Infirmation partielle 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 15 déc. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mars 2024, N° 19/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCV
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 21 mars 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 38] (19/00162)
APPELANTE :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être publiquement mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
Le 15 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me CUNY et Me [Localité 35] le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [N] et Madame [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 à [Localité 21] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date 12 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey a notamment :
Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à Madame [U],
Dit que Monsieur [N] doit verser à son épouse une pension alimentaire de 2.000 € par mois au titre du devoir de secours, outre une provision ad litem de 8.500 €.
Madame [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 26 octobre 2012, la Cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance à l’exception de la jouissance du domicile conjugal laquelle a été attribuée à titre gratuit à Madame [U] en complément de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey a prononcé le divorce des époux.
Par acte en date du 13 février 2019, Monsieur [N] a assigné Madame [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey afin que Maître [M], notaire, soit désigné pour procéder aux opérations de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, sollicitant de :
Désigner Maître [V] [M], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de partage de la communauté des biens meubles et immeubles ayant appartenu à Monsieur [N] et Madame [U] et de l’indivision post communautaire,
Attribuer préférentiellement à Monsieur [N] la propriété de l’immeuble sis à [Adresse 30] cadastré section AC n°[Cadastre 2] une valeur de 202.000 €,
Fixer à la somme de 624 € par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] à l’indivision post-communautaire,
Fixer la valeur de l’immeuble d’habitation sis à [Adresse 22] cadastré section [Cadastre 18] n°[Cadastre 7] à la somme de 390.000 €,
Ordonner la licitation dudit immeuble de [Localité 21] sur cette mise à prix de 390.000 €,
Fixer à la somme de 1.248 € l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U],
Ordonner la licitation de l’immeuble à usage de rapport sis à [Adresse 33] sur la mise à prix de 410.000 €,
Fixer à 8 % l’indemnité de gestion due par la communauté et l’indivision post-communautaire à Monsieur [N],
Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Fixer à 8 % des revenus locatifs tirés de l’immeuble de rapport sis à [Localité 31] [Adresse 13] à Monsieur [W] [N] au titre de sa gestion dudit immeuble,
Ordonner la déconsignation de la [19] de la somme de 129.419,50 € et son versement par l’étude de Maître [C]/[E] et [K], notaires associés, successeurs de Maître [I] [J], à Madame [U] au titre du règlement partiel de la prestation compensatoire,
Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Déclaré recevable la demande de Monsieur [N],
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [U],
Désigné Maître [M] pour y procéder,
Avant dire droit,
Ordonné une expertise immobilière.
L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2022.
Par conclusions sur incident, Madame [U] a demandé à ce que soit désigné un expert pour procéder à une expertise comptable des revenus locatifs de l’indivision post-communautaire et à ce qu’un administrateur soit désigné pour procéder à la gestion des biens indivis.
Par ordonnance sur incident en date du 27 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Débouté Madame [U] de ses prétentions,
Condamnée Madame [U] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Ordonné le renvoi du dossier devant Maître [M], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de partage de la communauté des biens meubles et immeubles ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [U] et de l’indivision post-communautaire,
Dit que Maître [M] fixera l’évaluation des biens et le montant des indemnités d’occupation dues par les ex-époux sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
Dit que Maître [M] devra intégrer à ses opérations les remboursements des différents prêts dépendant du régime communautaire et de l’indivision post-communautaire,
Autorisé le notaire qui sera désigné à prendre tous les renseignements utiles auprès de la [23] par l’intermédiaire du [27] ([28]),
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état saisi par simple requête de la parie la plus diligente,
Fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais de mission du notaire,
Dit que Monsieur [N] devra consigner cette somme auprès de la [36] avant le 1er juillet 2024, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque,
Dit que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge de la mise en état ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mission sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-De-Briey et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Dit que le notaire devra déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de sa saisine et au plus tard le 31 janvier 2025, sauf à solliciter avant le terme sus-visé une demande de prorogation pour l’accomplissement de sa mission,
Commis Cécile Schmitt, vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 14 octobre 2024 à 14h00,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
Rappelé que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification,
Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2024, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert judiciaire.
