Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 janv. 2026, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/01/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Anne laure VERY
ARRÊT du 15 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/00922 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYOG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 02 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Maître [Y] [O] désigné en qualité de liquidateur de la société TRANS ABBAD, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 509 013 975 dont le siège est sis [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 8 janvier 2020
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [P] [H] [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [R] [I] [N] [F] Epouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant tous les cinq pour conseils, Me François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant, et Me Anne laure VERY, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats,
Monsieur Axel DURAND, greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Trans Abbad et désigné Me [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Me [Y] [O] es-qualités a été amené à procéder le 5 février 2020 au licenciement des salariés de la société Trans Abbad.
L’AGS a refusé de prendre en charge les créances salariales au motif que le rupture des contrats de travail était intervenue en dehors des périodes légales de garantie fixées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail.
Par acte du 22 avril 2021, Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W], anciens salariés de la société Trans Abbad ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans 'Me [Y] [O], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020" aux fins de voir dire que Me [Y] [O] a commis une faute en s’abstenant de notifier leur licenciement dans le délai de 15 jours ayant suivi le prononcé du jugement de liquidation, dire que la responsabilité civile personnelle de Me [Y] [O] est engagée et condamner Me [Y] [O] au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, à verser à :
* Mme [P] [V] la somme totale de 5 823,77 euros comprenant les sommes de :
. 349,30 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 200,51 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 5 273,96 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020 et indemnité de licenciement
* Mme [R] [F] épouse [S] la somme totale de 11 095,80 euros comprenant les sommes de :
. 456,88 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 209,81 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 10 429,11 euros au titre du préavis, des congés payés du 5 février 2020 au 25 février 2020 et indemnité de licenciement
* M. [G] [X] la somme totale de 3 331,88 euros comprenant les sommes de :
. 381,82 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 219,18 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 2 730,88 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 mars 2020 et indemnité de licenciement
* M. [Q] [A] la somme totale de 13 353,53 euros comprenant les sommes de :
. 424,28 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 243,55 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 12 685,70 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020
et indemnité de licenciement
* M. [T] [W] la somme totale de 5 238,96 euros comprenant les sommes de:
. 353,79 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 203,10 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 4 682,07 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020 et indemnité de licenciement
— condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, à verser à chacun des demandeurs, soit Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W], la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 5 avril 2023, Me [Y] [O], 'désigné en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020", a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, Me [Y] [O], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020, demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, à verser à :
* Mme [P] [V] la somme totale de 5 823,77 euros comprenant les sommes de :
. 349,30 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 200,51 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 5 273,96 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020 et indemnité de licenciement
* Mme [R] [F] épouse [S] la somme totale de 11 095,80 euros comprenant les sommes de :
. 456,88 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 209,81 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 10 429,11 euros au titre du préavis, des congés payés du 5 février 2020 au 25 février 2020 et indemnité de licenciement
* M. [G] [X] la somme totale de 3 331,88 euros comprenant les sommes de :
. 381,82 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 219,18 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 2 730,88 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 mars 2020 et indemnité de licenciement
* M. [Q] [A] la somme totale de 13 353,53 euros comprenant les sommes de :
. 424,28 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 243,55 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 12 685,70 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020
et indemnité de licenciement
* M. [T] [W] la somme totale de 5 238,96 euros comprenant les sommes de:
. 353,79 euros au titre du salaire du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2020
. 203,10 euros au titre du salaire du 1er février 2020 au 5 février 2020
. 4 682,07 euros au titre du préavis, des congés payés du 6 février 2020 au 5 avril 2020 et indemnité de licenciement
condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, aux dépens,
condamné Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, à verser à chacun des demandeurs, soit Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W], la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Trans Abbad, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile',
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire que le tribunal ne pouvait condamner Me [O] es-qualités puisqu’aucune demande n’était formée à son encontre dans le dispositif des écritures,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W], ces derniers ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par Me [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans Abbad dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W] à régler à Me [O], chacun la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Laval, membre de la SCP Laval Firkowki, avocat aux offres de droit.
Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Les pièces qu’ils ont communiquées sans remise de conclusions seront écartées des débats.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d’une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel'; d’autre part que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la cour, après avoir observé que Me [O] avait été condamné es-qualités par les premiers juges, alors que les demandes dans le dispositif des conclusions et de l’assignation étaient sans conteste dirigées contre Me [O] in personam et que l’assignation ne pouvait être comprise que comme ayant été délivrée à Me [O] in personam, a invité les parties à présenter leurs observations, en cours de délibéré, au vu de l’article 4 du code de procédure civile sur la méconnaissance par les premiers juges de l’objet du litige, et ce avant le 31 janvier 2025.
