Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 28 octobre 2025, n° 23/13159
TI Paris 22 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de sincérité du congé

    La cour a estimé que le congé a été délivré dans les formes et délais légaux, et que la locataire n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir un défaut de sincérité.

  • Accepté
    Trouble de jouissance

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé des dommages intérêts pour la période concernée, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Mise à jour du solde locatif

    La cour a accepté d'actualiser le montant de la dette en tenant compte des paiements intervenus et des décomptes fournis.

  • Rejeté
    Droits à l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans ce cas.

  • Accepté
    Demande de prorogation des délais de paiement

    La cour a pris en compte la situation financière de la locataire et a prorogé les délais de paiement accordés par le premier juge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2025, Madame [Z] [V] conteste le jugement du Tribunal de proximité de Paris du 22 juin 2023, qui avait validé un congé pour vendre et ordonné son expulsion. La première instance a jugé le congé valide et a condamné la locataire à des indemnités d'occupation. La Cour d'appel confirme la validité du congé, considérant que la locataire n'a pas prouvé la mauvaise foi du bailleur, mais infirme le montant de la dette locative, le fixant à 2 161,18 euros. Elle accorde également des dommages-intérêts de 2 000 euros à la locataire pour trouble de jouissance, en raison de la négligence du bailleur dans l'entretien du logement. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et modifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/13159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13159
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 22 juin 2023, N° 22/00641
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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