’ et 'hautaine', alors qu’il ne s’agit que d’un ressenti, en lien avec les difficultés qu’elle dit avoir rencontré avec le véhicule de la SAS K2 Auto, et non pas un élément objectif de nature à caractériser une faute de la part de la salariée.
Enfin, Mme [S] [VE] produit une capture d’écran d’un véhicule Citroên qui aurait été loué à cette cliente, dont l’immatriculation n’est pas sérieusement contestée par l’employeur, et selon laquelle il n’est pas mentionné d’intervention à l’atelier pour la période du 20/06/2022 au 31/08/2022, ce qui semble accréditer les affirmations de Mme [S] [VE] sur l’absence de problème mécanique du véhicule.
Il s’en déduit donc que le grief n’est pas établi.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, en sorte que le licenciement de Mme [S] [VE] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les conséquences financières :
— sur l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-1 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [VE] à ce titre à hauteur de 1 305,19 euros, compte tenu d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois à la date de la notification du licenciement et d’un salaire moyen mensuel brut de 2 409,58 euros, montant non sérieusement contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 2.12 de la convention collective fixant le délai de préavis à deux mois pour les salariés qui sont positionnés aux échelons de 3 à 12 après deux ans d’ancienneté, et compte tenu du fait que Mme [S] [VE] était positionnée à l’échelon 3 et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois à la date de la notification du licenciement, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [VE] à hauteur de la somme de 4 819,16 euros et de celle de 481,91 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [S] [VE] (2409,58 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 2 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [S] [VE] doit être évaluée à la somme de 8 433,58 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dans la mesure où la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [S] [VE] à ce titre et ont condamné la SAS K2 Auto à lui payer la somme de 755,98 euros, outre celle de 75,60 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
Moyens des parties :
Mme [S] [VE] soutient qu’elle a travaillé tout le mois d’août et sera contre toute attente, mise à pied à titre conservatoire le 30 août 2022, qu’elle n’a toutefois jamais reçu les primes du mois d’août soit la prime de chiffre d’affaires mensuelle, le bonus sur le Payplan, la prime FRE et la refacturation Identicar mensuelle.
S’agissant de la prime de chiffre d’affaires mensuelle et le bonus sur le Playpan, elle précise que son chiffre d’affaires mensuel sur août 2022 s’élevait à 22 959, 20 euros, soit au-delà de l’objectif maximal de 20 000 euros, qu’elle est donc recevable à solliciter le versement d’une prime pour le chiffre d’affaires de 400 euros.
S’agissant du bonus, elle indique qu’elle a effectué une facturation cession inférieure ou égale à 15% et peut donc réclamer à ce titre, un prime de 100 euros supplémentaire :
S’agissant de la prime pour absence d’accidents des véhicules loués dite « FRE », elle indique que les primes FRE sont primes relatives à la remise en état – tout ce qui était facturé en carrosserie par le service de location, dit « RENT » -, qu’aucun véhicule dont elle a eu le suivi n’a subi d’accident ou de réparation de carrosserie durant le mois d’août 2022, lui ouvrant droit ainsi au versement d’une prime de 250 euros.
S’agissant de la refacturation identicar mensuelle, elle affirme avoir facturé pour plus de 3500 euros de complémentaire automobile, que toutefois, n’étant pas en mesure de le démontrer, elle a réclamé la production sous astreinte de ces documents par la société. Elle ajoute qu’en comparaison avec les mois précédents sa rupture de contrat, elle aurait droit au titre de la refacturation identicar mensuelle à une prime de 150 euros bruts.
A l’appui de ses allégations, Mme [S] [VE] verse au débat :
— un extrait du Payplan 2022 'Conseiller rent’ qui mentionne une prime mensuelle de 400 euros pour un objectif de chiffre d’affaires rent/mois de 21 000 euros,
— les documents de fin de contrat en date du 21/09/2022,
— une photographie d’une capture d’écran d’un tableau, difficilement lisible mais sur lequel apparaît le chiffre de 55 959,20 euros,
La SAS K2 Auto s’oppose à cette demande.