Monsieur [N] a formé appel incident le 16 avril 2025 quant à l’indemnité de gestion ainsi qu’à la demande d’attribution préférentielle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, Madame [U] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023 en ce qu’elle a :
Débouté Madame [U] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert judiciaire chargé de faire une expertise comptable,
Condamné Madame [U] à régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’administrer le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 31],
Dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront prélevés sur les revenus locatifs,
Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire comptable des comptes de l’indivision s’agissant des revenus locatifs tirés de la location de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 31] et de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 31], vendu le 14 mars 2017, pour la période de janvier 2010 à ce jour,
Dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront prélevés sur les revenus locatifs,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Briey du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
Dit que Maître [M] fixera l’évaluation des biens et le montant des indemnités d’occupation dues par les ex-époux sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’indemnité de gestion,
Débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à ce que Maître [M] fixe l’évaluation des biens et le montant des indemnités d’occupation dues par les ex-époux sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
A titre principal,
Attribuer à Madame [U] la maison de [Localité 21] pour une valorisation de 382.000 €, fixée dans le pré-rapport,
Attribuer à Monsieur [N] la maison de [Localité 29] pour une valorisation de 289.000 €, fixée dans le pré-rapport,
Subsidiairement, si la Cour refusait de faire droit à cette demande,
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin qu’une nouvelle évaluation des biens de [Localité 21] et de [Localité 29] soit réalisée,
En toute hypothèse,
Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 31] sur une mise à prix de 450.000 euros avec faculté de baisse à 430.000 €,
Dire que les honoraires de l’expert judiciaire seront prélevés sur les revenus locatifs,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [N] à produire :
L’intégralité de ses relevés de compte en France ou au Luxembourg (compte à son seul nom) sur la période de 6 mois avant la séparation (depuis novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus,
L’historique de son épargne salariale, incluant son plan d’épargne en action, « [26] », son compte épargne temps, l’épargne retraite ainsi que les placements avec abondement de l’employeur, sur la période de six mois avant la séparation (soit novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus,
L’intégralité de des fiches de paie pour la période de novembre 2009 à octobre 2011,
L’avis d’imposition de 2012 sur les revenus 2011,
Le tout, sous astreinte, de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société [24], employeur de Monsieur [N], à remettre :
L’historique de son épargne salariale, incluant son plan d’épargne en action, « Egepargne », son compte épargne temps, l’épargne retraite ainsi que les placements avec abondement de l’employeur, sur la période de six mois avant la séparation (soit novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus,
Condamner Monsieur [N] à :
Justifier des montants des gains et salaires pour la période d’avril 2010 à octobre 2011,
Rendre compte de l’affectation de ses gains et salaires dans l’intérêt de la communauté,
Justifier de l’actif net perçu (par la production des relevés de compte, des baux et des factures) par ses soins au titre de la location des immeubles de rapport qui dépendaient de la communauté pour la période de janvier 2010 à ce jour, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif,
Produire l’historique de l’intégralité de ses produits d’épargne depuis la dissolution du régime matrimonial,
Le tout, sous astreinte, de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant des revenus nets tirés de la location des immeubles de rapport,
Dire que cette somme, appréhendée exclusivement par Monsieur [N], devra être rapportée et incluse dans l’actif commun,
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [N] à régler à Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [N] à régler à Madame [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, Monsieur [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [U],
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demande de Monsieur [N] relatives à l’indemnité de gestion, à la demande d’attribution préférentielle ainsi qu’à celle relative aux frais et dépens,
Et, statuant à nouveau,
Juger que Maître [M] devra calculer l’indemnité de gestion annuelle due par la communauté et l’indivision post-communautaire à Monsieur [N] à compter du 12 octobre 2011 jusqu’à la date du partage effectif sur une base de 9 % annuels des encaissements,
Attribuer à titre préférentiel à Monsieur [N] la propriété de l’immeuble situé à [Localité 29] [Adresse 11] cadastré AC [Cadastre 1] pour une valeur de 283.000 €,
Subsidiairement, si l’attribution préférentielle n’était pas ordonnée,
Dire qu’en cas de licitation, le notaire devra intégrer dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution au profit de Monsieur [N] s’agissant de l’immeuble de [Localité 29],
Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la désignation d’un administrateur provisoire et l’instauration d’une expertise comptable des comptes de l’indivision :
Il convient de rappeler que Madame [U] avait d’ores et déjà saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à solliciter à la fois une expertise comptable et la désignation d’un administrateur ad’hoc pour la gestion des biens indivis post-communautaires, lequel l’avait débouté dans son ordonnance sur incident rendue le 27 février 2023, en retenant que :
'Il apparaît dans la procédure que de nombreux professionnels sont déjà intervenus dans les opérations de partages, notaires, experts…
Aucun de ces professionnels n’a détecté la moindre fraude de la part de Monsieur [N], ni même une incompétence de sa part pour gérer les biens immobiliers.
