Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F21/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société M.A.V, Société BRICORAMA FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02728 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00899
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEES :
la Société M. A.V, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 891 335 895, poursuites et diligences de son dirigeant en exercice, demeurant ès-qualité au siège situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MAUREL, avocat au barreau de Montpellier
Société BRICORAMA FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 406 680 314 prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BRUNNER, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [V] a été engagé le 2 janvier 2008 par la SAS Bricorama France, aux droits de laquelle vient la SAS MAV. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur avec un salaire mensuel brut de 2 502,48'.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2021.
Le 31 mars 2021, lors d’une visite à la demande, le médecin du travail, il a été déclaré inapte avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Le 20 mai 2021, [O] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 juillet 2021, estimant notamment que son licenciement résultait d’un manquement de l’employeur à ses obligations, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 19 avril 2023, a mis hors de cause la SAS Bricorama France, débouté « Monsieur [V] [R] » de ses demandes et condamné « Monsieur [V] [R] » à rembourser à la SAS MAV la somme de 2 611,77'.
Le 24 mai 2023, [O] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 juillet 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation solidaire des sociétés Bricorama France et MAV à lui payer :
— la somme de 15 000' net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 15 014,88' net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— la somme de 247,10' net à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— la somme de 10 849,94' net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 37 537,20' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 5 004,96' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 500,49' brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 janvier 2024, la SAS MAV, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Bricorama France et de lui allouer la somme de 6 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la SAS Bricorama France.
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 octobre 2023, la SAS Bricorama France, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 4 000' sur ce fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme totale de 4 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter les condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS Bricorama France :
Si, selon l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, il ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre de son ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées à la date du transfert et l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties. Il appartient au salarié de rapporter la preuve du manquement de l’employeur à son obligation.
En l’espèce, plusieurs manquements sont invoqués.
1- [O] [V], qui soutient que ses affaires auraient été déplacées et que son employeur aurait unilatéralement modifié ses missions, lui aurait imposé de prolonger un arrêt de travail et l’aurait privé de ses responsabilités ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Il ne justifie pas davantage de ce que son jour de repos aurait été modifié sans son accord, le seul planning du mois de mai 2020 étant insuffisant à rapporter cette preuve.
2- Concernant les heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été intégralement payées auraient été ou payées sous forme de prime, [O] [V] produit ses bulletins de paie des mois de septembre 2014 et mars 2015 indiquant un paiement de 325' au titre d’une « prime exceptionnelle AM », la photographie de la pointeuse débranchée et l’attestation d’un ancien chef de secteur selon laquelle « il nous [[O] [V] et lui-même] arrivait de faire les ouvertures [9h] et fermetures [19h] sur la même journée… Jusqu’au mois de juin 2015, nos heures supplémentaires étaient compensées par une prime trimestrielle appelée ''prime AM''… A partir de septembre 2015, ces primes ont été supprimées et ont été remplacées par 2,5 heures supplémentaires par semaine… ça ne couvrait tout de même pas la totalité des heures supplémentaires réalisées… ».
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, la SAS Bricorama France souligne à juste titre qu’aucune demande de rappel n’est formulée.
Elle invoque l’incohérence des propos du salarié qui prétend à la fois avoir été dépossédé de ses missions et avoir subi une surcharge de travail et se prévaut du planning du mois de mai 2020 pour souligner que le salarié signait ses plannings.
La SAS MAV soutient qu’outre le fait que l’allégation n’est pas quantifiée, [O] [V] a été absent de l’entreprise du 1er juin 2020 jusqu’à la date de son licenciement, que l’attestation produite n’est pas probante au-delà du mois de juillet 2019, date du départ du chef de secteur, et que la photographie fournies n’est pas pertinente.
La cour constate que les bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement d’une « prime AM » et qu’ils font état de paiement d’heures supplémentaires pour des montants variables et dépassant régulièrement 2,5 heures hebdomadaires.
Il est également établi que le salarié a été absent de l’entreprise à compter du 1er juin 2020 jusqu’à son licenciement, d’abord en raison de congés payés puis d’un congé individuel de formation et enfin d’un arrêt de travail pour maladie.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre parties, il n’est pas établi que le salarié ait effectivement accompli d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées.
3- Le salarié fait valoir que l’employeur lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat, qui sont de plus erronés mais ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu’il invoque.
