Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD6D
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Août 2025 à 18H03.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 16H47,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 17 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h40 ;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Août 2025 à 11H00 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n’avoir pas d’observation à effectuer.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle déclare sans apporter au mémoire déposé lors de l’appel, regrettant l’existence d’un arrêté d’expulsion, et exposant que son client est père d’un enfant de neuf ans dont il est seul titulaire de l’autorité parentale, en l’état du décès de la mère de l’enfant en 2016, et alors encore que cet enfant est suivi par le juge des enfants, la belle-mère de Monsieur [S] [I] ayant été désignée en qualité de tiers digne de confiance.
Elle précise qu’il y aura lieu d’apprécier si le trajet critiqué est excessif ou non, estimant que Monsieur [S] [I] n’est par ailleurs pas véritablement une menace pour l’ordre public.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [S] [I] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 28 mai 2021 prononçant son expulsion du territoire français, qui lui a été notifié le jour même, et qui est définitif.
Il a pourtant été contrôlé alors qu’il se trouvait en possession de stupéfiants le 16 août 2025 à [Localité 5], contrôle à l’occasion duquel il est apparu qu’il faisait l’objet de plusieurs fiches au fichier des personnes recherchées notamment du fait d’une non justification d’adresse en tant que personne inscrite au FIJAIS, et également pour retour sur territoire français après expulsion. Il a alors indiqué travailler à [Localité 5] en qualité de boucher mais ne pas souhaiter fournir de renseignements sur son employeur.
Le préfet a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2025, notifié le jour même à 17h40, et Monsieur [S] [I] a été placé en rétention administrative.
Monsieur [S] [I] développe en premier lieu des éléments de personnalité en indiquant être parent d’un enfant français, toutefois il ne produit pas la moindre pièce établissant ce lien de filiation, ni la situation de l’enfant évoqué, alors qu’il indique que ce dernier serait suivi par le juge des enfants et confié à une grand-mère maternelle en qualité de tiers digne de confiance. En tout état de cause la situation familiale de l’intéressé a nécessairement fait l’objet d’un examen attentif avant le prononcé de l’arrêté d’expulsion du 28 mai 2021.
Faute d’éléments justificatifs, il n’est pas possible de contrevenir à cet arrêté d’expulsion dont la validité n’est de surcroît aucunement contestée.
Le moyen selon lequel, après son unique condamnation, isolée, il n’aurait plus jamais eu de problème avec la justice, est sans aucune incidence sur la présente procédure, d’autant que cette affirmation est au surplus inexacte, puisque Monsieur [S] [I] a été contrôlé alors qu’il se trouvait en possession de cocaïne et de résine de cannabis, ce qui constitue un délit, et alors encore qu’il s’était abstenu de justifier de son adresse étant personne condamnée inscrite au fichier FIJAIS, ce qui constitue encore une autre infraction.
Monsieur [S] [I] fait valoir que le délai de transfert entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 7], qui a duré trois heures, serait excessif. Mais ce délai est calculé entre le moment précis où lui est notifiée la fin de sa garde à vue au commissariat de [Localité 5], et celui où, déjà parvenu au centre de rétention, lui sont notifiées les différentes formalités propres à sa retenue dans ce lieu. De surcroît, l’organisation du trajet suppose celui d’une escorte, ce qui diffère considérablement d’un simple transport particulier, et aussi la mise en 'uvre de nombreuses formalités administratives qui exigent un temps incompressible s’ajoutant à celui du trajet proprement dit.
Le trajet a eu lieu en outre en pleine période estivale dans une région soumise à des embouteillages endémiques du fait d’une surpopulation touristique.
Enfin, si Monsieur [S] [I] allègue avoir été privé de l’usage de ses droits pendant un temps excessif, il ne le démontre pas, ne précisant aucun grief, et alors encore qu’il est constaté qu’il a bénéficié de l’usage d’un téléphone portable pendant tout le temps de trajet ce qui lui a permis, si toutefois il en a eu l’envie, d’exercer ses droits entre son départ du commissariat de [Localité 5] et son arrivée au lieu de rétention de [Localité 7].
Les autres moyens invoqués dans le mémoire, à savoir celui relatif au droit de s’alimenter, ou celui relatif à l’absence de compétence territoriale de l’agent pour consulter son identité sur les fichiers, ne sont assorties d’aucun justificatif et constituent de simples allégations. La preuve d’un grief n’est aucunement rapportée de sorte que ne saurait être encourue l’infirmation de la décision déférée de ces chefs.
S’agissant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, il apparaît qu’au contraire cet arrêté a pris en compte la situation personnelle de Monsieur [S] [I] en la décrivant de manière détaillée, et en motivant la décision retenue au regard des textes pleinement applicables. Ce moyen est en voie de rejet
L’examen renforcé de la situation personnelle de Monsieur [S] [I] conduit également à constater que la mesure de rétention est pleinement justifiée.
L’appréciation des diligences à la charge de l’administration est fonction de la durée de la rétention, or celle-ci a commencé il y a cinq jours, et a été contestée devant la présente juridiction, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir déjà diligenté toutes les demande auprès des autorités consulaires du pays d’origine de Monsieur [S] [I].
Néanmoins il doit être constaté que le consulat de Tunisie a déjà été saisi dès le 20 août 2025 en vue de la délivrance d’un nouveau laissez-passer, et au visa de celui qui avait déjà été établi en 2021 par les autorités consulaires tunisiennes. De la sorte, diligence a été effectuée.
Il s’ensuit que l’ordonnance querellée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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