Elle soutient que Mme [S] [VE] se fonde notamment sur le Payplan 2022, dont elle ne produit d’ailleurs que la première page, la deuxième page prévoyant des cas d’exclusions au versement des primes susmentionnées. Elle entend rappeler que selon le Payplan, ces primes n’ont pas vocation à être versées en cas de sanction sur la période, que l’engagement de la procédure disciplinaire étant intervenu le 30 août 2022, par la remise à la salariée d’une convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, la salariée n’était pas éligible au versement de ces primes en août 2022.
Elle ajoute qu’elle verse au débat le compte rendu des objectifs réalisés par Mme [S] [VE] en août 2022, précise que si la salariée n’avait pas été convoquée à un entretien préalable assortie d’une mise à pied à titre conservatoire le 30 août 2022, elle lui aurait versé une prime de 859,09 euros, calculée au prorata de son temps de présence sur le mois, conformément au Pay plan 2022.
Réponse de la cour :
Le licenciement pour faute grave ayant été considéré comme injustifié par la cour, les dispositions du Playplan2022 dont Mme [S] [VE] produit un extrait peuvent s’appliquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner les cas d’exclusion évoqués par l’employeur.
La SAS K2 Auto ne conteste pas sérieusement le montant du chiffre d’affaires réalisé par Mme [S] [VE] pour le mois d’août 2022, lequel était supérieur à la somme de 21 000 euros, montant de l’objectif qui permet au salarié de bénéficier d’une prime de 400 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [S] [VE] sur ce point.
La SAS K2 Auto ne conteste pas non plus sérieusement le fait que Mme [S] [VE] aurait pu bénéficier d’une prime bonus de 100 euros, compte tenu d’une facturation de cession inférieure à 15%.
La SAS K2 Auto ne conteste pas non plus que Mme [S] [VE] n’aurait pas droit à la prime Free de 250 euros, la salariée soutenant n’avoir pas facturé de FRE en intérieur supérieur à 500 euros et il en est de même s’agissant de la prime refacturation identificar mensuelle, la SAS K2 Auto soutenant seulement que si Mme [S] [VE] n’avait pas été convoquée à un entretien préalable, elle aurait pu percevoir une somme de 859,09 euros calculée au prorata de son temps de présent sur le mois', sans autre explication.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier :
Moyens des parties :
Mme [S] [VE] soutient que consécutivement à son licenciement, elle s’est retrouvée sans revenu pendant deux mois, que cette situation était d’autant plus difficile qu’elle devait faire face à des obligations financières, qu’elle a dû souscrire un prêt pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires, qu’elle a également sollicité de l’aide auprès de proches.
Elle ajoute qu’elle s’est trouvée dans un état dépressif qui a nécessité un suivi psychothérapeutique qui a débuté le 15 octobre 2021, que son isolement – vivant seule sans réseau familial en France – a renforcé la précarité de sa situation, qu’après une période de treize mois de chômage, elle a retrouvé une activité professionnelle le 09 octobre 2023 en qualité de technicienne respiratoire au sein d’une société prestataire de santé, qu’elle a bénéficié d’une promotion compte tenu de ses compétences et de son implication en septembre 2024 puisqu’elle s’occupe depuis cette date du service de gestion logistique et de l’organisation opérationnelle quotidienne.