4- [O] [V] soutient enfin que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il s’est abstenu de contrôler son temps de travail.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de temps de repos et de durée maximale de travail contrevient à l’obligation de sécurité.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
Bien que la preuve de la surcharge de travail ne soit pas rapportée, il a été vu que le salarié a réalisé des heures supplémentaires qui lui avaient été intégralement rémunérées.
En revanche, la SAS Bricorama France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait rempli son obligation de sécurité en respectant les seuils et plafonds du temps de travail prévus par la législation.
En revanche, la SAS MAV, qui a repris le contrat de travail du salarié le 1er décembre 2020, justifie de ce que ce dernier a été absent de l’entreprise du 1er juin 2020 au 29 janvier 2021, qui est un vendredi, puis qu’il a été en arrêt de travail dès le lundi 1er février 2021 jusqu’à son licenciement de sorte qu’il ne peut lui être reproché le même manquement.
Qu’elle ne prouve pas avoir respect les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et le droit interne.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de ce manquement à l’origine duquel les deux employeurs successifs ont contribué par l’octroi de la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé :
Il a été retenu que le salarié n’avait pas accompli d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées.
Les pièces versées par l’une et l’autre des parties ne permettent pas de retenir que les « primes exceptionnelle AM » auraient effectivement été versées en lieu et place d’heures supplémentaires.
En conséquence, [O] [V] sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur l’origine de l’inaptitude et le bien-fondé du licenciement :
1- Ni l’inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l’inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est à elle seule, de nature à entraîner l’application du régime des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré que [O] [V] aurait été victime d’un accident du travail ou contracté une maladie professionnelle durant la relation de travail pouvant être à l’origine de son inaptitude.
Le seul manquement retenu au titre de l’exécution déloyale du contrat et la réalisation d’heures supplémentaires, toujours payées, ne caractérisent pas des conditions de travail anxiogènes ni la surcharge de travail alléguée et ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En conséquence, l’inaptitude de [O] [V], qui n’a pas, même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, n’a pas une origine professionnelle.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande d’indemnité spéciale.
2- Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il n’existe pas de présomption d’un lien de causalité entre l’éventuel manquement et l’inaptitude.
Il vient d’être jugé qu’il n’était pas établi que le salarié aurait subi une modification de ses missions ni qu’il aurait enduré, en raison du manquement établi de l’employeur, des conditions de travail anxiogènes et une surcharge de travail.
De plus, avant son arrêt de travail du 1er février 2021 et l’inaptitude qui s’en est suivie, le salarié était absent de l’entreprise depuis le 1er juin 2020, notamment pour une formation.
En conséquence, il n’est pas établi que son inaptitude, même d’origine non professionnelle, trouverait son origine directe dans le seul manquement établi de l’employeur.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement :
[O] [V] a perçu la somme de 10 602,84' à titre d’indemnité de licenciement.
Il sollicite le versement de la somme complémentaire de 247,10' au motif que le solde de tout compte et l’attestation Assedic mentionnent la somme de 10 849,94' versée à ce titre.
Les parties s’accordent sur une rémunération mensuelle brute de 2 502,48'.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’ayant été démontré, il y a lieu de déduire les absences pour maladie du salarié dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-11 du code du travail.
La convention collective nationale du bricolage prévoit, concernant l’indemnité conventionnelle, que, sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est versée à tout salarié ayant une ancienneté minimale de 1 an au jour du départ de l’entreprise. Cette indemnité est fixée à 2 % du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence.
Pour ce calcul, l’absence du salarié en raison de sa formation doit également être déduite.
La SAS MAV a exactement calculé les sommes qui pourraient être dues au salarié, soit la somme de 7 991,07' au titre de l’indemnité légale de licenciement, et la somme de 7 357,29' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ayant perçu la somme de 10 602,84', le salarié est donc redevable de la somme de 2 611,77' à titre d’indu qu’il sera condamné à rembourser par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SAS MAV à la remise d’un bulletin de paie rectificatif, d’une attestation destinée au France Travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
Les intérêts au taux légal courent de droit et courent à compter de la notification de l’arrêt s’agissant de sommes indemnitaires.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS Bricorama France ;
Condamne in solidum la SAS Bricorama France et la SAS MAV à payer à [O] [V] la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que les condamnations concernent [O] [V] et non '[R] [V]' ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bricorama France et la SAS MAV aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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