Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02728
CPH Montpellier 19 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a retenu que le salarié n'a pas produit d'éléments probants pour étayer ses affirmations, mais a néanmoins reconnu un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Primes versées en lieu et place d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que les pièces produites ne permettent pas de retenir que les primes étaient versées en lieu et place d'heures supplémentaires, déboutant ainsi le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait perçu une indemnité supérieure à celle à laquelle il avait droit, le condamnant à rembourser une somme à l'employeur.

  • Rejeté
    Origine de l'inaptitude

    La cour a jugé que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle et que le licenciement était justifié, déboutant le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une inaptitude justifiée, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Remise tardive et erronée des documents

    La cour a ordonné la remise de documents conformes, sans astreinte, en raison de l'obligation de l'employeur de fournir des documents corrects.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02728
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02728
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F21/00899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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