Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 19/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4M
[5]
c/
S.E.L.A.R.L. [8] es qualités de liquidateur de la la SASU [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°19/00788) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2023.
APPELANTE :
[5], agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [6] En liquidation judiciaire -
assistée de Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur de la SASU [6] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [G] [T] a été employée par la SASU [7] (en suivant, la société [7]) en qualité de conductrice de véhicules et d’engins lourds de levage et manoeuvre à compter de l’année 2014.
2- Le 6 février 2015, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu la veille, mentionnant : ' Livraison ' La salariée lors de sa tournée de livraison, en soulevant un colis (4 kg) a ressenti une très vive douleur au bras droit au niveau de son biceps '.
3- Le certificat médical initial a été établi le 5 février 2015 dans les termes suivants : « rupture du tendon du long biceps droit proximal ».
4- Par courrier daté du 27 juillet 2016, la [4] (en suivant, la [5]) a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé le 22 août 2016.
5- Par courrier du 4 octobre 2016, la [5] a notifié à la société [7] sa décision relative à l’attribution à Mme [T] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% à compter du 23 août 2016.
6- Par lettre recommandée du 24 janvier 2017, Mme [T] a contesté la décision de la [5] lui attribuant un taux de 10% d’IPP devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, lequel par un jugement du 18 mai 2018, a annulé la décision et attribué à Mme [T] un taux d’IPP de 19% à la date de consolidation, dont 15% au titre du taux médical et 4% pour le taux socio-professionnel.
7- Par lettre recommandée du 1er mars 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision de la [5] du 4 octobre 2016.
8- Par décision du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] avec pour mission de fixer à la date de la consolidation, le 22 août 2016, de l’accident du travail survenu le 5 février 2015, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T], par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la société [7]. Le Professeur [Z] a établi un procès-verbal de consultation le 7 octobre 2022 fixant le taux d’IPP de Mme [T] à 4% au titre des séquelles légères.
9- Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 22 août 2016, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [T], le 5 février 2015, est de 4% ;
— fait droit au recours de la société [7] à l’encontre de la décision de la [5], en date du 4 octobre 2016 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [5] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
10- Par lettre recommandée du 5 janvier 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la [5] a relevé appel de ce jugement.
11- Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et nommé la SELARL [8] en qualité de mandataire liquidateur.
12- Par un arrêt du 9 janvier 2025, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures ;
— invité les parties, et singulièrement, la [5], à produire un Kbis de la société [7], et le cas échéant à justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective et la déclaration éventuelle de ses créances ;
— réservé les dépens.
13- Par assignation du 11 février 2025, la [5] a mis en cause la SELARL [8]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] (acte d’huissier remis à personne).
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal
judiciaire de [Localité 2] en date du 8 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— fixer le taux d’IPP de Mme [T] à la date de consolidation de son état de santé à 10 %
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] sa créance à hauteur de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [T] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
15- Se fondant sur les dispositions des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1, R.434-32 du code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir qu’à la date de la consolidation, Mme [T] présentait une limitation de la mobilité de l’épaule droite et des douleurs intermittentes de l’épaule et du bras droit chez une droitière présentant une rupture bicipitale partielle, sur état antérieur documenté. Elle ajoute que les séquelles conservées ont une incidence professionnelle. Elle estime qu’il est incohérent qu’un même taux d’IPP soit évalué différemment après expertise médicale selon que la contestation émane de l’assuré social ou de son employeur et encore moins que le taux retenu passe de 15% à 4%. Elle considère, au regard du barème indicatif d’invalidité que le taux médical de Mme [T] doit être fixé à 10% et que subsidiairement, une expertise médicale soit ordonnée en prenant en compte l’attestation de son médecin conseil produite à hauteur d’appel.
16- La Selarl [8]' ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 5 juin 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
18- L’annexe 1 à l’article R. 434-32 du même code mentionne que :
'L’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.(…)'
19- Il appartient au juge, saisi par l’employeur, d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux versés aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse (jurisprudence : Cour de cassation, 2e civ, 22 septembre 2022 n° 21-13.232).
20- En l’espèce, il est rappelé que selon le certificat médical initial, Mme [T] a souffert d’une 'rupture du tendon du biceps droit proximal'. Elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % par décision du 4 octobre 2016, au titre des séquelles de son accident du travail, au regard des conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse, reprises dans la décision, dans les termes suivants : 'Limitation de la mobilité de l’épaule droite et douleurs intermittentes de l’épaule et du bras droits chez une droitière présentant une rupture bicipitale partielle sur état antérieur documenté. Séquelles ayant une incidence professionnelle'.
21- Pour contester ce taux de 10% retenu par la [5], la société [7] avait produit en première instance une note réalisée par le Docteur [B] [I] qui, après avoir pris connaissance du rapport du médecin conseil de la [5], retient:
— une absence de prise d’antalgique,
— une musculature harmonieuse et une absence d’amyotrophie du membre supérieur droit,
— l’absence d’anomalie de la mobilité du coude droite et l’absence de perte de force de flexion et de supination du coude droit,
pour en conclure que : 'la salariée a présenté une rupture isolée du tendon du long biceps droit non réparée. Cette option est habituelle chez une femme de 40 ans, dans la mesure où cette lésion n’a que peu de conséquences fonctionnelles et est très bien tolérée (le long biceps est souvent sacrifié pour soulager certaines scapulalgies). Le muscle biceps brachial est principalement un fléchisseur et un supinateur du coude. Le médecin conseil n’a noté aucune difficulté pour ces mouvements. La rupture complète du tendon du long biceps entraîne une légère perte de la force de flexion du coude (non objectivée par le médecin conseil), largement compensée par le muscle brachial antérieur. L’examen du médecin conseil retrouve seulement une limitation douloureuse de l’épaule en lien avec la tendinopathie chronique de coiffe, état antérieur. Le barème prévoit un taux de 4% en cas de séquelles légères d’une rupture du long biceps, savoir déformation du muscle à la contraction et diminution de la force. Aucune diminution de la force n’est décrite. Seule est notée une déformation du muscle. Les douleurs alléguées (sans nécessité d’antalgique) sont en lien avec la tendinopathie de coiffe, non imputable, ainsi que le confirme le médecin conseil. Le taux doit donc être fixé à 4% pour séquelles légères d’une rupture du long biceps, côté dominant (§1.1.4 du barème).'
