Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02357 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JND6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [T] [D] [Y] [H]
Élisant domicile chez Me Céline ULBRICH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005565 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. O’ PORTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2020, Mme [Y] [H] (la salariée) a été engagée par la SARL O’Porto (la société) en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée, motivé par le remplacement d’un salarié absent et ce, jusqu’au 28 juillet 2020.
Par un autre contrat à durée déterminée, motivé par un accroissement d’activité, en date du 2 juin 2020 et « à effet au 29 juillet 2020 », la société a engagé la salariée à temps complet en qualité de serveuse.
Ce dernier contrat a été renouvelé le 30 décembre 2020 et son terme a été fixé au 30 août 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 octobre 2020, dans un contexte de crise sanitaire, Mme [Y] [H] a été placée sous le régime de l’activité partielle.
Le 19 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir condamner son employeur en raison de son comportement fautif.
Le 20 février 2021, elle a été placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 13 mars suivant.
Le 14 mars 2021, elle n’a pas repris son travail, si bien que par lettre du 27 mars 2021, l’employeur lui a demandé de justifier son absence au travail.
Par courrier daté du 21 mai 2021, reçu par l’employeur le 25 mai suivant, Mme [Y] [H] a « pris acte de la rupture de son contrat de travail » pour « absence de paiement de ses heures de travail réelles, menaces, tentative d’intimidation, abus de sa situation de faiblesse, le tout ayant conduit à une dégradation de son état de santé ».
Par requête du 28 juin 2021, elle a, de nouveau, saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit statué sur « la prise d’acte de la rupture anticipée de son contrat de travail afin qu’elle soit imputée aux torts exclusifs de son employeur ».
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de la prise d’acte de Mme [Y] [H] le 25 mai 2021 prenait les effets d’une démission,
— débouté Mme [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Y] [H].
Le 4 juillet 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1 666,49 euros bruts,
— juger que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée par la faute grave de la société,
— juger que la société O’Porto s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 8 328,60 euros bruts
— congés payés y afférents : 832,86 euros bruts
— indemnité de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 5443,87 euros nets
— indemnisation du préjudice moral spécifique : 1 000 euros nets
— indemnité de précarité : 1 971,70 euros bruts
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 998, 94 euros nets
— débouter la société O’Porto en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la remise des documents légaux (bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la compétence de liquider cette astreinte,
— assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale devant être assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL O’Porto à payer à Maître [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la SARL O’Porto aux dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution éventuels,
— à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de l’appelante, juger que l’équité et la situation économique de Mme [Y] [H] justifient qu’elle ne soit pas condamnée à payer les frais irrépétibles de l’intimée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL O’Porto demande à la cour de :
A titre principal,
— juger recevable son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes introduites à son encontre,
— débouter Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a refusé de condamner Mme [Y] [H] au paiement de dommages et intérêts et au paiement d’une indemnisation au titre des frais de justice de la SARL O’Porto,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 2 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance : 1 200 euros,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité de précarité à la somme de 1 350,49 euros,
— limiter la condamnation au titre du solde de congés payés à la somme de 90,48 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que si la salariée fait part de ses doutes sur la réalité du motif de recours (accroissement d’activité) au contrat à durée déterminée et rappelle que ledit motif doit être précis sous peine de requalification, elle ne forme pas une telle demande. De même, si elle précise avoir été engagée sous une qualification erronée et avoir exécuté une prestation de travail non convenue, elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée indique que de juin 2020 à janvier 2021, elle travaillait « de 11h à 15h puis de 18h à 22h, 23h voire minuit » et produit, dans ses conclusions, un tableau indiquant le nombre d’heures travaillées par semaine dont celles supplémentaires, lequel quantum oscille entre 40 h et 60 heures hebdomadaires.
Elle verse aux débats une impression d’écran du site du restaurant O’Porto, lequel document fait apparaître un service de livraison de 18h à 21h45 ainsi que ses bulletins de salaire démontrant qu’elle a été placée en activité partielle à compter du mois d’octobre 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier indique qu’à compter du 17 octobre 2020, soit du 2ème confinement, il a organisé un service de livraison qui existait depuis mai 2018 et que les horaires de travail étaient les suivants :
Lundi à mercredi de 18h à 21h30,
Vendredi et samedi de 12h à 13h30 puis 18h à 22h,
Dimanche de 12h à 14h puis 18h à 21h45,
Soit un total de 24h45.
Il produit la page Facebook du restaurant qui reprend lesdits horaires ainsi que l’agenda officiel du gouvernement concernant la réouverture des restaurants à partir du 19 mai 2021.
Il fournit également les attestations de Mme [U] [B], salariée, qui indique avoir été embauchée le 7 février 2020, être la « dernière livreuse à quitter son poste » soit 22h, que l’appelante « quittait souvent le restaurant à 21h15 », que lorsqu’une commande « arrivait au-delà du temps fixé, c’était son patron qui l’effectuait puisqu’il cuisine et que c’est toujours le dernier à partir » et que d’octobre 2020 à mai 2021, le service était ouvert « uniquement le soir ». Mme [Z] et M. [K], serveurs de l’intimée, corroborent cette période de fermeture.
