Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2022, N° 21/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05544 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAMH
Monsieur [Z] [H]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01002) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le 28 Février 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [Z] [H] a exercé une activité libérale en tant qu’auto-entrepreneur. Il a été affiliée à la [6] ([7]) en cette qualité à partir 1er janvier 2012.
Le 2 mars 2020, M. [H] s’est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du [11] ([9]) '[12]', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2012-2015.
Par courrier du 6 mars 2020, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2012 à 2015 figurant sur son relevé de situation et l’omission de ses droits à la retraite à compter de 2016.
Le 9 août 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce, afin de voir condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu’il a acquis sur la période de 2012 à 2019 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [H] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. [H] à payer à la [7] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce 'qu’il a déclaré son recours recevable, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à la [7] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.
M. [H], dispensé de comparaître, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022, sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la [7] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 72 points en 2014,
— 72 points en 2015,
— 72 points en 2016,
— 72 points en 2017,
— 108 points en 2018,
— 72 points en 2019,
— condamner la [7] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
— 38,4 points en 2012,
— 175,7 points en 2013,
— 422,8 points en 2014,
— 480,3 points en 2015,
— 445,5 points en 2016,
— 468,6 points en 2017,
— 531,2 points en 2018,
— 531 points en 2019,
— condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], dispensée de comparaître selon ordonnance du 4 novembre 2024, s’en référant à ses conclusions transmises le 30 novembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [H],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours mal fondé,
Y ajoutant,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [H],
— attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :
— 25,3 points en 2012,
— 116 points en 2013,
— 279 points en 2014,
— 317 points en 2015,
— 309,7 points en 2016,
— 319,9 points en 2017,
— 441,6 points en 2018,
— 423,7 points en 2019,
— attribuer à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :
— 7 points en 2012,
— 9 points en 2013,
— 27 points en 2014,
— 27 points en 2015,
— 44 points en 2016,
— 44 points en 2017,
— 60 points en 2018,
— 57 points en 2019,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours de M. [H]
M. [H] soutient en substance que le relevé de situation qu’il a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la [7] et que ce relevé lui a permis de constater que la [7] refusait de lui faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979. Il en conclut qu’il pouvait donc contester cette décision directement devant la [8]. Il fait valoir à cet égard :
— qu’est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;
— que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la demande en ligne sur le site dédié du groupement d’intérêt public ([9]) Union Retraite auquel appartient la [7] génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;
— que la [7] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
— que la [7], dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant observé que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la [7], celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d’accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée ;
— que la [7] est ainsi de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la [8].
Il prétend enfin qu’il n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la [7] et que, rapportant la preuve du paiement de ses cotisations sur la période litigieuse, il ne peut pas être privé d’un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2012-2019.
La [7] soutient que le recours de M. [H] est irrecevable aux motifs que :
— le relevé de situation individuelle que M. [H] s’est procuré via le site internet [10] ne constitue pas une décision de sa part, élément pourtant nécessaire à la saisine de la [8].
— le cotisant, qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait pas saisir directement la [8] puis le tribunal.
— le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu’il ne saurait engager les régimes de retraite.
*****
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne [12] est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (Civ 2è, 1er décembre 2022, n° 21-12.784 et Civ 2è, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
En l’espèce, l’assuré a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’il avait sollicité en ligne sur le site internet dédié à cet effet d’Info retraite, conformément aux dispositions de l’article L.161-17, III, du code de la consommation. Ce relevé du 2 mars 2020 mentionne, au titre des années 2012 à 2015, les trimestres et les points acquis au titre du régime de base ainsi que les points acquis au titre du régime complémentaire auprès de la [7], qui serviront de base à la liquidation de sa pension de retraire. Il est relevé que ce relevé mentionne en sa première page 'synthèse de vos droits, dans vos régimes de retraite obligatoire’ que l’année 2015 est la 'dernière année connue’ en ce qui concerne l’activité libérale relevant de la [7] et qu’il est précisé que 'si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés par vos régimes'. Ce relevé ne porte enfin mention, dans le relevé de carrière, que des années 2012 à 2015 en ce qui concerne la [7].
Il y a donc lieu de considérer que ce relevé, mentionnant les droits acquis par M. [H] au titre des années 2012 à 2015, caractérise une décision prise par la [7] pour la détermination des droits à retraite de l’assuré au titre de ces années.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures (2016, 2017, 2018 et 2019), le relevé de situation individuelle ne caractérise pas de décision susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [7] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l’existence d’une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d’un recours.
Il y a dès lors lieu de considérer que le recours de M. [H] est recevable en ce qui concerne les années 2012 à 2015, mais irrecevable concernant les années ultérieures. Le jugement critiqué doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré le recours de M. [H] recevable pour la totalité de la période de 2012 à 2019.
Sur la revalorisation des points de retraite
M. [H] fait valoir que les parties sont d’accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu’elles sont en désaccord sur l’assiette de revenus à prendre en considération puisque la [7] pratique, à tort, sur le chiffre d’affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%.
S’agissant des points de retraite complémentaire, il dénonce la pratique de l’organisme consistant :
— à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d’un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Il fait valoir à cet égard que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d’affaires. Il fait également valoir que l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [7], nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l’a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (n°18-15.542). Il souligne que les relations financières entre l’Etat et la [7] n’intéressent pas l’adhérent, que la règle de « proportionnalité » est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n’ont la valeur que d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme,
— à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu’en 2015 inclus, alors que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d’affaires. Il souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires, par application de l’article D. 643-3 du même code. Il ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
La [7] rappelle que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur. Faisant valoir que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l’URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la [7] ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le [4] (bénéfice non commercial) ; que dans la mesure où l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au [4], en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; qu’ainsi, ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Elle en conclut que M. [H] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu’outre le décret de 1979 instituant un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour tous les adhérents de la [7], ses statuts s’imposent à tous les assurés ; qu’ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d’affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l’adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer « à partir de ce bénéfice » la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret de 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l’État, et la période postérieure. Elle estime qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l’article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l’assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu’au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la [7] ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
*****
Si l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu l’article L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu’au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l’assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l’assurance vieillesse complémentaire).