22- Pour retenir un taux de 4%, le professeur [Z], après avoir évoqué partiellement le rapport du médecin-conseil de la caisse dans les termes suivants :
'[9] du 22/02/2016 : 'rupture de la longue portion du tendon du biceps brachial alors que la courte portion parait normalement insérée sur le processus coracoïdes. Signes de tendinopathie modérée du tendon supra-épineux. Pas d’épanchement intra-articulaire ni dans la bourse sous-acromiale'
Pas d’indication opératoire.
Doléances
Crampes du bras droit intermittentes survenant la nuit. Difficulté à porter un poids.
Examen du 22/07/2016
Rétractation bicipitale visible et palpable au niveau du tiers supérieur du bras
Mobilité de l’épaule droit/gauche
Antépulsion : 100/180, 130 en passif
Abduction : 100/180, 120 en passif
Adduction : 100/180, 120 en passif
Main droite dos en L4, main-nuque douloureuse
Pas d’amyotrophie',
ainsi que la note technique du Dr [I], conclut que 'la rupture du biceps est effectivement bien tolérée et n’entraîne aucun trouble fonctionnel, elle est évaluée selon le barème à 4% pour des séquelles légères du côté dominant ce qui correspondant au cas de cette patiente tandis que les limitations de mobilité de l’épaule sont effectivement à rapporter à l’état antérieur. Le taux de 4% parait correspondre à la situation de 'séquelles légères’ présentées par Mme [T]'.
23- Pour contester l’analyse du Professeur [Z] qui a tenu compte du rapport du médecin conseil de la [5] mais également de l’avis du Dr [I], la [5] produit un nouvel avis de son médecin conseil daté du 22 décembre 2022 qui affirme que 'l’existence de séquelles invalidantes ayant eu une incidence professionnelle, le taux attribué à Mme [T] ne saurait être inférieur à 10% à consolidation de son accident du travail du 6 (sic) février 2015". Pour aboutir à une telle conclusion, le Dr [Y] rappelle les termes de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de la conclusion du rapport du médecin-conseil lors de l’évaluation du taux d’IPP de Mme [T] ainsi que l’existence d’un état antérieur dont il considère qu’il 'relève d’une usure silencieuse avant le fait accidentel et est de découverte fortuite sur les examens complémentaires'. Le Dr [Y], sans reprendre les termes exacts du rapport d’évaluation du taux d’IPP, indique :
'l’examen clinique de consolidation du 22 juillet 2016 au rapport d’incapacité permanente montre :
— une sous-utilisation antalgique et un cintre abaissé à droite ;
— un biceps déformé;
— une limitation passive moyenne de tous les mouvements essentiels de l’épaule droite (adduction non recherchée mais peu interprétable dans l’atteinte de l’épaule);
— une amyotrophie droite avec des mensurations symétriques à droite et à gauche (un membre dominant étant supérieur en termes de mensurations). En outre, Mme [T] poursuit la prise de médicaments contre la douleur à consolidation. Le médecin conseil, attribue 10% d’incapacité permanente, pour l’association d’une rupture bicipitale (1.1.3 – déformation du bras dominant 5 à 10%) et d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite (1.1.2, 10 à 15%). Il n’a pas connaissance, lors de l’examen du 22 juillet 2016, de la décision ultérieure d’inaptitude au poste par le médecin du travail….le réel taux d’incapacité permanente appliqué à Mme [T], est après décision judiciaire, de 19%'.
24- Cet avis du Dr [Y] n’est toutefois pas susceptible de remettre en cause l’avis du Dr [Z] et de celui du Dr [I]. En effet, il n’est pas contesté que Mme [T] souffrait d’un état antérieur à savoir une tendinopathie non rompue du supra épineux mise en avant lors de l’IRM du 26 février 2015, laquelle avait été pratiquée pour confirmer la rupture du biceps. Or, la limitation des mouvements de l’épaule droite est en lien avec l’état antérieur ainsi que la persistance de douleurs. En outre, le Dr [Y] affirme, sans produire de littérature médicale étayant ses propos, que Mme [T] souffre d’une amyotrophie musculaire de son bras dominant pour la seule raison que les mensurations des deux bras sont identiques. Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 1.1.4 relatif aux séquelles musculaires et tendineuses du barème indicatif d’invalidité prévoit que la 'Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force : Séquelles légères : 4[%]'pour le côté dominant. Il s’ensuit que la déformation du biceps que le médecin conseil a constatée est incluse dans le taux de 4% sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter un taux supplémentaire d’incapacité. Enfin, la cour observe que si Mme [T] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail, rien ne permet de retenir, dans le cadre de la présente instance, que cette inaptitude avait un lien avec les séquelles de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 5 février 2015.
25- La cour considère donc, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire, que le taux de 4% proposé par le Dr [I], confirmé par le Professeur [Z] et retenu par le pôle social du tribunal judiciaire est celui qui est opposable à l’employeur dans ses rapports avec la [5], cette dernière devant être déboutée de ses demandes.
26- Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
27- La [5] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à aquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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