Mme [V], commerçante située en face du restaurant, atteste qu’entre « les mois d’octobre 2020 et janvier 2021, il n’était pas ouvert le midi et ce, du lundi au mercredi de chaque semaine », ce que Mme [I], gérante de bar-tabac, confirme en précisant que cela a duré du « 17 octobre 2020 au 19 mai 2021 ».
Ainsi, il s’infère de ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par la salariée qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’heures supplémentaires accomplies sur la période du midi du 17 octobre 2020 au mois de janvier 2021.
En outre, le témoignage circonstancié et précis de Mme [B] concernant l’organisation des livraisons du soir n’appelle aucune remarque de la part de l’appelante, alors même qu’il contredit ses allégations et permet d’exclure une activité tardive de la salariée.
En revanche, il n’est produit aucune pièce concernant le temps de travail de la salariée pour la période du midi antérieure au mois d’octobre 2020, étant toutefois relevé que celle-ci a été nécessairement affectée par le premier confinement.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des remarques ci-dessus, au taux horaire et aux majorations applicables, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires qui n’ont été ni compensées, ni rémunérées, dans une mesure bien moindre que celle qu’elle sollicite et, partant, il convient de lui accorder la somme de 329,64 euros outre les congés payés y afférents.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la seule absence de mention des heures supplémentaires ci-dessus accordées sur le bulletin de paie est insuffisante à objectiver le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
En outre, l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose notamment que les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l’espèce, la salariée allègue également que son employeur l’a faite travailler à partir d’octobre 2020 alors qu’elle était placée en activité partielle, sans toutefois en préciser les modalités et alors que l’employeur indique qu’il n’a pas suspendu totalement son activité mais qu’il l’a réduite en maintenant le système de commande si bien que le temps de travail de l’appelante était inférieur à la durée légale puisqu’il était de 24,45 heures. La diminution de l’horaire de travail est d’ailleurs corroborée par les témoignages ci-dessus repris.
Dans ces conditions, l’appelante échoue à rapporter la preuve de l’intention délictuelle de l’employeur.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1243-1 du code de travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il a été jugé qu’au regard de ces dispositions, et peu important que la salariée ait improprement qualifiée la rupture de prise d’acte, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était justifiée en cas de manquements de l’employeur constituant une faute grave.
A l’appui de sa demande rupture anticipée aux torts de l’employeur, la salariée fait valoir le non-paiement d’heures supplémentaires, le travail dissimulé et avoir été victime de réprimandes et menaces de celui-ci.
Sur ce dernier grief, la cour constate que pour en rapporter la preuve, l’appelante se limite à produire un récépissé de main courante du 12 avril 2021. A la lecture de celui-ci, il apparaît qu’elle ne fait part d’aucune « réprimande » mais seulement du fait que son employeur aurait « envoyé une de ses cousines intimider sa famille au Portugal ».
Or, il s’agit de ses propres déclarations qui sont dénuées de toute précision et ne sont corroborées par aucun élément, de sorte que le grief n’est pas matériellement établi et que sa demande de dommages et intérêts à ce titre a été justement rejetée par les premiers juges.
De même, il n’est pas plus démontré un abus d’une prétendue situation de faiblesse de la part de l’employeur, telle qu’évoqué dans son courrier de prise d’acte.
Les précédents développements ont permis d’établir que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’était pas rapporté et que les heures supplémentaires non réglées portaient sur une somme très modeste et n’avaient fait l’objet d’aucune demande en paiement durant la relation contractuelle.
Par conséquent, il n’est pas établi de manquements de l’employeur susceptibles de caractériser une faute grave et de justifier la rupture anticipée du contrat de travail de sorte que celle-ci était injustifiée.
Eu égard aux dispositions légales rappelées, c’est à tort que les premiers juges ont jugé que ladite rupture avait les effets d’une démission.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
L’article L. 1243-3 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
La société soutient que la salariée a rompu le contrat de travail 48 heures après l’autorisation de réouverture des restaurants, ce qui l’a obligée à une réorganisation complète.
Pour autant, si les précédents développements ont permis de considérer que la rupture anticipée de la salariée n’était pas justifiée, l’intimée ne démontre, au-delà de ses allégations, ni l’existence d’un préjudice, ni ne fournit de pièces permettant d’en apprécier l’éventuel quantum.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la salariée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a dit que la rupture anticipée produisait les effets d’une démission et en sa disposition relative aux heures supplémentaires,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société O’Porto à payer à Mme [Y] [H] la somme de 329,64 euros à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 32,96 euros de congés payés y afférents,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de Mme [Y] [H] était injustifiée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O’Porto aux dépens de première instance et d’appel, étant observé que Mme [Y] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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