S’agissant des points de retraite de base, les parties ne s’opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l’assiette par la valeur du point), mais sur l’assiette de ce calcul, et en particulier sur l’abattement de 34 % que réalisait la [7] sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, le revenu à retenir, avant 2016, pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur et non son bénéfice comme le soutient, à tort, la [7].
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d’attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :
— en 2012 : 38,4 points,
— en 2013 : 175,7 points,
— en 2014 : 422,8 points,
— en 2015 : 480,3 points,
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de la totalité de sa demande.
S’agissant des points de retraite complémentaire : Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants – régime micro-social – applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l’Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8.
S’il est mentionné au dernier alinéa de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [7], cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l’Etat à la [7], est étrangère aux relations entre l’organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les affirmations de la [7], selon lesquelles il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire, ne sont donc pas pertinentes.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Civ. 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s’ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la [7] ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations.
Cet article 2 prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite annuel fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2010, puis à 36 points à compter de 2013.
La [7] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susvisé.
Si, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la [7], une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à la demande expresse de l’affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d’ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l’espèce, M. [H] n’a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a été imposée.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le cotisant s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2012 à 2015), celui-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la [7] n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [7] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d’État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la [7], ne saurait exclure l’application des textes.
Pour apprécier le nombre de points, il y a donc lieu de tenir compte du chiffre d’affaires de M. [H] et de lui appliquer la classe à laquelle celui-ci se réfère.
Par conséquent, la [7] est condamnée à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [H] sous le statut auto-entrepreneur en le portant de 70 à 220 points à créditer suivant le détail ci-dessous :
— en 2012 : 40 points
— en 2013 : 36 points
— en 2014 : 72 points
— en 2015 : 72 points
Par suite, il y a lieu d’ordonner à la [7] de transmettre à M. [H] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 3 mois.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de la totalité de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [H] formule les deux demandes de dommages et intérêts suivantes :
— si ses demandes sur les exercices 2016-2019 devaient être déclarées irrecevables, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral induit par l’incomplétude du relevé de situation individuelle pour la période de 2016 à 2019. Elle affirme que la [7] ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative. Elle soutient que son droit légal à l’information répond à la nécessité impérieuse de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis, correspondant à des cotisations effectivement payées, alors que la Cour des comptes avait mis en lumière en 2014 et en 2017 l’absence d’effectivité des droits à la retraite des auto-entrepreneurs. Elle explique que son préjudice moral est réel puisque la [7] lui signifie que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifierait pas de traiter son dossier retraite, précisant que cette situation est très anxiogène car elle fait passer le message qu’elle cotise à fonds perdus. Elle prétend que la [7] exploite sa propre faute pour la priver partiellement d’un accès au juge ce qui induit une colère légitime,
— elle subit un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à la retraite. Elle explique souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins. Elle ajoute qu’elle constate l’indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents, indiquant que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer puisqu’elle préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle.
La [7] estime faire une juste application des textes et considère que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de sa part, ne faisant qu’invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables.
*****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur les modalités d’application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la [7].
En revanche, il ressort des textes précédemment évoqués que la [7] a l’obligation de renseigner le relevé de situation individuelle, étant rappelé que l’assuré peut, par le biais du service en ligne, accéder 'à tout moment à son relevé actualisé'.
M. [H] produit à cet égard un courrier du 28 février 2020 adressé par la [7] à un cotisant (autre que lui), aux termes duquel l’organisme assure que le service info-retraite, permettant d’accéder au relevé de situation individuelle, est 'actualisé de manière hebdomadaire'.
Or, la [7], qui n’apporte aucune explication au caractère incomplet du relevé de situation litigieux, ne prouve ni même n’allègue qu’elle n’était pas en mesure de renseigner le relevé de M. [H] pour les années 2016 et suivantes et/ou de mettre à la disposition du [9] les informations requises.
Cette carence inexpliquée et injustifiée, donc fautive, a causé à M. [H] un préjudice moral en le privant de la possibilité d’accéder facilement et rapidement à un service public d’information voulu par le législateur pour simplifier l’accès des assurés à leurs droits (intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites). Indirectement, cette carence rend plus lourd et complexe pour M. [H] l’exercice d’un recours, dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une décision permettant la saisine immédiate de la commission de recours amiable et se trouve contrainte d’effectuer des démarches auprès de l’organisme pour accéder aux informations souhaitées.
Il y a lieu de réparer ce préjudice en condamnant la [7] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La [7] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la [7] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [H] l’intégralité des frais exposés en cause d’appel de sorte que la [7] est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la [7] à payer les dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [Z] [H] en ce qu’il porte sur les années 2012 à 2015,
Le déclare irrecevable en ce qu’il porte sur les années 2016 à 2019,
Condamne la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [Z] [H], selon le détail suivant :
— en 2012 : 38,4 points
— en 2013 : 175,7 points
— en 2014 : 422,8 points
— en 2015 : 480,3 points
Condamne la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [Z] [H], selon le détail suivant :
— 40 points en 2012
— 36 points en 2013
— 72 points en 2014
— 72 points en 2015
Ordonne à la [7] de transmettre à M. [Z] [H] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 3 mois,
Condamne la [7] à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2019,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel,
Condamne la [7] à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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