Monsieur [N], comme il l’indique dans ses conclusions, gère les biens communs puis indivis depuis 2011, sans que cela ne pose le moindre souci à Madame [U]. Comme Monsieur [N] l’indique également, lors de l’expertise en évaluation des biens immeubles, Madame [U] a émis la possibilité d’en demander une expertise comptable. Mais elle ne l’a pas fait. Si Madame [U] est parfaitement en droit de demander une telle expertise, il convient de s’interroger sur l’opportunité de cette demande qui apparaît tardivement.
De même, il convient également de s’interroger sur l’opportunité d’une telle expertise. En effet, deux hypothèses sont à envisager.
Soit, comme le laisse supposer Madame [U], Monsieur [N] a géré les biens locatifs d’une manière catastrophique. Dès lors, au moment des opérations de partage effectuées pardevant le notaire désigné, Monsieur [N] sera dans l’incapacité de produire les éléments comptables. Dès lors le notaire et la présente juridiction en tireront toutes les conséquences de droits.
Soit la gestion de Monsieur [N] est adaptée et dans cette hypothèse, tous les documents nécessaires seront fournis au notaire qui calculera le bénéfice ou le déficit résultant de la gestion de ces biens et il pourra procéder au partage équitable entre les parties, de même qu’il tiendra compte des frais avancés pour chacun pour le compte de l’indivision.
La plus-value qu’apporterait cette expertise serait négligeable en comparaison avec l’allongement de la procédure qu’elle entraînerait, procédure qui est déjà particulièrement ancienne.
Dès lors, Madame [U] est déboutée de sa demande d’expertise comptable.
En ce qui concerne l’admnistrateur ad’hoc, il apparaît comme cela a été évoqué précédemment, Monsieur [N] gère les biens depuis 2011, sans que Madame [U] ne s’inquiète de cette gestion. Elle n’apporte aucun élément concret au soutien de sa demande. De plus, aucun professionnels intervenus n’a interpellé la présente juridiction sur une éventuelle incapacité de Monsieur [N] à gérer les biens loués.
Là encore, Madame [U] est déboutée de sa demande de désignation d’un administrateur ad’hoc.'
Cette décision est devenue définitive et a donc autorité de chose jugée.
Madame [U] a, à nouveau, sollicité devant le juge aux affaires familiales que soit ordonnée une expertise comptable afin d’établir les comptes de la gestion locative des immeubles situés à [Localité 31] [Adresse 37], comprenant 5 appartements et 11 garages, et un autre immeuble situé à [Localité 31] [Adresse 14], comprenant 2 locaux commerciaux et 6 appartements, à compter de l’année 2010, et que soit désigné un administrateur (syndic) afin de procéder à la gestion des biens immobiliers à usage locatif.
Le jugement querellé a déclaré Madame [U] irrecevable en ses demandes au visa de l’article 789 du code de procédure civile, estimant que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction ou une mesure conservatoire, comme une expertise ou la nomination d’un admnistrateur ad’hoc.
Non seulement la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Madame [U] irrecevable sur la base de cet article, mais de surcroît il convient de relever qu’elle ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu depuis l’ordonnance sur incident, dont elle n’a pas interjeté appel.
* Sur les demandes d’attribution préférentielle des biens de [Localité 21] et de [Localité 29], et sur la demande de licitation de l’immeuble de [Localité 31] ([Adresse 15]) :
Madame [U] sollicite de se voir attribuer à titre préférentiel la maison de [Localité 21] pour une valorisation de 382.000 €, telle que fixée dans le pré-rapport de l’expert.
Monsieur [N] sollicite de se voir attribuer à titre préférentiel la maison de [Localité 29] pour une valorisation de 283.000 €.
Il convient, en liminaire, de rappeler que le notaire désigné doit procéder aux opérations de partage, c’est à dire liquider le régime matrimonial, composer les lots et éventuellement procéder au tirage au sort des biens et droits appartenant aux deux époux. L’objectif poursuivi est d’aboutir, une fois les parties éclairées sur leurs droits liquidatifs respectifs, à un partage amiable ou, à tout le moins, que le notaire parvienne à sérier les désaccords liquidatifs existants entre elles, de telle manière que le juge puisse les trancher aux fins de parvenir, dans un ultime élan, à un partage amiable.
Maître [M], notaire en charge des opérations, a dressé le 28 août 2018 un procès-verbal de difficultés qui reprenait les demandes et contestations soulevées par chacun des époux, et reprenait la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [N] et qui constatait que Madame [U] était revenue sur sa décision de mise en vente de la maison qu’elle occupait.
