Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04371 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKW
Nom du ressortissant :
[K] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 01 Décembre 2005 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [K] [X] le 31 mai 2023 par la préfète du Rhône, avec interdiction de retour pour une durée de un an.
Par décision en date du 26 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2025.
Suivant requête du 27 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 mai 2025 à 9 heures 33, [K] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 28 mai 2025, reçue le 28 mai 2025 à 14 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2025 à 15 heures 53, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' rejeté l’exception soulevée par [K] [X],
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [X],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [K] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 12 heures 26 en faisant valoir :
— que la procédure ayant conduit à son placement en rétention est irrégulière au motif que le contrôle d’identité est lui-même irrégulier,
— que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de la nécessité d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,
— que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.
[K] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention
Attendu que l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine, d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
Attendu qu’au cas particulier, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 25 mai 2025 que des policiers en tenue réglementaire, de passage [Adresse 6], ont remarqué au niveau de la [Adresse 5] la présence de deux hommes de type africain, ont constaté qu’à leur vue l’un des deux individus jetait au sol un sachet noir et s’en éloignait rapidement tout en regardant nerveusement dans leur direction ;
Attendu que le fait, à la vue des policiers, de se débarrasser d’un sachet et de s’éloigner rapidement, caractérise une raison plausible de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, en particulier une infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Qu’aussi, le contrôle d’identité qui s’en est suivi est régulier ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception soulevée par [K] [X] ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [K] [X] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, [K] [X] est un jeune majeur pris en charge par la Métropole sous couvert d’un contrat de jeune majeur et dispose de garanties de représentation suffisantes et effectives permettant d’envisager une assignation à résidence ; qu’il dispose d’une carte consulaire qui authentifie et atteste de son identité ; que les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui pouvait lui envoyer tous les justificatifs nécessaires ; que par ailleurs, la décision de placement est insuffisamment motivée s’agissant de la prétendue menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [K] [X] né le 1er décembre 2005 à [Localité 4] en Guinée est aussi connu de l’administration sous l’identité de X se disant [M] [Y] [J] né le 1er janvier 1998 en Guinée,
— il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire français ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur,
— Il n’a pas déféré à ses obligations de pointage comme il y était pourtant astreint dans le cadre des assignations à résidence prises à son encontre les 29 mai 2024 et 31 mai 2023,
— il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mai 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de port d’arme de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
— Il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été signalisé à neuf reprises notamment pour des faits de violences avec usage menace d’une arme, d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un véhicule de chemin de fer, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de possession non autorisée de stupéfiants,
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il ne déclare pas avoir d’adresse effective sur le territoire français dans la mesure où il mentionne vivre dehors et être parfois aidé et dès lors qu’il déclare vivre grâce à des dons aux restos du c’ur,
— l’administration n’a qu’une simple copie de sa carte consulaire et d’un acte de naissance, ce qui ne permet pas son éloignement du territoire français ; il est dépourvu de documents transfrontaliers à son nom en cours de validité,
— une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire n’est pas justifiée,
— il déclare avoir un problème psy sans plus de précision et sans apporter la preuve de cette assertion ni démontrer que cela pourrait faire obstacle à un placement en centre de rétention, étant observé qu’il peut toujours solliciter un examen médical ;
Attendu qu’il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que lors de son audition en garde à vue, il a indiqué n’avoir aucune ressource (précisant qu’on lui donne des bons aux restos du c’ur pour manger), être connu des services de police, être arrivé en France en 2021 en passant par l’Espagne, et vivre actuellement dehors ;
Qu’à la question « êtes-vous pris en compte par une structure officielle et/ou par une association ' », Il a répondu « non » ;
Aussi, [K] [X] n’a aucunement fait état d’un contrat de jeune majeur ni d’une quelconque prise en charge ou insertion ; que l’allégation selon laquelle il aurait été privé par les policiers de pouvoir accéder à des documents justificatifs n’est nullement étayée ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il a reconnu détenir des stupéfiants et être un consommateur, et être porteur d’une bombe lacrymogène depuis la veille ;
Que les infractions ont été classées non pas parce qu’elles étaient insuffisamment caractérisées mais parce qu’une autre décision était prise par le procureur de la république, en l’occurrence le placement en centre de rétention ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut en conséquence être accueilli';
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’une copie de sa carte consulaire et qu’il dispose d’un hébergement depuis le 27 janvier 2025 dans le cadre d’un dispositif d’accueil associé à un accompagnement par des travailleurs sociaux d’une association identifiée à [Localité 2] ;
Attendu que la préfète du Rhône, qui n’avait aucunement connaissance d’un hébergement, puisqu’à l’inverse l’intéressé déclarait dans son audition vivre dehors et être sans ressources, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Que s’agissant de la menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a rappelé dans son arrêté de placement les conditions dans lesquelles [K] [X] avait fait l’objet d’un contrôle d’identité et avait été interpellé en possession de stupéfiants ainsi que d’une arme de catégorie D, et qu’il avait par ailleurs été signalisé à neuf reprises pour des faits de violence avec usage menace d’une arme, d’entrave à la mise en marche la circulation d’un véhicule de chemin de fer, de dégradations ou détériorations d’un bien appartenant à autrui et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
Que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que l’infraction commise en flagrant délit, au demeurant reconnue, cumulée aux signalisations précédentes, caractérisaient la menace à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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