Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 nov. 2025, n° 21/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 25 mars 2021, N° 2019F00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 21/05401 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIPJ
S.A.S. FRARE METALLERIE
C/
S.A. SCHINDLER*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 25 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00274.
APPELANTE
S.A.S. FRARE METALLERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La ville de [Localité 3] a passé en 2012 un marché public de travaux portant sur la restructuration de la [Adresse 4] et de ses accès, le marché étant composé de 10 lots, dont le lot n° 9 « Ascenseur – Machinerie, pylône et passerelle », attribué, le 15 mai 2012, au groupement solidaire composé de la société Schindler et de la société Frare métallerie, pour un montant initial de 256 200 euros HT.
La société Frare métallerie a été chargée des travaux portant sur le pylône et la passerelle pour un montant de 185 000 euros HT et la société Schindler de l’ascenseur et de la machinerie pour un montant de 71 200 euros HT.
La maîtrise d''uvre de ce projet était assurée par les services techniques de la ville de [Localité 3].
L’ordre de service n° 1 adressé au groupement a fixé le début des travaux au 24 septembre 2012, la durée d’exécution des travaux étant de 10 mois à compter de cette date.
L’ordre de service n° 2, notifié au groupement le 17 décembre 2012, a suspendu le délai d’exécution des travaux du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 en raison de la période de fêtes de fin d’année.
En cours de chantier, des sondages complémentaires du talus devant supporter l’ascenseur ont mis en évidence l’absence de fondation du rempart parapet de la [Adresse 4] et il a été convenu de modifier l’emplacement prévu initialement pour l’ascenseur et la passerelle en les éloignant du rempart. Le montant du contrat a ainsi été augmenté de 48 800 euros HT par avenant n°1, signé le 12 mars 2013, portant le montant total des travaux à 286 800 euros HT. Le délai d’exécution des travaux, de 10 mois à compter de la date du 24 septembre 2012, est inchangé.
La réception globale de l’ouvrage a eu lieu le 9 septembre 2014.
Par courrier du 14 octobre 2014, la ville de [Localité 3] a notifié au groupement le décompte des pénalités de retard, à savoir 229 jours soit 65 677,20 euros HT, lequel a été contesté par la société Schindler par courrier du 27 novembre 2014.
Suivant décompte de la ville de [Localité 3] reçu par le groupement le 4 mai 2015, une répartition de ces pénalités a été opérée par la ville, entre les deux membres du groupement, à hauteur de 50 857,20 euros pour la société Schindler et de 14 820 euros pour la société Frare métallerie.
Par acte du 6 octobre 2015, le groupement solidaire Schindler/Frare métallerie a contesté ce montant devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par jugement du 23 février 2018.
La société Frare métallerie estimant que le retard était imputable à la société Schindler a demandé vainement à celle-ci de la dédommager des pénalités de retard retenues à son encontre, puis le 12 novembre 2019, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de ces pénalités de retard avec intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté la SAS Frare métallerie de sa demande de condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 14 820 euros TTC ;
— débouté la SAS Frare métallerie de sa demande de condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Frare métallerie à payer à la SA Schindler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Frare métallerie aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2021, la société Frare métallerie a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 25 mars 2021, en ce qu’il a :
*débouté la SAS Frare métallerie de sa demande de condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 14 820 euros TTC,
*débouté la SAS Frare métallerie de sa demande de condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
*condamné la SAS Frare métallerie à payer à la SA Schindler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Frare métallerie aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 14 820 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure de payer,
— condamner la SA Schindler à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Schindler à payer la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Schindler irrecevable en sa demande de condamnation à paiement des frais irrépétibles,
— condamner la SA Schindler aux entiers dépens,
— débouter la SA Schindler de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Schindler demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 25 mars 2021 en ce qu’il a :
*débouté la société Frare métallerie de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Schindler à lui payer la somme de 14 820 euros,
*débouté la société Frare métallerie de sa demande tendant à que la société Schindler soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Frare métallerie à payer à la société Schindler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Frare métallerie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs :
En premier lieu la société Frare métallerie soutient que le montant des pénalités qui lui ont été infligées est disproportionné au regard de son chiffre d’affaires et de son capital social.
Les pénalités de retard étant calculées en application des clauses contractuelles et de la part de retard imputable à la société qui les supporte, cet argument est inopérant dans le cadre de rapports entre commerçants.
L’appelante fait également valoir que le retard serait totalement imputable à la société Schindler qui avait été confrontée à un problème de délais de livraison important ayant allongé le délai d’achèvement de l’ouvrage.
Il convient de rappeler que les sondages complémentaires du talus devant supporter l’ascenseur ont révélé l’absence de fondation du rempart parapet de la [Adresse 4], ce qui a contraint à modifier l’emplacement prévu initialement pour l’ascenseur et la passerelle en les éloignant du rempart.
Cette modification a justifié une augmentation de la longueur et de la portée de la passerelle d’accès à l’ascenseur au niveau de la [Adresse 4] ainsi que le renforcement de la stabilité de la structure vitrée et, partant, une augmentation du volume des travaux mis à la charge de la société Frare métallerie, ainsi qu’un allongement des délais d’exécution du marché, sans que cette société ne demande à la ville de [Localité 3] une prolongation du délai d’exécution des travaux alors que la modification des travaux, qui justifiait une augmentation du prix à hauteur de 48 000 euros, décalait nécessairement le planning de réalisation des travaux.
Les arrêts répétés de la cabine de l’ascenseur provisoire mis en place par la société Schindler, pendant l’exécution des travaux, sont sans lien avec le retard dans l’exécution du marché, et la ville de [Localité 3], prenant en considération le retard de la société Schindler dans la livraison du matériel commandé, a justement réparti les pénalités entre les deux sociétés.
La société Frare métallerie n’apporte aucun élément nouveau quant à sa propre faute dans le décalage du planning qu’elle a omis de prendre en compte lors de l’avenant n°1 alors qu’elle aurait dû convenir d’un allongement des délais d’achèvement des travaux du fait des nouvelles sujétions pesant sur elle.
Le jugement sera par conséquent confirmé quant au rejet de la demande en paiement des pénalités de retard qui lui sont personnellement imputables.
Sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée par voie de conséquence.
Le jugement étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La société Frare métallerie qui succombe en son appel sera condamnée au paiement d’une indemnité à la société Schindler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Frare métallerie à payer à la société Schindler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frare métallerie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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