Dès lors, comme l’a rappelé le magistrat de première instance, ces demandes d’attribution préférentielle seront examinées par le notaire, le dossier lui étant renvoyé dans une ultime tentative de partage amiable de l’indivision post-communautaire des époux, avec formation des lots (dont les propriétés concernées) et à défaut d’accord, vers une éventuelle licitation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de ce chef de demande, et de la demande de licitation de l’immeuble de rapport situé au [Adresse 15] à [Localité 31], cette demande étant, elle aussi, prématurée.
Madame [U] sollicite, à titre subsidiaire si sa demande d’attribution préférentielle était rejetée, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin qu’une nouvelle évaluation des biens de [Localité 21] et de [Localité 29] soit réalisée.
Le rapport établi par Monsieur [Z] a été déposé le 9 mai 2022, en tenant compte des nombreux dires adressés par les parties et se trouve très documenté, à tel point que Madame [U] avait, dans un courrier daté du 14 avril 2022, remercié l’expert judiciaire en soulignant 'la qualité et le professionnalisme de son travail'.
S’il est exact que les biens immobiliers doivent être évalués à la date la plus proche du partage, il n’en demeure pas moins que les opérations de liquidation et de partage durent depuis plus de 10 ans et qu’une nouvelle mesure d’instruction n’apporterait pas beaucoup d’éléments supplémentaires et serait, surtout, de nature à retarder encore une fois le traitement de cette procédure.
Madame [U] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
* Sur l’indemnité au titre de la gestion des biens indivis :
L’article 815-12 du code civil dispose que 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à une rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice'.
L’expert judiciaire, Monsieur [Z], avait également pour mission d’évaluer l’indemnité de Monsieur [N] pour la gestion du bien locatif indivis situé [Adresse 14] à [Localité 31].
Dans son rapport du 9 mai 2022, il retient que :
'Monsieur [N], sur déclarations des parties, s’est toujours chargé de la gestion de l’immeuble dans sa totalité.
Il est d’usage courant que les diligences de gestion locative par un professionnel se mesurent par une rémunération au pourcentage des montants appelés aux locataires (loyers, charges, frais divers).
Le taux de gestion locative habituellement appliqué par un professionnel pour un immeuble locatif est compris entre 4 % et 12 % des montants appelés, selon la difficulté pour le gestionnaire à effectuer les diverses missions de gestion.'
Monsieur [Z] conclut, après de longs développements précis et détaillés que :
'L’immeuble nécessite un investissement très important en temps et en compétences pour en assurer la gestion. Pour cette raison, le pourcentage retenu par l’Expert pour cet effort de gestion, à appliquer sur le quittancement de l’immeuble, est de 9 % du quittancement annuel, soit une indemnité annuelle de 3.882 € (moyenne des quittancements de 2020 et 2021).
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', sans réellement statuer sur ce chef de demande, et de dire que Monsieur [N] bénéficiera d’une indemnité de gestion annuelle à compter du 12 octobre 2011 (date des effets du divorce entre les époux, sachant qu’il n’existe pas de prescription quinquennale pour cette indemnité) jusqu’à la date du partage effectif, sur la base de 9 % annuels des encaissements.
* Sur la demande communication de pièces sous astreinte :
Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à produire :
— l’intégralité de ses relevés de compte en France et au Luxembourg (compte à son seul nom) sur la période de 6 mois avant la séparation (depuis novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus,
— l’historique de son épargne salariale, incluant son plan d’épargne en action, '[26]', son compte épargne temps, l’épargne retraite ainsi que les placements avec abondement de l’employeur, sur la période de six mois avant la séparation (soit novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus,
— l’intégralité des fiches de paie pour la période de novembre 2009 à octobre 2011,
— l’avis d’imposition de 2012 sur les revenus 2011,
et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Madame [U] sollicite la condamnation de la société [24], employeur de Monsieur [N], à remettre :
— l’historique de son épargne salariale, incluant son plan d’épargne en action, '[26]', son compte épargne temps, l’épargne retraite ainsi que les placements avec abondement de l’employeur, sur la période de six mois avant la séparation (soit novembre 2009) jusqu’au mois d’octobre 2011 inclus.
Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à :
— justifier des montants des gains et salaires pour la période d’avril 2010 à octobre 2011,
— rendre compte de l’affectation de ses gains et salaires dans l’intérêt de la communauté,
— justifier de l’actif net perçu (par la production des relevés de compte, des baux et des factures) par ses soins au titre de la location des immeubles de rapport qui dépendaient de la communauté pour la période de janvier 2010 à ce jour,
— produire l’historique de l’intégralité de ses produits d’épargne depuis la dissolution du régime matrimonial,
et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En liminaire, il convient d’indiquer que selon les articles 913 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, c’est à dire tous les pouvoirs énoncés aux articles 132 à 142 dudit code. Il peut ainsi prononcer des astreintes et ordonner la production de pièces détenues par un tiers.
