Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/08862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 avril 2025, N° 25/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08862 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 25/00232
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
INTIMÉE :
Etablissement Public [10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 24 février 2025, la société [6] (ci’après la Société) a assigné l'[9] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de l’enjoindre à lui délivrer l’attestation de vigilance à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La Société faisait valoir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer cette attestation et que l’absence de remise lui fait perdre des marchés.
L'[9], avait conclu au rejet de la demande soutenant qu’à la date de sa demande d’attestation de vigilance, la Société n’était pas à jour de ses cotisations, qu’au 14 février 2025 elle était toujours débitrice de la somme de 213.966,37 euros et qu’elle n’a pas contesté cette dette devant le tribunal.
Par ordonnance contradictoire du 03 avril 2025, la vice-présidente en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil statuant en qualité de juge des référés, a rendu la décision suivante :
« Déboutons la société [5] de sa demande ;
Condamnons la société [5] à payer à l’U.R. [7]
d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [5] aux dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 09 mai 2025, la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que les conclusions ont été régulièrement signifiées à l’Urssaf par personne habilitée à recevoir les actes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 août 2025 et régulièrement signifiées à l’intimée, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles :
L243-15 et D243-15 du code de la sécurité sociale
Statuant sur l’appel formé par la société [5] le déclarant recevable et bienfondé, y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande
CONDAMNÉ la société [5] à payer à l’Urssaf la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNÉ la société [5] aux dépens
Statuant à nouveau,
— ENJOINDRE l’Urssaf à délivrer l’attestation de vigilance nécessaire à la société [5] pour poursuivre son activité professionnelle à compter de la notification de l’arrêt à venir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER l’Urssaf à verser à la société [5] la somme de 10 000 € en réparation du trouble occasionné à sa liberté d’entreprendre par le refus illégal de lui délivrer l’attestation de vigilance ;
— CONDAMNER l’Urssaf à verser à la société [5] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
L’Urssaf n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Société fait valoir que :
— Elle a été créée en décembre 2015 et de juin 2018 à décembre 2020, ses cotisations étaient réglées par le système « Titre emploi service entreprise » [8] et que depuis janvier 2021, elle a préféré utiliser la « Déclaration Sociale Nominative » DSN.
— En 2023, elle a découvert des prélèvements douteux au bénéfice de l’Urssaf de sorte qu’elle a interrompu ses paiements et a saisi la commission de recours amiable et un recours au fond sur cette question est pendant devant la cour d’appel de Versailles.
— Elle a demandé la délivrance de l’attestation de vigilance le 27 décembre 2024 ce qui lui a été refusé par courrier du 07 janvier 2025 au motif d’un solde débiteur.
— Elle a repris ses paiements mais est toujours confrontée au refus illégal de l’Urssaf, du 26 juin 2025, l’empêchant de contracter et portant donc gravement atteinte à ses intérêts.
— L’Urssaf lui a opposé un refus le 7 janvier 2025 et elle justifie de ce que toutes les contraintes émises ont fait l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction compétente et que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Versailles.
— S’agissant du refus opposé le 26 juin 2025 elle était à jour de ses cotisations, outre celles faisant l’objet de recours.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour relève que la société [5] ayant saisi le juge des référés il lui appartient de faire la démonstration des éléments utiles à ses prétentions au regard des pouvoirs dont il dispose.
En liminaire, il convient d’observer que, pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel, la société [5] ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir au juge des référés pour statuer.
Dans cette mesure il doit être rappelé les dispositions applicables s’agissant des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L’article L243-15 -aliéna 2- du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont 1'objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail. (') ».
L’article D. 243-15 de ce code prévoit que « (') La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. (') » .
En l’espèce, Il est justifié par les pièces produites aux débats que l’Urssaf a refusé cette demande le 7 janvier 2025 ainsi que le 26 juin 2025, au motif que la situation du compte présente un solde débiteur, élément d’ailleurs caractérisé par l’ensemble des pièces constituant la pièce n°3 de l’appelante , regroupant les correspondances avec l’URSSAF, les contraintes, leur notification, les oppositions à contrainte, la signification de ces dernières, les accusés de réception, les relevés de comptes bancaires ainsi qu’une attestation du comptable, et ce sur la période à compter de 2023, la Société reconnaissant elle même dans ses conclusions avoir interrompu ses paiements pour les reprendre par la suite.
Les nombreuses contraintes émises depuis 2023 listent les absences de versements des cotisations patronales et salariales dans les « causes de la créance », ainsi que les majorations de retard associées de sorte que contrairement à ce que soutient la Société, il n’est pas justifié qu’elle se trouve à jour de ses cotisations.
Il n’est pas davantage établi que la Société respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues alors qu’elle conteste le plan d’apurement tel que mentionné notamment dans ses oppositions à contrainte des 25 juillet et 2 octobre 2023 et du 19 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, d’autres oppositions étant présentées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et faisant l’objet, ainsi que mentionné par la société [5] dans ses conclusions d’un recours devant la cour d’appel de Versailles.
La cour relève aussi que devant le premier juge l’Urssaf a produit des échanges montrant qu’un plan d’apurement a été proposé le 8 janvier 2025 et que la demande de délais présentée par la Société a été rejetée.
Enfin, si la société [5] justifie en outre avoir fait de nombreuses oppositions à contraintes, elle ne justifie pas avoir fait opposition à celle du 06 mars 2025 qui lui a été signifiée le 10 mars 2025 (et portant sur les cotisations de mai et juin 2024), soit antérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le juge des référés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute de démontrer que les conditions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale permettant la délivrance de l’attestation de vigilance sont réunies, cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse opposée par l’Urssaf en première instance et dans ses courriers de refus.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts motivée par le refus de l’Urssaf de lui délivrer l’attestation ne saurait davantage aboutir en présence d’une contestation sérieuse sur le caractère fautif de cette non délivrance, et partant sur le préjudice qui en résulterait et qui en tout état de cause n’est nullement justifié par l’ensemble des pièces figurant sous n°3.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [5] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [5] de sa demande ;
CONFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de délivrance de l’attestation de vigilance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Congé pour vendre ·
- Jouissance paisible ·
- Dégât ·
- Bail ·
- Dette
- Client ·
- Salarié ·
- Données confidentielles ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Intéressement ·
- Accès ·
- Licenciement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Fichier ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Juge des enfants ·
- Expulsion du territoire ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Homme ·
- Lettre de licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Commettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Porto ·
- Rupture anticipee ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Durée ·
- Horaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Investissement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Littoral ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Appel ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Filiale ·
- Salarié ·
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Transaction ·
- Agence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Faillite ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Garantie
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Intimé ·
- Ouvrier ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.