Suivant une note en délibéré notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, Me [Y] [O] a indiqué que par acte du 22 avril 2021, il avait été assigné es-qualités ; que dans le dispositif de l’assignation comme des écritures, il était sollicité sa condamnation à titre personnel ; qu’en conséquence, aucune condamnation ne pouvait être prononcée par la juridiction de première instance ni à l’encontre de Me [O] en son nom personnel puisque celui-ci n’était pas dans la cause, ni es-qualités de liquidateur de la société Trans Abbad puisqu’aucune demande n’était dirigée contre ce dernier ; que la problématique restait la même en cause d’appel et qu’il appartenait aux intimés de critiquer le jugement qui ne les titre que contre la liquidation judiciaire.
Suivant une note en délibéré du 31 janvier 2025 notifiée par RPVA le 3 février 2025, le conseil des intimés a indiqué que la mise en cause de M. [O] intervient à titre personnel dans la mesure où ses clients ont considéré qu’il avait commis une faute dans la gestion de leur dossier ; que s’il est mentionné que Me [O] était le mandataire liquidateur de la société Trans Abbad, c’est uniquement pour permettre de cibler le dossier dans lequel sa responsabilité personnelle est recherchée ; que c’est donc par erreur que les premiers juges ont condamné Me [O] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Trans Abbad.
MOTIFS
Me [Y] [O] fait valoir qu’il a été attrait dans la cause en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad mais que seules ont été formulées des demandes à son encontre pris à titre personnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal tenu par le dispositif des conclusions ne pouvait condamner Me [Y] [O] es-qualités puisqu’aucune demande n’était formée à son encontre ; que le jugement entrepris devra être infirmé et les intimés deboutés de leurs demandes.
A titre subsidiaire, Me [Y] [O] soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu’il a fait toutes diligencse pour obtenir des renseignements sur la société Trans Abbad, en dépit de la défaillance de celle-ci, et qu’aucune investigation supplémentaire n’aurait pu lui permettre d’avoir connaissance des contrats de travail dans le délai de quinzaine de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’acte introductif d’instance a attrait dans la cause 'Me [Y] [O], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020" dont il a été sollicité, dans le dispositif de l’assignation comme dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, la condamnation à titre personnel, au titre de sa responsabilité civile personnelle.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les demandes étant sans conteste dirigées contre Me [Y] [O] in personam et celui-ci ayant été assigné, non pas es-qualités de liquidateur de la société Trans Abbad, c’est-à-dire comme représentant de cette société, mais comme désigné en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad, soit à titre personnel en recherche de sa responsabilité dans l’exercice de sa mission lorsqu’il était liquidateur de cette société, Me [Y] [O] in personam est bien partie à l’instance.
Il apparaît que les premiers juges, considérant que l’assignation visait Me [Y] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad, et non à titre personnel, ont, après avoir retenu que Me [Y] [O] engageait sa responsabilité civile personnelle, condamné Me [Y] [O] en qualité de liquidateur de la société Trans Abbad.
Il convient par voie de conséquence, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris qui, méconnaissant les termes du litige, a condamné Me [Y] [O] es-qualités alors qu’aucune demande n’avait été formée à l’encontre de Me [Y] [O], es-qualités.
Force est de constater que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif sur les demandes formées à l’encontre de Me [Y] [O] in personam, seul attrait dans la cause. A cet égard, il sera relevé d’une part que ces demandes ne sont pas dévolues à la cour, dès lors qu’elles n’ont pas été accueillies par les premiers juges qui n’ont pas statué de ce chef, d’autre part que les intimés n’ont pas interjeté appel ni, en l’absence de conclusions, critiqué par voie d’appel incident le jugement entrepris, de sorte qu’en l’absence de demande, la cour ne peut réparer l’omission de statuer des premiers juges.
Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de Me [Y] [O], es-qualités de liquidateur de la SARL Trans Abad,
Y ajoutant,
CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées contre Me [Y] [O] in personam et que la cour ne peut réparer cette omission de statuer,
CONDAMNE Mme [P] [V], Mme [R] [F] épouse [S], M. [G] [X], M. [Q] [A] et M. [T] [W] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Alexis Devauchelle, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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