Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 juin 2025, n° 22/08191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
DÉSISTEMENT
N°2025/ 0101
Rôle N° RG 22/08191 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX6
[K] [Y] épouse [I]
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
Maître [C] [M]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 21 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [C] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [C] [M] par Madame [K] [Y] épouse [I] et dit que Madame [K] [Y] épouse [I] devra verser à Maître [C] [M] la somme de 600 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 03 juin 2022, Madame [K] [Y] épouse [I] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier du 07 mars 2025, Madame [K] [Y] épouse [I] a déclaré se désister de l’instance en raison de ses contraintes personnelles et familiales.
L’affaire est venue à l’audience du 23 avril 2025.
Lors de celle-ci, Mme [K] [Y] épouse [I], n’était ni présente ni représentée bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation.
Maître [C] [M] a indiqué à l’audience ne pas accepter le désistement d’instance de Mme [Y] épouse [I] et a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu’en matière de procédure orale, le désistement par lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats.
Pour autant, la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient donc de constater le désistement d’instance de Mme [Y] épouse [I] formalisé dans son courrier du 7 mars 2025 et de la condamner à payer à Maître [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à cette dernière la charge de l’intégralité des frais exposés pour sa défense.
Mme [Y] épouse [I] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Constatons le désistement d’instance de Madame [K] [Y] épouse [I] ;
— Condamnons Mme [K] [Y] épouse [I] à payer à Maître [C] [M] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [K] [Y] épouse [I] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière Le président
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