A l’appui de ses allégations, Mme [S] [VE] verse au débat :
— une attestation de Pôle emploi du 22/11/2023 : Mme [S] [VE] a été admise à l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 19/10/2022 et au 31 octobre 2023, elle a bénéficié de 349 allocations journalières, étant inscrite depuis le 06 octobre 2022,
— une attestation de Mme [B] [MK] du 2911/2022, psychothérapeute hongroise : Mme [S] [VE] ' participe à des séances de psychothérapie sur une base hebdomadaire dans un cadre ambulatoire depuis le 15 octobre 2021. Elle est arrivée aux séances aux heures convenues. Le point central de son problème était les conflits sur son ancien lieu de travail suite auxquels des sentiments négatifs tels que les sentiments de vulnérabilité, d’injustice ou encore d’être incomprise ont été identifiés. Les difficultés qu’elle rencontrait entraînaient parfois dans son état mental une décompensation temporaire, dont on a pu discuter lors des séances de thérapie. Sur son ancien lieu de travail, malgré le fait qu’elle a tenté à plusieurs reprises de résoudre ses conflits, selon elle toutes ses tentatives s’étaient avérées infructueuses. Sa rupture avec son ancien travail est émotionnellement pesante pour elle. La résiliation unilatérale de son contrat (par son employeur) et les raisons invoquées ont intensifié les sentiments négatifs (injustice, vulnérabilité, impuissance déjà indiqués, qui, dans son état psychologique, ont conduit à l’épisode dépressif actuel. A mon avis, on peut présumer un épisode actuel de dépression, dans un contexte où les conflits à son ancien lieu de travail peuvent être identifiés comme facteur provocateur',
— un courrier de M. [ZT], médecin, du 03/10/2022 : il adresse 'Mme [S] [VE] pour prise en charge d’une anxio dépression sévère, suite semble t-il à un conflit professionnel avec son employeur ; il apparaît nettement des risques de souffrances au travail; qu’en pensez-vous '..',
— des ordonnances de prescription médicamenteuse datées du 07/09/2022 et du 15/09/2022,
— un document de la banque Société Générale du 03/10/2022 qui atteste de la souscription par Mme [S] [VE] d’un prêt mobilier d’un montant de 4 000 euros.
La SAS K2 Auto soutient que la demande de Mme [S] [VE] à ce titre a le même objet que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle indique que Mme [S] [VE] ne démontre pas avoir subi un préjudice, que les éléments produits par la salariée ne permettent pas de démontrer un lien de causalité entre son état de santé et sa situation professionnelle, rappelant qu’un médecin peut seulement diagnostiquer une pathologie mais ne peut pas se prononcer sur son origine, que la psychoythérapeute hongroise dont la salariée produit une attestation ne connaît rien des conditions de travail de Mme [S] [VE] en sorte qu’elle ne peut pas établir un lien de causalité entre son état de santé et le travail, et ce d’autant plus qu’elle la consultait depuis 2021 soit un an avant son licenciement.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces ainsi produites, que Mme [S] [VE] justifie avoir bénéficié d’un suivi psychologique depuis octobre 2021, pour des motifs professionnels selon les déclarations qu’elle a faites auprès de la psychothérapeute, soit un peu plus d’un an avant son licenciement ; la salariée n’établit pas, cependant, que son état de santé psychologique se serait dégradé en lien avec une détérioration de ses conditions de travail depuis octobre 2021.
La psychothérapeute a relevé que la rupture du contrat de travail a intensifié certains sentiments négatifs qu’elle avait pu exprimer en lien avec son lieu de travail, ce qui aurait aggravé son état anxio dépressif, ce qui est confirmé par l’attestation du docteur [ZT] et la production d’ordonnances de prescription médicamenteuse délivrées peu de temps après son licenciement.
Enfin, Mme [S] [VE] justifie avoir souscrit un prêt personnel d’un montant de 4 000 euros le 03 octobre 2022, alors qu’elle s’est retrouvée sans aucun revenu pendant près de deux mois, ne bénéficiant de l’ARE qu’à compter du 19 octobre 2022.
Par contre, dans la mesure où ces préjudices sont réparés par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il a été fait droit, ry où Mme [S] [VE] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct, la salariée sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS K2 Auto à payer à Mme [S] [VE] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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