Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEST' INNOV, S.A.S. BAKER TILLY STREGO c/ S.A.S. GENERALI IARD SA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N° 17
N° RG 23/03039 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZBX
C/
S.A.S. GEST’INNOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET x2 avocats plaidants
Me VERRANDO
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 JANVIER 2024
Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du onze Janvier deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
immatriculée sous le n°063.200.885 au RCS d’Angers, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D’ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Cédric BERTO de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. GEST’INNOV
immatriculée sous Ie n°818 092 363 au RCS de Paris, prise en la personne de son President, domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
APPELANTE
AUTRE INTIMEE :
immatriculée sous Ie n°552.062.663 au RCS de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és-qualités au siége social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle FABART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal de commerce de Rennes a notamment condamné la société GESTINNOV à restituer à la société STREGO la somme de 751.447,20 euros TTC.
La société GESTINNOV a fait appel du jugement par déclaration du 26 mai 2023 et a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 24 août 2023.
La société BAKER TILLY STREGO, par conclusions d’incident du 21 novembre 2023, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, la société GESTINNOV n’ayant pas exécuté le jugement déféré quoique celui-ci soit assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, la société BAKER TILLY STREGO a conclu à la condamnation de la société GESTINNOV à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 22 décembre 2023, la société GESTINNOV a opposé être dans l’incapacité d’exécuter la décision déférée et a demandé que les dépens soient réservés.
La société GENERALI IARD, assureur de la société GESTINNOV a conclu s’en rapporter à justice sur l’incident.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Premier Président de cette Cour a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par la société GESTINNOV.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les mesures d’exécution forcée mises en place par la société STREGO n’ont permis qu’un paiement partiel de la condamnation, de l’ordre de 130.000 euros.
La société GESTINNOV a versé aux débats ses états comptables des années 2020 à 2023.
Le montant de la condamnation représente entre 30 et 40% de son chiffre d’affaires annuel.
Dans son ordonnance du 21 novembre 2023, le Premier Président a décrit ainsi la société GESTINNOV:
'L’exercice clos au 31 janvier 2020 s’est achevé sur un bénéfice de 104.384 euros, celui clos au 31 janvier 2021 sur une perte de 50.494 euros, celui clos au 31 janvier 2022 sur une perte de 433.632 euros. A cette date, les fonds propres étaient négatifs (-159.644 euros). Ses dettes s’élevaient à la somme de 2.183.383 euros pour des créances clients (net) de 1.220.761 euros.
Il est ainsi établi qu’à la date de l’audience devant le tribunal de commerce, la société GESTINNOV était en situation financière très difficile et dans l’incapacité de régler le montant des demandes présentées par son adversaire s’il y était fait droit.
Les comptes arrêtés au 31 janvier 2023 font état d’une nouvelle perte de 248.336 euros mais les fonds propres de la société sont de nouveau positifs (404.520 euros). L’endettement a été réduit et le compte client demeure à un niveau élevé.'
S’agissant des créances clients, il ne peut être raisonnablement soutenu que celles-ci puissent être immédiatement mobilisées.
Il en résulte que la société GESTINNOV, malgré l’amélioration de sa situation en 2023 n’est pas en capacité d’exécuter le jugement déféré.
La demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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