Toutefois, lorsqu’une partie n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de production de pièces, conformément aux articles 138 et suivants du même code, elle pourra encore présenter cette requête devant la juridiction de jugement.
Néanmoins, pour la première fois à hauteur d’appel, Madame [U] demande que soit produit un certain nombre de pièces.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] excipe de ce que Monsieur [N] a procédé à d’importants versements sur son compte personnel, détournant ainsi l’actif de la communauté, au moment de la séparation, c’est-à-dire avant la dissolution de la communauté, le 12 octobre 2011.
Elle allégue que Monsieur [N] a 'vidé’ les comptes communs dans la perspective de la séparation et qu’alors qu’elle était hospitalisée, des transferts importants de fonds ont été réalisés par ce dernier, entre septembre et décembre 2010.
Il ressort des dispositions de l’article 1421 du code civil que si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun.
Ainsi l’acte frauduleux est un conjoint qui a accompli dans les limites de ses pouvoirs objectifs, mais dans la seule intention d’avantager une personne, un tiers ou lui-même au détriment de la communauté.
Néanmoins, l’article 223 du code civil dispose que 'chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage'.
Madame [U] produit aux débats les relevés du compte-joint de communauté de l’année 2010, dans lesquels apparaissent au crédit un virement de 20.774,12 € du Groupe [25] le 30 septembre 2010, et au débit un virement de 20.200 € vers le compte de Monsieur [N].
Elle avait d’ores et déjà cet élément en sa possession et avait également soulevé les mêmes arguments devant le notaire instrumentaire, qui en fait état dans son procès-verbal établi le 28 août 2018.
Force est donc de constater que Madame [U] ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d’un fait depuis la décision querellée, de sorte que sa demande de communication de pièces doit être déclarée irrecevable.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [U] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 € à titre indemnitaire en considérant que Monsieur [N] a manqué à ses obligations légales en qualité d’indivisaire, et notamment en ce qu’il a manqué à son obligation de reddition des comptes, s’est accaparé des actifs indivis pour son propre compte et ne lui a pas redistribué les sommes qui lui étaient dues.
Même si elle n’indique pas le fondement juridique de cette demande, il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Ainsi, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute commise, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité rattachant cette faute au préjudice invoqué.
Madame [U] étant défaillante dans l’administration de la preuve, il convient de confirmer la décision entreprise l’ayant déboutée de ce chef de demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [U] succombant à hauteur d’appel, elle en supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il est équitable de la contraindre à participer à hauteur de 3.000 € aux frais exposés par Monsieur [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey, en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, s’agissant de :
* la demande formulée par Madame [H] [U] de désignation d’un administrateur provisoire,
* la demande formulée par Madame [H] [U] d’instaurer une mesure d’expertise comptable des comptes de l’indivision,
* la demande formulée par Madame [H] [U] de se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble situé à [Localité 21],
* la demande formulée par Monsieur [W] [N] de se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble situé à [Localité 29],
* la demande formulée par Madame [H] [U] d’ordonner la licitation du bien situé à [Localité 31] au [Adresse 15],
* la demande subsidiaire formulée par Madame [H] [U] de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire concernant l’évaluation des biens situés à [Localité 21] et à [Localité 29],
* la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [H] [U],
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey, en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, s’agissant de :
* la demande formulée par Monsieur [W] [N] de voir fixer à 9 % l’indemnité de gestion annuelle due par la communauté et l’indivision post-communautaire à Monsieur [W] [N] à compter du 12 octobre 2011 au titre de la gestion des immeubles indivis,
Et statuant à nouveau,
— Fixe à 9 % annuels des encaissements, l’indemnité de gestion annuelle due par la communauté et l’indivision post-communautaire à Monsieur [W] [N] à compter du 12 octobre 2011 au titre de la gestion des immeubles indivis,
Y ajoutant,
Déclare Madame [H] [U] irrecevable en sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamne Madame [H] [U] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [U] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quinze Décembre deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en quinze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Compte d'exploitation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Mauvaise foi ·
- Résidence ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Sahara occidental ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ambassadeur ·
- Critère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Ordre public ·
- Port d'arme ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- For ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Marchés de travaux ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Juridiction competente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.